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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

En réponse au jugement des premiers juges, le 14 septembre 2023, SAPAR expose les motifs de son recours près la Cour d’Appel de Paris.
Voici les conclusions de la sapar et la synthèse des conclusions avec les pièces afférentes à chaque assertions.
3°) Sur la déloyauté caractérisée de la société AXA dans l’exécution du contrat d’assurance conclu.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la société AXA n’a eu de cesse de tenter d’échapper à l’exécution de ses obligations d’assureur, au moyen d’arguments fallacieux construits de toutes pièces.
Afin de préserver ses intérêts, la société AXA n’hésitait pas à proférer des accusations infâmantes à l’encontre de la société SAPAR, lesquelles seront rapidement démenties par les enquêtes menées par les services de la police scientifique.
Le 21 février 2000, soit, le jour même de la découverte de l’incendie et avant que toute mesure d’expertise ne soir diligentée, l’inspecteur mandaté par la société AXA déclarait publiquement « jamais nous ne paierons ce sinistre » (Pièce 225),
 
Du 21 février au 5 avril 2000, les experts mandatés par la société AXA méditaient la thèse d’un incendie volontaire. Les experts commettaient curieusement plusieurs erreurs dans le listing des matériaux présents dans l’usine, afin de pouvoir soutenir la thèse selon laquelle le feu aurait pris naissance dans un endroit différent de celui allégué par la société (Pièce 150),
 
Le 5 avril 2000, les services de police dressaient un procès-verbal mentionnant le dépôt par Monsieur Xavier HUGUES d’un rapport d’expertise rédigé par Monsieur Jean-Pierre BOURGERET indiquant « …l’origine du sinistre pourrait être d’une autre nature et géographiquement située ailleurs que dans ces deux locaux » (Pièce 179 p. 8) ainsi que les conclusions du rapport d’expertise dressé par Monsieur LAVOUE indiquant que « l’hypothèse de loin la plus vraisemblable est, en tout état de cause, celle d’une mise à feu volontaire » (Pièce 150, p. 29),
Il peut ici être mentionné la condamnation pénale ultérieure de ce même Xavier HUGUES à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de 10.000 Euros dans le cadre d’une obscure affaire d’espionnage (Pièce 177).
Le 6 juillet 2000, la société AXA délivrait une assignation à sa cocontractante aux fins de nomination d’un expert chargé de déterminer la cause de l’incendie et le préjudice subi par la société SAPAR. (Pièce 210).
 
Finalement, la société AXA allait invoquer dans un premier temps la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, moyen qu’elle abandonnera rapidement au profit de la prétendue règle interdisant un cumul d’assurances, soutenue de concert avec la société MMA, malgré le caractère infondé de cette règle, comme l’a très justement relevé le Professeur BIGOT dans sa consultation (Pièce 259 p.20-21). 
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle prétend, AXA avait une parfaite connaissance depuis l’année 1999 (donc antérieurement au sinistre), du fait que la société SAPAR était IN BONIS.
En atteste le courriel adressé le 25 octobre 2008 par Monsieur ANGOT, du cabinet MEAUME, agent général d’AXA, mandaté par celle-ci pour auditer l’entreprise SAPAR.
Dans ce courriel, Monsieur ANGOT rédigeait un historique de la situation de SAPAR.
Or, il écrivait :
« 01/01/2000 : souscription de contrats auprès de la compagnie AXA, dans le cadre IN BONIS ».
Pièce 498 : Courriel de JP ANGOT du 25 octobre 2008
Pièce n° 355 : Audit du sinistre DO par le Cabinet MEAUME, Agent AXA
Le fait que AXA ait catégorisé le 1er janvier 2000, la société SAPAR comme étant « IN BONIS » révèle qu’elle-même n’a jamais considéré que sa situation financière était obérée.
C’est donc avec une parfaite mauvaise foi que la société AXA écrivait dans ses conclusions en 2001 que « l’entreprise est moribonde », et dans l’unique dessein de retarder la procédure, en usant pour ce faire de moyens fallacieux.
Et pour cause, ce même historique rédigé par Monsieur ANGOT révèle également qu’AXA avait encore connaissance du rétablissement par MMA de ses polices d’assurances puisqu’il est écrit : « 16/02/2000 : Appels de prime par MMA dans le cadre de la remise en vigueur des polices suite à la rétractation du plan annulant les résiliations effectuées par les MMA dans le cadre du redressement judiciaire ».
Il écrivait encore :
« SINISTRE INCENDIE : Origine vraisemblablement pour cause de défaillance ou un défaut de l’installation électrique
Selon rapport du 03/03/2000 de M. VIELLARD Assisté de M. DONATI
 Selon rapport du 26/06/2000 Confirmation du précédent rapport et écartant toutes allégations et affabulations invoquées par AXA
Classant sans suite l’enquête préliminaire le 30/06/2000 ».
Pièce 498 : Courriel de JP ANGOT du 25 octobre 2008
Ainsi, AXA avait également une parfaite connaissance de l’origine accidentelle de l’incendie a minima depuis le 3 mars 2000, puisque le rapport réalisé par les experts mandatés le 3 mars 2000 et confirmé par un nouveau rapport le 26 juin 2000 écartait toutes les allégations d’AXA sur la prétendue origine volontaire de l’incendie.
Pour autant, AXA a fait mine de continuer de croire à cette thèse afin de retarder le plus possible l’indemnisation de la société.
Peu soucieuse de perdre toute cohérence et crédibilité dans l’avancée de ses arguments, la société AXA n’a eu de cesse d’user de manœuvres destinées à lui permettre d’échapper, ou à tout le moins, de retarder l’exécution de ses obligations d’assureur.

C Les préjudices subis par la société SAPAR
A titre liminaire, il sera rappelé que la société SAPAR était assurée par MMA pour les sinistres dommages-ouvrages depuis 1995, et par MMA et AXA pour les sinistres incendies en vertu de deux contrats :
Le premier souscrit en 1994 en coassurance auprès des MMA, société apéritrice à hauteur de 45% et auprès de UAP (filiale AXA) à hauteur de 34%, le second souscrit en 1999 auprès d’AXA seule.
Cette situation a généré le conflit financier entre les compagnies AXA et MMA jusqu’à 2003 et 2005 au détriment de l’assuré SAPAR privé de ressources chaque assureur refusent l’indemnisation du sinistre incendie.
L’acharnement financier entre les deux compagnies d’assurances s’explique clairement par les engagements financiers contractuels accordés à la société SAPAR.
MMA échappait ainsi à plus de 2,8 millions d’euros de réparations du sinistre DO et tentait de faire supporter à AXA plus de 13 millions d’euros de réparation du sinistre incendie.
Sont rappelés ci-après les montants des engagements indemnitaires contractuels garantis par les deux assureurs à la société SAPAR pour les deux sinistres (hors les préjudices) :
MMA DO :  à 100 %  (+ de 2,8 M€)
MMA Incendie, compagnie apéritrice dans le contrat de 1995 engagée à 45 % de la valeur à indemniser (+ de 5,9 M€).
AXA Incendie en coassurance avec MMA dans le contrat de 1995 engagée à 34 % de la valeur à indemniser (+ de 4,5 M€).     
AXA Incendie dans le contrat signé en 1999 engagée à 100 % de la valeur à indemniser (+ de 13,5 M€).      
Le total des engagements DO + Incendie en valeur année 2000 indice RI 3752 sont donc les suivants :
MMA : + de 8,7 M€  
AXA : + de 17,5 M€.
Selon le jugement du 17 janvier 2001 constatant la résiliation des polices incendie MMA (qui sera infirmé) :
MMA devait 0€ (car 0 € au titre du sinistre incendie couvert par AXA uniquement et 0 € dommage ouvrage qui ne pouvait-être réparé).
AXA devait 13,5 M€
Ces 13,5 M€ justifiaient l’intérêt à agir d’AXA à l’encontre de MMA afin de diviser entre elles les conséquences du sinistre-incendie, et d’engager la responsabilité de MMA sur le déclenchement et la propagation de l’incendie.
Selon les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 12 septembre 2003 et de la Cour de cassation du 24 février 2005 (infirmant le jugement du 17 janvier 2001) :   
AXA et MMA devaient conjointement indemniser les conséquences du sinistre incendie,
MMA : à hauteur de 5,9 M€ (valeur année 2000) selon le contrat de 1995 en coassurances avec UAP filiale AXA.
AXA : à hauteur de 17,5 M€ (valeur année 2000) selon le contrat de 1995 en coassurances avec MMA et le contrat de 1999 AXA (seule).
Le sinistre dommage-ouvrage s’est produit en 1997, avec les dégradations liées au caractère impropre à l’usage des panneaux PLASTEUROP, posés dans le cadre des travaux de construction de l’usine en 1993.
SAPAR attendra trois ans et une procédure en référé pour que les MMA lui verse une provision s’élevant à 842.283,11€. Le solde de l’indemnité étant à déterminer par un expert judiciaire, Monsieur MICAL désigné via l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2000.
Le sinistre incendie s’est déclaré le 21 février 2000, et MMA demande la restitution dès le 25 février 2000 de la provision versée au titre du dommage ouvrage.
Chacun de ces sinistres était couvert par les polices d’assurances souscrites par la société SAPAR, en cours au jour de la survenance des sinistres.
Or, la société SAPAR n’a perçu d’indemnisation ni autre du sinistre dommage ouvrage, ni au titre du sinistre incendie permettant le retour en activité.
L’article L. 113-5 du Code des assurances dispose que :
« Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »    
L’article 1231-6 du Code civil énonce également que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Dans sa version applicable au litige, cet article était codifié à l’article 1153 alinéa 4 du même Code
« […] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence considère que lorsque l’assureur ne paie pas l’indemnité due à l’assuré en temps voulu, et que ce retard de paiement cause à l’assuré un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, ce dernier doit être indemnisé par le versement de dommages et intérêts.
La Cour de cassation estime que tel est le cas lorsque la non-disposition des fonds a causé à l’assuré :
La perte de son fonds de commerce (analysé comme une perte de chance d’une possibilité de redressement de la société), (Cass. civ. 2ème 28 avril 2011, n° 10-15.181),
 
Lui a causé un préjudice de manque à gagner ou de perte de revenus (Cass. civ. 3ème 5 octobre 2010 n° 09-69.904 et 09-69.934 ; Cass. civ. 1ère 3 juillet 1990, n° 89-11.236),
 
Lui a causé un préjudice de jouissance dès lors que l’assureur ne lui a versé aucune somme durant 6 ans, ce qui lui aurait permis d’entreprendre plus rapidement des travaux de remise en état (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 8, 12 octobre 2021, RG n° 19/10702).
 
La jurisprudence estime qu’il suffit pour entraîner sa condamnation que l’assureur ait « abusivement » tardé à indemniser l’assuré (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1990, n° 89-11.236), étant précisé que la résistance abusive ne requiert pas l’intention de nuire, mais la simple conscience de porter préjudice au créancier.
 
Les Tribunaux estiment que la résistance devient abusive lorsque l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie d’assurance alors qu’il détient les informations qui révèlent que le sinistre est effectivement couvert par le contrat, le rapport d’expertise revêtant à cet égard une importance certaine (Cass. civ. 1ère 13 novembre 1996, n° 94-20.804).
 
Par un arrêt récent rendu le 1er mars 2022, la Cour d’appel de Paris jugeait ainsi que :
« En application de l’article 1153 alinéa 4 [aujourd’hui article 1231-6] du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
 
« En l’espèce, la SCI justifie avoir accepté le projet de règlement élaboré par la SA MMA IARD dans son principe mais en dehors de la réduction proportionnelle d’indemnité. […]
Dès lors, en l’absence de tout règlement complémentaire de la provision de 11.000 euros déjà versée, ne serait-ce qu’à hauteur de la somme de 100.574,80 euros, conformément à sa proposition, la SA MMA IARD a violé, de mauvaise foi, son obligation contractuelle d’indemnisation et causé un préjudice à la SCI X… du fait de son retard dans le paiement, la SCI ayant de ce fait été privée de la possibilité d’effectuer au plus vite les travaux de reconstruction nécessaires à la remise en location de son bien immobilier par la suite, à la perception de loyers ».  (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 8, 1er mars 2022, RG n° 20/07439).
Ont ainsi été reconnus par la jurisprudence comme constitutifs d’une mauvaise foi de l’assureur permettant l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires les comportements suivants :
L’abus par l’assureur des voies de recours (Cass. civ. 1ère 9 décembre 1970, n° 69-10.403),
 
Le fait d’avoir contesté l’origine du sinistre au vu d’un rapport établi par l’expert privé désigné par l’assureur qui n’avait pas exécuté son obligation de bonne foi et alors que ce rapport a été contredit par la suite par l’expert judiciaire (Cass. civ. 1ère 12 mai 1993, n° 89-20.969),
 
Le fait d’avoir reproché à tort une déclaration de risque inexacte et offert une indemnité dérisoire à l’assuré (Cass. civ. 1ère 30 janvier 1996, n° 93-19.299),
 
Le fait d’avoir maintenu le refus d’indemniser alors que le rapport d’expertise révélait la correspondance entre le risque garanti et le sinistre, sans avoir critiqué ce rapport (Cass. civ. 1ère 13 novembre 1996, n° 94-20.804),
 
Le fait d’avoir contraint l’assuré en état de faiblesse à poursuivre une procédure de près de trois ans (Cass. civ. 1ère 7 janvier 1997, n° 94-21.537), (étant précisé qu’en l’espèce, Monsieur AUGÉ, dirigeant de SAPAR, est contraint par les manœuvres des assureurs de poursuivre cette procédure depuis plus de 25 ans concernant le sinistre DO, 22 ans concernant le sinistre incendie),
 
Le fait d’avoir contraint l’assuré en état de faiblesse à poursuivre une procédure de près de trois ans (Cass. civ. 1ère 7 janvier 1997, n° 94-21.537),
Le fait d’avoir offert le règlement des provisions, mais sans les payer spontanément, l’assuré ayant subi un trouble de jouissance pendant plus de trente-cinq mois, ayant dû consentir des avances de frais et recourir à la justice pour obtenir ces provisions (Cass. civ. 1ère, 18 mars 1997, n° 95-11.412), (il sera démontré ci-après les importantes avances que la société SAPAR a dû effectuer sur ses deniers personnels, au péril de sa situation économique, financière et sociale, pour se substituer aux assureurs qui refusaient d’exécuter leurs obligations contractuelles), (pièce n° 419)
 
Le fait d’avoir opposé des refus de garantie réitérés, et opposé la prescription de façon infondée (Cass. civ. 2ème, 7 avril 2016, n° 15-14.154),
 
 
Le fait d’avoir refusé de verser l’indemnité alors qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il n’existait plus aucun doute raisonnable qui autorisait l’assureur à différer encore le respect de ses obligations contractuelles, et qu’après de longs mois d’expertise, l’expert avait conclu à une absence de preuve quant à l’origine volontaire de l’incendie (Cass. civ. 2ème 25 juin 2020, n° 19-12.023).
 
Il sera précisé sur ce point qu’en l’espèce, avant même le dépôt des rapports d’expertise confirmant l’origine accidentelle du sinistre :
 
Le 3 mars 2000 : le Laboratoire Central de la Préfecture de Police avait estimé « en conclusion « il s’agit d’un incendie vraisemblablement acccidentel » au motif que « aucun indice suspect n’a été rlevé dans cette zone du bâtiment. Les circonstances de l’incindie et les déclarations des premiers intervenants permettent de privilégier l’hypothèse d’un incendie accidentel survenu sur l’un des appareils électriques » (Pièce 39 – p .3)
 
le 30 juin suivant Procureur de la République avait rendu une décision de classement sans suite, à laquelle les assureurs ne se sont d’ailleurs pas opposés. La décision de classement indiquait en outre pour motif « absence d’infraction » et « pas de plaignant ». Eux-mêmes n’avaient donc depuis l’origine aucun doute sérieux sur l’origine accidentelle de l’incendie (Pièce n° 54)

Ce étant précisé que le fait que l’assureur ait vu ses prétentions partiellement admises par le juge du fond ne permet pas de déduire que sa résistance n’a pas été abusive (Cass. civ. 2ème 18 novembre 2010, n° 09-13.265).
Au regard de la position de la jurisprudence, il sera souligné en l’espèce la gradation dans la résistance abusive de la société MMA, qui a tenté dès le 23 février 2000 et jusqu’au 24 février 2005 de voir sa responsabilité écartée au moyen de manœuvres visant à tromper le Tribunal, consistant en prétextes mensongers (que le Tribunal dans sa décision de première instance qualifie lui-même de « fallacieux ») afin de se dénier la qualité d’assureur et se dérober à ses obligations.
La MMA avait alors misé sur le fait que l’incendie pouvait avoir détruit les pièces confirmant qu’elle était toujours l’assureur de la société. (Pièce n° 439)
Ces manœuvres sont susceptibles d’emporter la qualification de délit d’escroquerie au jugement, réprimé pénalement (Pièce n° 485).
Il est par ailleurs admis que dès lors que le juge du fond constate que l’assureur a différé de façon purement dilatoire le versement de l’indemnité pourtant acquise à son assuré, sa responsabilité est également engagée envers le tiers qui subit un préjudice, et qui doit être indemnisé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Cass. civ. 2ème 10 mai 2007, n° 06-13.269).
Tel est par exemple le cas de l’assureur incendie qui, ayant refusé de payer l’indemnité à la société assurée, voit sa responsabilité engagée par la caution qui a dû exécuter son engagement envers la banque de cette société qui n’avait pu payer ses dettes (Cass. civ. 2ème 6 février 2014, n° 13-10.540 et 13-10.745).
En l’espèce, le Tribunal saisi en première instance a, à juste titre, reconnu la faute commise par les MMA en refusant d’indemniser la société SAPAR du sinistre incendie.
Le jugement relevait en effet que :
« les MMA ne peuvent, bien entendu, se retrancher derrière le jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux du 17 janvier 2001 les ayant mises hors de cause ni sur l’imprécision juridique qui a persisté jusqu’à la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2003 pour justifier de leur refus de prise en charge, dès lors que, précisément, cette décision de justice a condamné leur analyse et qu’elles ont en tout état de cause, fini par reconnaître les droits de la Sapar et s’exécuter de leurs obligations à son égard en concours avec Axa.
La faute de MMA dans l’exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Sapar est donc établie ».
(Jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux page 23)
Tout en reconnaissant la faute commise par les sociétés AXA et MMA, le Tribunal estimait cependant que le préjudice subi par la société SAPAR du fait de ce retard d’indemnisation n’était pas établi.
Il considérait par ailleurs que la responsabilité de la société SAPAR ne pouvait être engagée s’agissant de la gestion du sinistre « dommage-ouvrage ».
Il sera ci-après démontré que :
La MMA a bien commis une faute en n’indemnisant pas dans les délais légaux la société SAPAR du sinistre dit « dommage-ouvrage », en ne lui permettant pas de procéder au remplacement des panneaux PLASTEUROP, (1)
 
S’agissant du sinistre « incendie », pour laquelle la faute liée au retard d’indemnisation a été reconnue, que la réalité de ce préjudice distinct est parfaitement démontrée. (2)
 

1 Sur le refus fautif de la société MMA d’indemniser le sinistre « Dommage Ouvrage », consistant dans le défaut de remplacement des panneaux PLASTEUROP.
 
Il est rappelé que le défaut de remplacement des panneaux par la société MMA a gravement affecté le fonctionnement, les capacités de développement, les résultats, l’actif immobilier de l’entreprise.
Pièce n° 31 page 10 : Rapport MICAL « En l’état, il est constant que les bâtiments de la société SAPAR ne répondent plus à la destination envisagée lors de leur construction »
Pièce n° 21 : Courrier des Services Vétérinaires de Seine et Marne à la Société SAPAR – 15.02.99
Elle est également à l’origine de la renonciation du CEPME à son abandon de créance. (pièce n° 350)
 
a) Sur la faute et le lien de causalité relatifs au sinistre « dommage-ouvrage » :
 
Le Tribunal a retenu à tort que :
« La société SAPAR ne rapporte nullement la preuve que la lenteur du processus d’indemnisation, auquel elle a pour partie contribué en acceptant la prorogation du délai au 30 mai 2018, résulte d’une volonté délibérée des MMA d’échapper à l’exécution diligente de leurs obligations contractuelles […] »
 « l’offre de l’assureur DO acceptée le 9 février 2000 par son assurée, au terme du processus expertal était globalement satisfactoire. 
Il s’ensuit qu’aucun manquement contractuel grave dans la gestion du sinistre déclaré en 1997 n’est susceptible d’être retenu contre les MMA […].
Et a donc conclu de façon erronée que :
S’agissant des dommages allégués pour un montant total de 4.253.462 € se rapportant au prétendu rôle causal joué par le retard d’indemnisation DO et l’apparition de la listéria et le développement rapide de l’incendie, ils ne peuvent qu’être écartés, dès lors qu’il a été dit supra que les MMA n’étaient pas à l’origine de ces faits.
Il convient donc de débouter la société Sapar de toutes ses demandes indemnitaires vis-à-vis de MMA. »
Contrairement à ce qu’indique le jugement, c’est bien le refus de la société MMA de procéder au remplacement des panneaux (ou de verser à SAPAR la somme permettant de les remplacer) qui est à l’origine :
A la fois à l’origine de l’apparition des souches de listeria, et des conséquences médiatiques de cette affaire,
 
Et de la propagation plus rapide de l’incendie, qui à défaut de pouvoir être maitrisé, a détruit l’usine dans son intégralité.
 
Elles sont donc à l’origine des conséquences de cet incendie, à savoir :
De la perte de valeur immobilière de ses locaux délabrés (Pièce 31 page 10 : Rapport MICAL « En l’état, il est constant que les bâtiments de la société SAPAR ne répondent plus à la destination envisagée lors de leur construction »)
 
De l’arrêt de plusieurs lignes de production, ce qui a placé SAPAR dans l’incapacité de régler ses échéances de prêt CEPME 
 
De la perte de valeur immobilière des locaux délabrés, expertisée par l’expert immobilier du CEPME (Fiche JCA n°8 : MMA étant à l’origine de la perte des actifs immobiliers de SAPAR).
 
Ce qui est établi par les rapports d’expertise (notamment VAREILLE, MICAL et MOREAU EXPERTS), les Services Vétérinaires de Seine et Marne, les laboratoires d’analyses sanitaires et les Professeurs Agrégés.
Ainsi, l’Expert judiciaire VAREILLE indique expressément dans les conclusions de son rapport que :
« Les panneaux de type PLASTEUROP ont favorisé la propagation du sinistre mais il s’agit là d’une donnée qui était initialement connue »
et
« Il est possible que la dégradation physique de ces panneaux ait joué un rôle dans le processus initial de déclenchement du sinistre ».
Pièce n° 55 : Rapport d’Expertise du Cabinet VAREILLE
Ce qui contredit donc expressément les dispositions du Jugement.
C’est donc de façon erronée que celui-ci retient que « la société Sapar n’établit pas de façon certaine qu’un règlement plus rapide du sinistre (DO) aurait été de nature à éviter l’incendie puisque celui-ci a été causé par un dysfonctionnement de son installation électrique, ni qu’il aurait à coup sûr retardé sa propagation ».
Ce d’autant que les constatations de l’Expert en ce sens ne sont contredites par aucun élément de preuve contraire, elles confirment les conclusions des deux rapports du Directeur du Laboratoire Central de la Préfecture de Police des 3 mars et 26 juin 2000. (Pièces 39, 40 et 54)
Aussi, dès lors qu’aucun élément de preuve contraire n’était apporté par la partie adverse, c’est de manière infondée que le Tribunal a écarté les conclusions de l’Expert VAREILLE dont l’objectivité ne peut être remise en cause dès lors qu’il a été désigné par le Tribunal.
Il en est de même pour l’apparition des souches de listéria, l’Expert MOREAU relevant dans son rapport que :
« Le mauvais état des panneaux qu’il n’était plus possible de décontaminer complètement en surface a provoqué la contamination des produits, probablement par voie aérienne et entraîné le retrait de lots fabriqué par SAPAR (décision administrative). »
Pièce n° 308 : Expertise MOREAU EXPERTS p. 31 page 5
Étant précisé que l’Expert MOREAU se fonde pour tirer ces conclusions, notamment sur la note établie par le Professeur Gilbert MOUTHON (Pièce n° 262) et sur les courriers adressés par les Services Vétérinaires de l’État confirmant la possibilité d’une propagation de la présence de listeria du fait de la dégradation des panneaux PLASTEUROP (Pièces n° 13, 21. Pièce n° 29 pages 5-9-19.Pièces n° 77, 86).
Surtout, la dangerosité des sinistres sériels très graves mettant en cause les panneaux PLASTEUROP, était parfaitement connue depuis 1990 de la société MMA, tant s’agissant de la sécurité sanitaire que de la sécurité incendie, puisqu’ils avaient été alertés par les services vétérinaires qui avaient été explicites quant à la nécessité de remplacer les panneaux.
Pièce n° 265 : pages 1 à 3 ANIA Assurances risques panneaux-sandwich
Ainsi :
Le 20 janvier 1998 : Monsieur DENIS, agent MMA, écrivait à Monsieur MOYNOT, expert SARETEC MMA que « […] les trois solutions proposées 1) avec barrettes de fixation, 2) panneaux superposés, 3) changement des seuls panneaux abîmés, sont refusés par les vétérinaires, seule la remise à neuf peut-être acceptée !! »
 
Pièce n° 71 : Courrier adressé par MMA à SARETEC le 20 janvier 1998
Le 11 février 1998 : Le Directeur des Services Vétérinaires écrivait à MMA pour lui confirmer la nécessité de procéder au remplacement des panneaux 
 
Pièce n° 74 : Courrier adressé par le Directeur des Services Vétérinaires à SAPAR le 11 février 1998 pour transmission aux MMA.
Le 6 octobre 1998 : Le Directeur des Services Vétérinaires écrivait à nouveau à SAPAR pour lui confirmer que les solutions proposées par MMA n’étaient pas adaptées, et la nécessité de procéder à la « repose correcte de panneaux neufs ».  
 
Pièce n°77 : Courrier adressé par le Directeur des Services Vétérinaires à SAPAR le 6 octobre 1998
C’est donc à tort que le jugement du 6 novembre 2018 retient que « l’offre de l’assureur DO acceptée le 9 février 2000 par son assurée, au terme du processus expertal était globalement satisfactoire ».
D’ailleurs, le Tribunal a ce faisant dénaturé l’Ordonnance de référé rendue le 9 février 2000 qui jugeait l’offre « momentanément satisfactoire », étant rappelé que le Tribunal se prononçait alors sur le versement d’une provision et non sur le montant de l’indemnité définitive.
C’est la raison pour laquelle l’Ordonnance précisait que :
« Donnons acte à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCS IARD de ce qu’elle s’engage à verser à la société SAPAR la somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de tous ses préjudices nés des désordres constatés, de CINQ MILLIONS CONQ CENT VINGT CINQ MILLE QUINAZE FRANC.
Constatons donc que l’offre est momentanément satisfactoire »
Pièce n° 109 : Ordonnance de référé rendue par le TGI de Meaux le 9 février 2000
D’ailleurs, cette ordonnance de référé était rendue avant que l’expertise ne soit réalisée (puisqu’elle l’ordonnait), ce qui prouve que le montant retenu à titre de provision dans l’attente que l’Expert rende son rapport ne peut être considéré comme satisfactoire pour l’indemnisation définitive.
C’est par ailleurs de façon erronée que le jugement retient que :
Que la société SAPAR avait accepté cette offre (puisqu’elle réclamait la somme de 18,5 millions de francs, bien supérieure aux 5 millions proposés),
 
Que cette offre a été soumise et acceptée le 9 février 2000 « au terme du processus expertal », alors que cette ordonnance du 9 février 2000 ordonne l’expertise judiciaire qu’elle confie à l’Expert MICAL. Le processus expertal n’était donc pas arrivé à son terme mais au contraire n’avait pas encore débuté.
 
La décision rendue par le Tribunal le 6 novembre 2018 repose donc sur une motivation et des affirmations inexactes.
Les différents Experts sollicités confirment également unanimement la tardiveté avec laquelle la société MMA a émis une offre d’indemnisation, au surplus bien en-deçà de ce que la société SAPAR pouvait accepter :
En effet, dans son rapport, alors que la déclaration du sinistre remonte au 19 septembre 1997, l’Expert Judiciaire André MICAL (désigné par le Tribunal de Grande Instance de Meaux) confirme que :
« Les opérations d’expertise ont perduré pour aboutir récemment par le biais d’une offre d’indemnisation définitive formulée le 19 novembre 1999.
Durant les deux années écoulées, l’assureur dommage-ouvrage n’a donc pas su ou voulu respecter les obligations dont il était débiteur en vertu des dispositions conventionnelles légales.

En application de l’article L. 242-1 du Code des Assurances, il lui revenait notamment de notifier sa proposition d’indemnisation dans un délai de 90 jours suivants le sinistre enregistré, soit au plus tard le 18 décembre 1997.
Si les MUTUELLES DU MANS ont obtenu un accord de prolongation successivement au 31 mars puis au 20 mai 1998, elles ont au-delà fait le choix d’instruire le dossier sans plus tenir compte du délai prescrit par la Loi.
Enfin, sa proposition définitive ne peut satisfaire la société SAPAR, tant elle fait litière de la réalité du sinistre, des contraintes inhérentes à son activité et du quantum du préjudice réellement occasionné […] » (Pièce n° 31 : Expertise MICAL p. 10)
L’Expert relevait d’ailleurs expressément les différents chiffrages et offres d’indemnisation qui avaient été établies, sur lesquelles nous pouvons observer une gradation au fur et à mesure des années, avec des chiffrages à près de 1,7 million puis 4,5 millions de francs en mars 1999, devenant 5,7 millions de francs en août 1999 :
 
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Description générée automatiquement(Pièce n° 31 : Expertise MICAL p. 10 et 11)
 
De son côté, le rapport déposé par la société MOREAU EXPERTS indique également que :
« Rappelons que MMA était l’assureur de :
SAPAR qui a subi les DO des panneaux (garantie Dommage Ouvrage),
TRAVISOL/AGROVISOL qui était le poseur de panneaux (garantie RC décennale constructeur).
PLASTEUROP le fabricant des panneaux assuré par MGFA repris par MMA.
 
Le sinistre DO SAPAR aurait dû activer 2/3 garanties de la compagnie MMA qui a retardé l’indemnisation (au demeurant insuffisante) jusqu’à l’incendie de l’usine SAPAR, s’exonérant ainsi de ses engagements contractuels.
Cette compagnie d’assurance, bienqu’étant l’assureur RC du poseur de panneaux, la société TRAVISOL/AGROVISOL, et que les désordres affectant ce type de panneaux étaient parfaitement connus puisqu’il s’agissait d’un sinistre sériel, n’a pas pris les mesures nécessaires à l’indemnisation de la société SAPAR au titre de son assurance « Dommage Ouvrage », tant en ce qui concerne le délai d’indemnisation pourtant clairement encadré par des textes de lois, que dans la fixation du quantum d’indemnité qui a été fortement sous-évalué. […] 
 
Les MMA avaient donc une connaissance on ne peut plus précise des mesures qu’il convenait de prendre pour pallier les problèmes dus à la défectuosité des panneaux. Elles n’ont pourtant pas hésité à proposer des solutions inadaptées et toujours insuffisantes. Leur attitude a donc été parfaitement déloyale et le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi. […]
Puisque la compagnie MMA s’est montrée fautive en n’exécutant pas ses obligations contractuelles ainsi que ceci est démontré dans l’assignation, SAPAR entend réclamer à la compagnie MMA une indemnité correspondant aux pertes financières que lui ont occasionné le défaut d’indemnités suffisantes versées dans les délais impartis par la loi »
 
Pièce n° 308 : Expertise MOREAU EXPERTS p. 27-28
D’ailleurs, la perte des actifs de SAPAR était chiffrée à 17,9 millions de francs était mise en évidence par l’expertise immobilière diligentée par le CEPME.
L’Expert immobilier désigné par le CEPME estimait alors à 5 millions de francs la valeur vénale du bâtiment de l’usine affectée du sinistre dommage ouvrage (Pièce 168 pages 7 et 9, Pièce 31 page 10 et Pièce 393).
C’est dans ces conditions que le CEPME reprenait l’analyse de son Expert et ramenait la dette de la société SAPAR à 5 millions de francs, correspondant à la valeur vénale estimée du bâtiment affecté du sinistre dommage ouvrage non réparé (Pièce n° 289).
La faute de la société MMA consistant dans la prise en charge trop tardive et de façon insuffisante du sinistre dommage-ouvrage est donc établie.

b) Sur le préjudice subi relatif au défaut d’indemnisation du sinistre « dommage ouvrage »
 
Le quantum du préjudice subi par la société SAPAR du fait du défaut de versement d’indemnités suffisantes versées dans le délai imparti par la loi, relativement au sinistre « DO » a fait l’objet d’un chiffrage détaillé figurant dans le rapport du Cabinet d’Expertise MOREAU.

Ce dernier rappelle que conformément à ce qui a été constaté par l’Expert VAREILLE selon lequel les panneaux PLASTEUROP ont « favorisé la propagation du sinistre » et ont même possiblement « joué un rôle dans le processus initial de déclenchement du sinistre », « cela nous conduit à la conclusion que l’incendie n’aurait pas dû se propager au-delà du local GELMAX dans lequel il a pris naissance. […]

Dans cette hypothèse [du remplacement des panneaux], le sinistre maximum aurait été la destruction intérieure du local GELMAX d’une surface d’environ 41 m2 : sol, panneaux des murs et du plafond, matériel et marchandises se trouvant dans le local ».

Ce étant précisé que l’Expert MOREAU rappelle que ce local représente « environ 0,74% de la surface totale de l’usine ».
L’Expert en déduit que l’extension de l’incendie, due au très mauvais état des panneaux non remplacés et à leur qualité « M4 », et n’ayant pas fait l’objet d’une indemnisation dans les délais légaux ce qui a conduit à la destruction totale de l’usine, il en résulte un« découvert d’indemnité de 1.486.196,76 € ».
L’Expert conclue alors que :
« Puisque ce dommage résulte de la carence des MMA dans l’application des clauses contractuelles du contrat d’assurance Dommage Ouvrage, nous réclamons aux MMA une indemnité équivalente à la perte subie, résultant de leur carence, soit 1.471.498,39 € ».
Pièce n° 308 : Expertise MOREAU EXPERTS p. 31
Il retenait également que :
« Si l’incendie avait été limité au local GELMAX, les indemnités demandées aux compagnies d’assurance n’aurait été que de 483.417,63 € (cf annexe 7), la société SAPAR aurait pu honorer ses engagements auprès du CEPME. De plus, le CEPME n’aurait plus eu aucun intérêt à revenir sur l’accord intervenu devant le Tribunal de commerce de Meaux en novembre 1999.
Nous réclamons donc à la compagnie MMA une indemnité équivalente à l’abandon de créance initialement consenti par le CEPME (17.722.568,85 F soit 2.701.788,13 €).
Le préjudice réclamé aux MMA à ce titre est donc de 2.701.788 € ».
Pièce n° 308 : Expertise MOREAU EXPERTS p. 31
S’agissant des avoirs consentis aux clients en remboursement des produits prétendument contaminés par le listéria, le jugement contesté indique que « la société SAPAR ne verse par ailleurs aucune pièce, aucune expertise contradictoire réalisée en 1999 permettant d’établir que l’apparition de la listéria dans ses ateliers avait pour unique cause la défectuosité des panneaux ».
Il est demandé à la Cour de reformer la décision au vu des pièces suivantes communiquée par la Société :
Pièce 29 établissant que la présence de Listéria a été détectée au mois de février 2000 exclusivement sur les panneaux sujets à décollement ;
 
Pièce 308 (expertise MOREAU) : « Le mauvais état des panneaux qu’il n’était plus possible de décontaminer complètement en surface a provoqué la contamination des produits, probablement par voie aérienne et entraîné le retrait de lots fabriqué par SAPAR (décision administrative). »
 
Pièce 262 : Note du Professeur Gilbert MOUTHON
Les produits concernés ont été rappelés ou détruits, ce qui a entraîné l’émission d’avoirs pour annuler les facturations correspondantes à hauteur de 80.175,90 €.
Pièce n° 308 : Expertise MOREAU EXPERTS p. 31
Ce outre les frais de destruction, d’analyses et de décontamination prises en charge par la société SAPAR, qui n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage.
Le préjudice subi par la société SAPAR du fait de la carence de la société MMA dans ses obligations contractuelles relative au premier sinistre (non-remplacement des panneaux) est donc chiffré par l’Expert ainsi qu’il suit :
Pertes dues à l’extension de l’incendie : 1 471 498 €
-Perte du bénéfice de l’accord conclu avec le CEPME : 2 701 788 €
-Avoirs aux clients après contamination par la listéria : 80 176 €
Soit une somme de 4 253 462 €.
 
Il doit être précisé sur ce point que ce chiffrage correspond à celui de l’année 2000.
A ce jour, et selon une conversion pouvant être effectuée sur le site internet de l’INSEE, la somme de 4.253.462 € en 2000 représente 5.666.846 € à l’heure actuelle.
Il ne tient en outre par compte de la capitalisation.
Enfin, le refus d’indemniser des sociétés AXA et MMA ont également généré un préjudice fiscal pour la société SAPAR.
Le cabinet JUDICIA CONSEILS, spécialisé dans le conseil en fiscalité, délivrait ainsi en 2014 une consultation relative au préjudice fiscal subi par la société SAPAR du fait précisément du retard d’indemnisation.
Pièce n° 496 : Consultation JUDICIA CONSEILS sur le préjudice fiscal
Cette consultation faisait apparaître deux préjudices distincts :
Le premier consistant dans la limitation de l’utilisation des déficits passés, égal à 33% de la moitié de l’indemnité excédant 1 million d’euros.

Ce préjudice correspond au fait que « la procédure suivie jusqu’en 2012 a donc privé votre entreprise de la faculté d’utiliser la totalité des 6 M€ de déficits dont elle disposait ».
 
Cette consultation ayant été rendue en 2014, soit avant la perception par SAPAR de son indemnité définitive, ce préjudice n’avait donc pas encore pu faire l’objet d’un chiffrage.
 
Par jugement du 7 mars 2019, le TGI de Meaux a fixé à 9.463.095,18 € l’indemnisation des divers postes de préjudice.
 
La moitié de l’indemnité excédant 1 million d’euros (soit 8.463.095,18 €) représente donc 4.231.547,59 €.
 
Le préjudice fiscal, égal à 33% de ce montant est donc chiffré à 1.396.410,70 €.
 
 
 Le second préjudice, constitué par la perte des déficits passés du fait de l’absence de possibilité de réemploi, chiffré à 2.675.852 €.
 
Ce préjudice correspond au fait que « au cas d’espèce, votre société, qui n’a fait que gérer des procès, du fait même de la volonté des assureurs de ne pas régler les sommes définitives demandées, ne peut être considérée comme ayant poursuivi son activité […]
 
La poursuite des procédures a donc empêché SAPAR de redémarrer une activité, condamnant ainsi l’utilisation des déficits reportables » et la « péremption des déficits affichés avec certitude (décision ministérielle de 2005) soit 8.027.558 € en découle (article 209-1 du CGI). Le préjudice fiscal est donc de 33 1/3% de 8.027.558 € soit 2.675.852 € ».
Soit un préjudice fiscal total de 4.072.262,18 €.
Pièce n° 496 : Consultation JUDICIA CONSEILS sur le préjudice fiscal
Cette analyse était confirmée par le Cabinet d’Expertise comptable AUDIT & STRATEGY, lequel atteste que les déficits antérieurs étant définitivement perdus du fait de l’arrêt de l’activité, il en résulte une imposition de 2.925.419 € sur le bénéfice réalisé de 9.463.095,18 € (et donc constitué uniquement des indemnités au paiement desquelles les assureurs ont été condamnées) :
« Nous avons procédé au calcul de l’Impôt sur les sociétés appliqué à une base imposable de 9.463.095,18 €.
Il convient de rappeler qu’aux termes du a du 5 de l’article 221 du CGI, la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation emporte cessation d’entreprise lorsqu’elle dure plus de douze mois, sauf en cas de force majeure. Fiscalement, la cessation d’activité entraîne, entre autres, la perte des déficits subis antérieurement.
A moins de faire une procédure de rescrit fiscal afin de déterminer le sort des déficits antérieurs, nous estimons que selon l’article a du 5 de l’article 221 du CGI, les déficits antérieurs sont définitivement perdus.
En conséquence, en considération des règles fiscales en vigueur à ce jour, un bénéfice de 0 463 095,18 euros entraîne une imposition de 2 925 419 euros ».
Pièce 497 : Attestation du Cabinet AUDIT & STRATEGY sur la perte des déficits antérieurs
Il est par conséquent demander à la Cour de réformer le Jugement en ce qu’il a débouté la société SAPAR de cette demande, et de condamner la société MMA à lui verser la somme de 5.666.846 € (ou subsidiairement, 4.253.462 €) à titre de dommages et intérêts du fait de la non-indemnisation du sinistre « dommage-ouvrage » dans les délais légaux, outre 4.072.262,18 € au titre du préjudice fiscal.

1.      2 Sur le refus d’indemniser le sinistre lié aux conséquences de l’incendie :

 

a)     a) Sur la faute et le lien de causalité relatifs au sinistre « incendie »

 

Comme indiqué ci-avant, le Tribunal saisi en première instance a constaté la faute commise par la société MMA consistant dans la prise en charge trop tardive du sinistre incendie.

« les MMA ne peuvent, bien entendu, se retrancher derrière le jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux du 17 janvier 2001 les ayant mises hors de cause ni sur l’imprécision juridique qui a persisté jusqu’à la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2003 pour justifier de leur refus de prise en charge, dès lors que, précisément, cette décision de justice a condamné leur analyse et qu’elles ont en tout état de cause, fini par reconnaître les droits de la Sapar et s’exécuter de leurs obligations à son égard en concours avec Axa.

 

La faute de MMA dans l’exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Sapar est donc établie ». (Extrait du Jugement du 6 novembre 2018 page 23)

En d’autres termes, la société MMA est doublement responsable dès lors qu’elle a fautivement refusé d’indemniser :

        Tant le sinistre Dommage Ouvrage à l’origine de l’incendie (ou à tout le moins de son aggravation),

 

        Que le sinistre consistant dans les conséquences de l’incendie.

 

La mauvaise foi manifestée par la compagne d’assurances est en outre établie et reconnue par les Experts comme indiqué ci-avant.

b)    b) Sur le préjudice subi relatif au défaut d’indemnisation du sinistre « incendie »

 

Tout en constatant l’existence de la faute, le Tribunal a cependant rejeté les demandes présentées par la société SAPAR sur ce fondement.

La motivation retenue par le Tribunal ne résiste cependant pas à l’examen, ce qui est mis en lumière par le tableau ci-après récapitulant les arguments retenus par la Juridiction et les éléments de preuve contraires qui y sont apportés :

1.     

Jugement du TJ de PARIS 6.11.2018

« La société ne démontre pas que l’exécution de ses obligations contractuelles par MMA en mars 2000 aurait pu pallier son insuffisance criante en capitaux propres a fragilité attestée par trois rapports successifs du commissaire aux comptes (rapports de 96,97,98) »

Réponses de SAPAR

(pièces 362 et 363   Cf. fiches 1 et 2 « les faits » notes rédigées par  Jean-Claude AUGÉ)
Monsieur MARCELET, expert-comptable et commissaire aux comptes atteste de la situation de l’entreprise au 20 février 2000 (soit juste avant le sinistre) (Pièce 168 notamment pages 4 et 9)
« Trésorerie suffisante » : 2.294.002 francs (349.718,35€)
La société « assure normalement le règlement de ses échéances courantes »
Chiffre d’affaires en augmentation de 14,86% en 1999 par rapport à 1998
Augmentation de la marge brute de 19,51% de 1998 à 1999
Il n’y a pas lieu de noter de non règlement de dettes financières quelconques
Abandon accepté par le CEPME d’une somme de 19.275.246 francs
 
L’expert-comptable conclut :
« La société avait tous les atouts en main pour renouer avec les résultats positifs en 2000.
Les prévisions 2000 et 2001 sont nettement bénéficiaires
 ». (Pièce 168 page 20)
En 1999 la société a conquis de nouveaux marchés :  
Client Zimbo sur le marché Allemand
Sous-traitance de la production pour le compte du client LE VEXIN
Reprise du référencement perdu entre 1993 et 1998 chez de nombreux grossistes
 
En 2000 :
Contrat avec la société GEO devant prendre effet le 1er avril 2000 (15 millions de francs prévus pour la première année ; 25 pour la deuxième). (Pièce 168, annexe 7 : Contrat de sous traitance etpièce 372 : Courrier GEO 1er février 2000)
 
Le 21 décembre 1999, SAPAR présente au Tribunal de commerce une réalité économique solide (Pièce n ° 365) qui permettra à la juridiction de rétracter son jugement de redressement judiciaire du 18 octobre 1999, (Pièce 364 dossier pour l’audience du 21 décembre 1999 et pièce 289 jugement du 21 décembre 1999) et de constater l’abandon de la créance du CEPME de 19.275.246 de francs, ramenant la somme exigible à 5 millions de francs correspondant à la valeur vénale du bâtiment sinistré non réparé comme exposé ci-avant.
Pièce 365 – Note Audit & Strategy, expert-comptable
«  lors de l’émission de ses rapports (96, 97 et 98) le commissaire aux comptes ne pouvait raisonnablement présager de la décision de justice à venir, et il était dans sa mission eu égard aux données comptables historiques de constater que selon le principe comptable de prudence une « incertitude sur la capacité de la société à poursuivre son activité ».
Cette dichotomie entre les principes comptables et la réalité économique se retrouve dans les deux jugements, l’un du 6 novembre 2018 du TGI de Paris et l’autre du 5 février 2001 rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX.
Sur la même période comptable (1999/2000), le TGI de Paris considère une « insuffisance criante de capitaux propres et sa fragilité financière récurrente » et d’un autre côté le Tribunal de commerce de MEAUX accepte une modification du plan de continuation en se fondant sur de la réalité économique et les possibilités de retournement de SAPAR. »
La réalité économique de SAPAR en 1999/2000 suppose en effet de prendre en considération les informations suivantes :
TECHNIP cocontractant de SAPAR et constructeur du site industriel a commis une erreur de dépassement de budget (+ de 50%). Depuis 1993, les parties sont en pourparlers pour s’accorder sur une indemnisation de SAPAR.
La disparition partielle dans l’incendie d’une partie des preuves de dépassement du budget retarde l’indemnisation finalement intervenue en 2010 à hauteur de 4 millions d’euros.
 
Pièce 319 : courrier du vice président de TECHNIP attestant de la volonté de parvenir à un accord
Pièce 318 : TECHNIP verse à SAPAR 4 millions d’euros
Pièce 365 : Attestation expert comptable
Un accord est intervenu avec le CEPME le 21 décembre 1999 ramenant la créance de ce dernier à 5 millions de francs payables sous 6 mois (soit une réduction de 19.275.246 francs) (Pièce 289 et cf. ci-dessous)
 
COFIGEO, partenaire commercial de SAPAR depuis 10 ans, dans une lettre de confirmation d’intérêt commun du 23 décembre 1999 consolide la trésorerie de SAPAR avec un apport de 4 millions de francs en trésorerie remboursable sur 5 ans.
 
COFIGEO confirme entrer minoritairement au capital de SAPAR via une augmentation de capital. (Pièce 366 – lettre du 23 décembre 1999)
 
Le 9 février 2000, le juge des référés constate l’engagement de MMA à verser à SAPAR la somme de 5.525.015 francs à titre d’indemnisation provisionnelle en garantie des désordres subis par SAPAR lors de la construction du nouveau bâtiment industriel.
 
La somme attendue pour la réparation des dommages avant le sinistre incendie est chiffrée à hauteur de 18.553.516 francs, par J.BARADEL, société ASAP expert SAPAR et G.GALICHET société SARETEC expert MMA (Pièce 476 : Courrier adressé par J. BARADEL à l’Expert Judiciaire MICAL).
AXA après étude du dossier Dommages ouvrages valide à hauteur de 18.409.910 francs (Pièce 355).
Il aura fallu 3 ans et une procédure judiciaire pour que les MMA indemnisent SAPAR. Pendant ces trois années, SAPAR a dû pallier aux désordres subis par SAPAR dans son nouveau bâtiment. Entre 1997 et 2000, SAPAR a dû avancer des fonds pour pallier à ces désordres puisant ainsi nécessairement dans sa trésorerie.
En application de l’adage suivant lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » les MMA ne peuvent donc opposer à SAPAR les difficultés de trésorerie qu’elle-même lui avait causées.
L’indemnité de 5.525.015 francs sera acquittée par MMA puis restituée par SAPAR à la suite d’un jugement rendu le 29 juin 2000. La juridiction ayant considéré que cette indemnité avait vocation à réparer les malfaçons du bâtiment et que la destruction de ce bâtiment dans l’incendie impliquait la restitution des indemnités perçues. (Pièce 114 – Jugement du 29 juin 2000)
Enfin, SAPAR dispose de 10 à 18 millions d’euros de ressources financières mobilisables en 6 à 18 mois provenant d’associés et de ressources externes. (Pièce 363 – p.3 : Note JC AUGE)
Pièce 364 Dossier remis par SAPAR au Tribunal de commerce lors de l’audience du 20 décembre 1999
Pièce 289: le 21 décembre 1999 le Tribunal de commerce rétracte son jugement du 18 octobre 1999 ayant prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA SAPAR.
Pièce 367 : Taxe foncière 2000, de 9.619m2 à construire 12 et 14 rue Moreau-Duchesnes à Varreddes (77910)
Pièce 349 : Attestations de la société SADEM du 27 mars 2001 et de Madame FONTENOY du 31 mars 2001
Pièce 486 : Courrier de la société LES SALAISONS D’ORLY du 28 février 2001 confirmant sa volonté de financer SAPAR,
Pièce 467 : Compte d’exploitation prévisionnel (sur la base de son activité en 1999, SAPAR établit le compte d’exploitation prévisionnel par année jusqu’en 2015),
Pièce 358 : Fiche synthétique concernant le soutien apporté par le CEPME à SAPAR avant la défection d’AXA et MMA
Pièce 409 : Courrier du CREDIT D’EQUIPEMENT DES PME du 14 décembre 1995 évoquant un autre moyen déployé par SAPAR et le CEPME pour préserver l’entreprise après l’erreur du constructeur TECHNIP du dépassement de budget pour la construction de l’usine. A notamment été évoquée à cette occasion la possibilité d’une dation en paiement entre le CEPME et l’entreprise.

1.     

Jugement du TJ de PARIS 6.11.2018

« La société ne démontre pas que l’exécution de ses obligations contractuelles par MMA en mars 2000 aurait pu pallier son insuffisance criante en capitaux propres a fragilité attestée par trois rapports successifs du commissaire aux comptes (rapports de 96,97,98) »

Suite de la Réponses de SAPAR

La société SAPAR verse aux débats un document permettant d’apprécier la réalité économique de la situation financière qui était la sienne à différents moments entre 1999 et 2001. Les ressources financières mobilisables et prévisibles de 12.509.825,88 € au 20 février 2000 (avant l’incendie du 21 février 2000) permettaient d’engager l’avenir de l’entreprise auquel aspiraient les dirigeants si les assureurs avaient exécuté loyalement leurs obligations contractuelles. Les flux entrants prévisibles étaient les suivants :
Avant le 20 décembre 1999 : à 11.474.923,20 €,
Au 21 décembre 1999 (après l’abandon de sa créance par le CEPME) : à 12.694.515,34 €,
Au 20 février 2000 (la veille de l’incendie du 21 février 2000) : à 12.509.825,88 €,
Au 25 février 2000 (quatre jours après l’incendie) : à 16.819.519,06 €.
Au 31 août 2000 : à 12.799.993,80 €
Au 31 décembre 2000 : à 12.434.013,10 €,
Au 17 janvier 2001 : à 12.434.013,10 €,
Au 31 janvier 2001 : à 11.332.144,10 €
Au 31 décembre 2001 : à 11.512.148,10 €
 
Le temps confirmera la justesse de l’analyse économique. Seuls les assureurs AXA et MMA feront défaut dans l’indemnisation diligente du sinistre.
D’ailleurs, la rétractation par le tribunal de commerce du jugement ordonnant le placement de SAPAR en redressement judiciaire, atteste de sa situation financière in bonis.
 
Pièce 488 : Fiche sur la réalité économique de la situation financière de SAPAR de 1999 à 2001

Par ailleurs, la société SAPAR produit une note rédigée par le Cabinet d’expertise comptable AUDIT & STRATEGY, attestant que SAPAR a décaissé la somme totale de 12.659.000 € entre les années 2000 et 2022.
Pièce 501 : Note du Cabinet AUDIT & STRATEGY du 6 septembre 2023

Cf. Fiche 2 – Pièce 363 rédigée par Jean-Claude AUGÉ
Pièce 358 : Historique des relations entre SAPAR et le CEPME
1992 : après plusieurs années florissantes, SAPAR souscrit un emprunt auprès du CEPME pour la construction d’un bâtiment industriel destiné à la production de charcuteries.(Pièce 310)
28 février 1994 : à la suite du retard de livraison du nouveau bâtiment par le maître d’œuvre et à un dépassement de budget construction de la nouvelle usine par le maître d’œuvre (+50%), SAPAR prend l’initiative de sa mise en redressement judiciaire.
5 septembre 1995 : Après 18 mois de période d’observation, un plan de redressement par voie de continuation est homologué. La situation du CEPME, principal créancier, est traitée séparément.
18 octobre 1999 : Réduction de l’activité depuis 1997 consécutive aux dégradations des panneaux Plasteurop, résolution du plan homologué le 5 septembre 1995 par le Tribunal de commerce de MEAUX à la demande du CEPME pour non-respect des échéanciers et nouvelle mise en redressement judiciaire de SAPAR.
Novembre 1999 : Valorisation à 5 millions de francs de l’usine non réparée, par l’expert immobilier du CEPME.
21 décembre 1999 : un accord est trouvé avec le CEPME et acté par le Tribunal : « Abandon de créances du CEPME ramenant la somme exigible à 5 millions de francs payable entre 3 et 6 mois ».
Le tribunal de commerce rétracte le jugement du 18 octobre 1999 et réinstalle SAPAR dans la situation d’autonomie qui était la sienne avant le 18 octobre 1999, MMA redevient automatiquement l’assureur de SAPAR.
(Pièce 289 : Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX – 21 décembre 1999)
 
Le 21 janvier 2000 : La décision du Tribunal de commerce de Meaux du 21 décembre 1999 devient définitive (Pièce 400).
Le 14 mars 2000 conformément à l’accord intervenu, SAPAR adresse au CEPME un premier chèque de banque de 3 millions de francs. (Pièce 368 – chèque de banque à l’ordre du CEPME)
Le 21 mars 2000, le CEPME refuse le chèque, écrivant à SAPAR :« la défection de vos assureurs conduit le CEPME à dénoncer l’accord intervenu le 21 décembre 1999». (Pièce 350)
Il est ainsi établi que le retrait du concours du CEPME est la conséquence directe de la défection des assureurs de SAPAR.

Cf. fiche 3 – Pièce 369 rédigée par Jean-Claude AUGÉ
Sur la listériose et les médias :
 
Impact très limité dans la mesure où SAPAR a été très rapidement innocentée publiquement :
Pièce 341 : Dépêche AFP du 24 février 2000 : « l’épidémie de listériose ne provient pas des produits de la société SAPAR » ont annoncé les trois ministères concernés (Santé, agriculture, consommation) dans un communiqué commun.
Pièce 257 : Le parisien, 26 février 2000 : « quant à la société SAPAR, elle est totalement innocentée dans le cadre de cette épidémie de listériose »
Pièces 336 : BFM radio
Pièce 178 : Direction générale de l’alimentation « aucune souche de Listeria (…) n’a été isolée dans votre établissement ».
 
Plus de 95% des produits SAPAR sont commercialisés sous la marque commerciale des distributeurs, ce qui rendait inopérante toute information du consommateur à ce stade.
 
STOEFFLER producteur de charcuteries, reconnu en juillet 2002 responsable de listériose et largement médiatisé, annonce une progression de ses volumes de 3% en janvier 2003 six mois après la découverte de listérias dans ses produits. SAPAR très rapidement innocenté de l’épidémie de listériose, le fonds de commerce ne peut être atteint. 
(Pièce 370 chiffre d’affaires en hausse pour l’entreprise STOEFFLER après listéria).
 
Enfin de nombreux clients attestent de ce qu’ils auraient souhaité poursuivre leurs relations commerciales avec SAPAR en cas de redémarrage de l’entreprise après l’incendie. (Pièce 354 : Attestations anciens clients)
Sur l’incendie et les médias :
 
Grâce à la diligence du Ministère public, SAPAR a été mise hors de cause publiquement très rapidement :
 
Dès le 3 mars 2000 dans le cadre d’un premier rapport délivré par un expert au Ministère public :
 « il s’agit d’un incendie vraisemblablement accidentel » (Pièce 39)
Le 26 juin 2000 ensuite, « nous maintenons la conclusion de notre rapport du 3 mars 2000, à savoir qu’il s’agit d’un incendie vraisemblablement accidentel » (Pièce 40)
Le 30 juin 2000, le Parquet classe sans suite le dossier pour absence d’infraction. (Pièce 54)
 
C’est donc à tort que le Tribunal de grande instance a estimé qu’une atteinte avait été portée au fonds de commerce géré par SAPAR du fait d’une « campagne médiatique sans retenue ».
Ainsi, depuis la décision de classement sans suite rendue par le Parquet, plus rien ne s’opposait à l’application des obligations contractuelles des polices d’assurance.
 
La disparition du fonds de commerce de la société SAPAR est directement liée à l’inexécution par les compagnies AXA et MMA de leurs obligations contractuelles.

1.     

Jugement du TJ de PARIS 6.11.2018

« La société ne démontre pas que l’exécution de ses obligations contractuelles par MMA en mars 2000 aurait pu pallier son insuffisance criante en capitaux propres a fragilité attestée par trois rapports successifs du commissaire aux comptes (rapports de 96,97,98) »

Suite de la Réponses de SAPAR

cf fiche 4 – pièce 371 rédigée par Jean-Claude AUGÉ
et fiche 5a pièce 384-1 rédigée par Jean-Claude AUGÉ
et fiche 5b – Pièce 384-2 rédigée par Jean-Claude AUGÉ
Moins de trois semaines après l’incendie, dans une télécopie datée du 15 mars 2000, SAPAR proposait à son assureur différents scénarii de reprise (Pièce 45) :
« Je vous soumets comme base, les solutions suivantes : 
Substitution de l’activité industrielle par celle de négoce de marchandise en l’attente de la reprise de fabrication
Location et aménagement d’un site existant équipé en partie et à compléter en matériel et circuit pour redémarrer le plus vite la fabrication, dans ces objectifs, j’ai consulté plusieurs organismes qui me proposent des sites à Emerainville, Coutrye ou Brie Comte Robert (…)
Utilisation conjointe sous la forme d’une location des locaux d’un confrère. (…)
L’avantage de cette situation est de recourir à la main d’œuvre de notre entreprise sur ce site donc de conserver notre savoir-faire.
Cette dernière solution requière de votre part une réponse rapide l’entreprise en question étant demandeur de nouveaux volumes et ayant par ailleurs d’autres possibilités d’engagement
 ».
Ce courrier est assorti de démarches concrètes dont SAPAR justifie :
Démarchage en vue d’une activité de négoce, dans l’attente de la reprise de la fabrication. Les courriers attestent de ce que la volonté de Monsieur Augé est « d’assurer au plus tôt la livraison de vos clients afin d’en garder la maîtrise et ainsi de vous permettre de redémarrer vos activités dans les meilleures conditions ». (Pièce 374 et 377)
Tentative d’externalisation de la fabrication auprès d’un confrère de la Société « Domaine de Séry » (Pièce 375)
Présentation à AXA par JC AUGE des sites pouvant accueillir un redémarrage d’activité le temps de la reconstruction du site, 14 mars 2000 : « le redémarrage d’activité peut se situer dans un délai de 4 à 6 semaines ». (Pièce 44)
Obtention d’un accord pour louer les locaux, matériels et machines d’un confrère en horaires décalés (20h-6h du matin). (Pièce 376).
Le cabinet COLLOME, conseil en assurance mandaté par SAPAR en informera AXA dès le 20 mars 2000,« continuant ses recherches, notre Cliente a trouvé une autre solution que celle que nous vous avions présentée dans cette télécopie, à savoir l’hébergement à titre provisoire par un de ses Confrères pour la reprise de production et maintient de Clientèle », sans obtenir de réponse de l’assureur (Pièce 46
La société justifie avoir déployé 41 actions en vue de la reprise immédiate de son activité. (Pièce 323)
Elle établit notamment :
Avoir recueilli des conseils dans l’approche économique du retour d’activité. (Pièce 382)
Avoir recueilli des propositions de locaux à acheter en vue de poursuivre son activité. (Pièce 383)
 
Plus généralement, le dirigeant de SAPAR a multiplié les courriers à son assureur pour l’alerter sur la nécessité d’une indemnisation rapide afin de permettre à la société de reprendre une activité. (Pièces 56, 59, 331). En vain.
Pièce 50, courrier du 29 mai 2000 : « par votre passivité, je n’ai pu encore à ce jour mettre en place des mesures pour redémarrer l’activité de mon entreprise. Pis encore, j’ai dû licencier du personnel dont certains étaient des collaborateurs de plus de 25 ans » (…).
 
SAPAR obtient par jugement en date du 5 février 2001 du Tribunal de commerce avec l’accord du Ministère Public, le décalage des échéances du plan de continuation afin de préserver sa trésorerie. (Pièce 378)
Parallèlement SAPAR tente de préserver les actifs immatériels de l’entreprise en reconstituant :
– le manuel HACCP (Pièce 379 – extrait du manuel HACCP)

1.     

Jugement du TJ de PARIS 6.11.2018

« La société ne démontre pas que l’exécution de ses obligations contractuelles par MMA en mars 2000 aurait pu pallier son insuffisance criante en capitaux propres a fragilité attestée par trois rapports successifs du commissaire aux comptes (rapports de 96,97,98) »

Suite de la Réponses de SAPAR

– le système qualité (Pièce 380– extrait du manuel qualité)
– les données informatiques du service comptable. (Pièce 381)
 
Compte tenu des licenciements des salariés, ces reconstitutions ne seront pas achevées.
 
Les possibilités de reprises étaient pourtant confirmées notamment par :
 
Les attestations de l’intégralité des anciens clients de la société établissant que dans l’hypothèse d’une reprise d’activité rapide, ils auraient maintenu leurs relations commerciales avec SAPAR (Pièce 354)
La société aurait pu honorer son contrat avec la société GEO (prise d’effet au 1er avril 2000 avec 15 millions de francs prévus pour la première année ; 25 pour la deuxième). (Pièce 168, annexe 7 : Contrat de sous traitance etpièce 372 : Courrier GEO 1er février 2000)
COGIGEO aurait maintenu ses engagements (Pièce 366).
 
 
Cf. fiches 1 et 2 (pièces 362 et 363) et ligne 1 du présent tableau
« La société Sapar ne
s’explique au demeurant pas
sur la raison pour laquelle l’expert
judiciaire Monsieur Gramet,
chargé du chiffrage
des pertes d’exploitation,
s’est vu contraint de déposer
un rapport de carence.
Ces éléments viennent contredire
la volonté affichée et
la capacité réelle de reprise
d’une activité industrielle
prétendues par la demanderesse. »

1.     

Pièce 385-2 : Cf Fiche 7 rédigée par JC AUGE
Pièce B : Jugement TGI de MEAUX – 7 mars 2019:L’expert GRAMET devait « évaluer les pertes financières » de la société.
Un rapport de carence a été rendu le 10 juillet 2022 parce que le Conseil de SAPAR n’avait pas chiffré le poste « perte d’exploitation ». (Pièce 229)
Cette impossibilité de chiffrer ce poste était consécutive :
À la destruction de toute la comptabilité dans l’incendie. Il a fallu plusieurs années à SAPAR pour reconstituer cette comptabilité, or le rapport de carence a été rendu 2 ans après l’incendie.
 
Pièce 348 : lettre de SAPAR au Procureur de la République près le TGI de MEAUX, 25 juin 2003 : « Par courrier du 14 février 2001, nous vous informions que suite à l’incendie ayant détruit totalement notre usine le 21 février
2000 et notamment notre comptabilité 1999/2000, nous ne pouvions pas déposer la déclaration de résultat n°2065 dans les délais légaux. A ce jour, nous n’avons toujours pas terminé la reconstitution de notre comptabilité. En effet, nous avons beaucoup de difficultés à obtenir les derniers éléments manquants. Cette reconstitution nous prend beaucoup plus de temps que nous l’avions prévu ».
Il est précisé qu’à cette époque, AXA et MMA sollicitaient sans cesse l’envoi de pièces comptables complémentaire, dans le but de rallonger les délais. Il a in fine été demandé à la société SAPAR de reconstituer plus de 100.000 pièces. Il ne s’agit donc absolument pas d’une mauvaise volonté de SAPAR mais de manœuvres des assureurs visant à toujours solliciter la communication de nouvelles pièces.
 
A la surcharge de travail de l’entreprise SAPAR, dont une partie du personnel avait dû être licencié faute d’indemnisation de son préjudice, laquelle a dû mener à cette époque plusieurs procédures de front notamment dans l’espoir d’obtenir des assureurs qu’ils exécutent leurs obligations.
 
Il aurait sur ce point été souhaitable, comme les experts Bâtiment (LANNOY) (pièce 130) et matériels (BAERT) (pièce 142) l’ont fait, que l’Expert GRAMMET sollicite un allongement du délai pour rendre son rapport aux mêmes dates (cf Fiche n° 7 rédigée par M. JC AUGE – Pièce 385-2).
L’expert connaissait ces difficultés :
SAPAR avait informé le Tribunal des difficultés rencontrées pour réunir la comptabilité, et ce, dès le 6 juillet 2000 (Pièce 347)
L’expert qui connaissait la situation pour s’être rendu sur le site de l’usine (pièce 229) disposait en outre depuis le 1er mars 2001 des douze premiers dossiers comprenant plus de 500 pièces comptables. (Pièce 360)
 
Les experts BAERT (pièce 142) et LANNOY (pièce 130) ont de leur côté pu établir des rapports d’expertise à partir de pièces comptables après avoir demandé de simples reports de fin de mission. Ils déposent leursrapports respectivement les 21 octobre 2005 pour Monsieur LANNOY et 31 mars 2006 pour Monsieur BAERT, soit 39 et 54 mois après l’Expert GRAMET.
En tout état de cause, cette carence qui concerne les pertes d’exploitation ne fait pas disparaitre le préjudice subi par SAPAR du fait des fautes commises par les assureurs.
Le résultat de l’entreprise ne peut être évalué qu’au regard des résultats qui ont été faits et non de ceux qui auraient pu être prévisibles

1.     

Or, :
Le tribunal a fondé son appréciation sur une situation qui n’était pas celle de l’entreprise comme démontré ci-avant (pas de prise en compte de la remise de dette du CEPME par exemple, ou à l’inverse, prise en considération de bilans antérieurs datant de 2 ans avant le sinistre).
 
La société venait d’effectuer des investissements permettant le développement de son activité et la réalisation de profits plus importants à long terme. La situation comptable d’une société est toujours fragile après la réalisation d’investissements ou en début d’activité, le temps que les investissements puissent être amortis. Cela ne reflète donc en rien les résultats prévisibles qui doivent être indemnisés sur le fondement de la perte de chance, bien au contraire.


Le refus persistant d’indemniser imputable à MMA a placé SAPAR dans l’incapacité de poursuivre son activité, faute de disposer de locaux pour ce faire.
Pour mémoire, l’usine a été détruite par l’incendie dans son intégralité.
En ne versant pas à la société l’indemnité lui permettant soit de reconstruire l’usine, soit de prendre à bail de nouveaux locaux, cette dernière était amenée à péricliter et à perdre l’intégralité de ses éléments d’actifs, notamment :
Sa clientèle en France et dans 18 autres pays,
Ses distributeurs,
Ses contrats et engagements commerciaux,
Ses marques, agréments, dessins et modèles, cahiers de recherche et innovations technologiques.
Son savoir-faire,
Ses réseaux, banques de données, et informations formelles,
Son personnel,
Ce étant rappelé que l’entreprise a vu se succéder 3 générations d’entrepreneurs (1900-2000)
 
 
Ce d’autant qu’il sera rappelé que la société SAPAR n’a jamais été indemnisée au titre de son préjudice de perte d’exploitation.
Or, la jurisprudence considère de façon constante que le juge ne peut laisser sans réparation un préjudice dont il constate l’existence en son principe, notamment en ce qui concerne un préjudice de perte d’exploitation consécutive à un incendie (Cass. civ. 2ème 20 mai 2020 n° 19-14.062 ; CA Aix-en-Provence 25 mars 2021, n° 20/11281).
Il a été exposé dans le tableau critiquant la décision rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 6 novembre 2018 comment au moment du sinistre, « « La société avait tous les atouts en main pour renouer avec les résultats positifs en 2000 »[1].
La gestion financière de SAPAR était donc particulièrement adaptée puisqu’en dépit de tous les incidents auxquels elle a dû faire face, aucun incident bancaire n’est à déplorer.
Les démarches immédiatement entreprises par SAPAR pour reprendre une activité quelques semaines après le sinistre ont également été détaillées.
Il a ainsi été démontré que seule l’inertie fautive opposée par les assureurs avait empêché SAPAR de reprendre une activité rapidement après la survenance du sinistre.
Le tableau ci-après expose comment le délai d’indemnisation imposé par MMA et AXA a été fatal pour SAPAR.


[1] Pièce 168 : Attestation de Monsieur Marcelet – expert comptable

Situation de l’entreprise avant le sinistre incendie  du 21 février 2000
Situation de l’entreprise aprés le sinistre incendie en attendant les Versement des provisions des assurancesSituation de l’entreprise en conséquence des  obstacles au versement des indemnités provisionnelles  des sinistres dommages-ouvrages et incendie
Depuis 1997 sans préfinancement immédiat (et suffisant) des MMA des réparations du sinistre DO, SAPAR par mesure de sécurité sanitaire arrête tout ou partie des lignes de production et subit des pertes d’exploitation particulièrement élevées (pièces n° 22 et 88)
Le 21 décembre 1999, SAPAR engage un référé-provision de 8.142.183 Frs contre MMA dans le sinistre DO. Pièce JCA n° 898
Le 20 février 2000, les ressources financières mobilisables et prévisibles sont de 12.509.825,88 €. (pièce n° 488 Fiche sur la réalité économique de la situation financière de SAPAR de 1999 à 2001).
Début 2000 SAPAR compte 250 clients distributeurs en France et dans 18 autres pays, et développe de nouveaux marchés :
Depuis 1997 sans préfinancement immédiat (et suffisant) des MMA des réparations du sinistre DO, SAPAR par mesure de sécurité sanitaire arrête tout ou partie des lignes de production et subit des pertes d’exploitation particulièrement élevées (pièces n° 22 et 88)
Le 21 décembre 1999, SAPAR engage un référé-provision de 8.142.183 Frs contre MMA dans le sinistre DO. Pièce JCA n° 898
Le 20 février 2000, les ressources financières mobilisables et prévisibles sont de 12.509.825,88 €. (pièce n° 488 Fiche sur la réalité économique de la situation financière de SAPAR de 1999 à 2001).
Début 2000 SAPAR compte 250 clients distributeurs en France et dans 18 autres pays, et développe de nouveaux marchés :
Client Zimbo sur le marché Allemand
Sous-traitance de la production pour le compte du client LE VEXIN
Reprise du référencement chez de nombreux grossistes
 
Malgré le sinistre DO non réparé depuis 3 ans qui contraint à l’arrêt de plusieurs lignes de production le chiffre d’affaires et la marge brute sont en augmentation. (Pièce 168 – expertise)
Le 29 juin 2000 MMA obtient du TGI que les provisions du sinistre DO ne peuvent plus répondre à la réparation des désordres que le sinistre incendie à fait disparaître (pièce n° 114)
En 2002 les experts judiciaires VAREILLE et MICAL concluent que l’initiation et la propagation du feu a été favorisé par la dégradation des panneaux du sinistre DO. (pièce n° 55 page 13)
Le 26 mai 2000 le responsable du laboratoire de microbiologie révèle la présence de listéria spécifiquement sur les panneaux dégradés du sinistre DO. (pièce n° 29 pages 5, 9, 19)
 
L’expert Gilbert MOUHONinforme « la contamination bactérienne (listérias) peut se faire à partir des panneaux dégradés » objet du sinistre DO. (pièce n° 262)
En février 2003, l’expert MICAL confirme malheureusement de façon très rétrospective la mauvaise foi complète des MMA dans le diagnostic des réparations et sur le plan financier du sinistre DO. (pièce n° 31 page 209)
 
Le 24 février 2000 l’épidémie de listériose ne provient pas des produits de la société SAPAR. (pièce 341)
Dès le 3 mars 2000, le  Directeur du Laboratoire Central de la Préfecture de Police  conclu « il s’agit d’un incendie vraisemblablement accidentel ». (pièces 39, 40, 54)
 
Dès le 21 février 2000 l’entreprise met en œuvre tous les moyens possibles pour redémarrer ses activités. (pièce 323)
àSAPAR justifie de démarches pour reprendre une activité afin « d’assurer au plus tôt la livraison de vos clients afin d’en garder la maîtrise et ainsi de vous permettre de redémarrer vos activités dans les meilleures conditions ». (Pièces 374 et 377)
Imaginé depuis le 5 avril 2000, AXA conditionne l’indemnisation de SAPAR non à raison de la survenance de l’incendie mais à la condition que SAPAR puisse utilement faire usage de l’indemnité, pour ce faire Michel ROZENBLUM expert comptable    mandaté par AXA élabore, sans éléments comptable ou inventé, une situation financière de SAPAR si mauvaise qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser. La conception défendue par AXA et MMA est d’autant plus condamnable que leur comportement aura finalement favorisé puis causé les difficultés financières qu’ils osent   invoquer pour justifier a postériori une attitude fautive. (pièce n° 166  pages 15 à 25)
 
-Attestations clients qui confirment qu’ ils auraient maintenu leur relation commerciale avec SAPAR « en cas de redémarrage de la société SAPAR après le sinistre incendie pour 1/3 de son activité et pour la totalité de son activité dans les trois mois »
Pièce 354
SAPAR pâtit du caractère criminel de l’incendie, une accusation organisé par les experts d’AXA.
SAPAR subît l’absence de financement du sinistre DO des MMA et ses effets : dommages non réparés, arrêt de production, pertes d’exploitation, présence de listéria, déclanchement et propagation de l’incendie,  dont l’assureur est à l’origine des difficultés.
SAPAR subît le conflit (résiliation de contrat, retard d’indemnisation) qui oppose entre eux AXA et MMA pour la prise en charge des conséquences du sinistre incendie.
 
SAPAR s’oppose à AXA après sa déclaration publique du 21 février 2000 « jamais nous ne paierons ce sinistre ».Du 21 février à fin octobre 2000, l’entreprise adresse aux assureurs 25 courriers de demande d’indemnisation qui restent sans réponse. SAPAR est privée des ressources contractuelles.   (pièce  225)
AXA et MMA multiplient les obstacles, placent SAPAR dans l’impossibilité de se réinstaller en temps utile et de poursuivre son exploitation dès 2000.
L’entreprise réagit aux pétitions de principe et autres accusations diffamatoires portées par les assureurs et leurs 5 experts mandatés : nullité du contrat, défaut d’information, fausse déclaration intentionnelle, incendie volontaire, séquestre, entreprise moribonde etc. (pièce n° 314, pièce n° 150 pages 29 et 35,SAPAR fait condamner AXA le 17 janvier 2001 à verser une provision qui immédiatement interjette appel du jugement et demande expressément à la Cour « la restitution au bénéfice d’AXA des sommes payées » (cf. page 5 de la pièce n°316).
SAPAR ne peut plus disposer de la provision pendant 43 mois jusqu’au 12 septembre 2003 date ou la Cour d’Appel constate le cumul d’assurances AXA et MMA. (pièce n° 121)
 
SAPAR s’oppose pendant 5 ans au refus de garantie MMA du 23 février 2000 au 24 février 2005. (pièces n° 42 et n° 123). 
SAPAR subit la perte totale de la clientèle faute pour SAPAR d’avoir pu reprendre une activité même partielle du fait de la défection des assureurs.
SAPAR subit la perte totale des ressources financières mobilisables et prévisibles dans le cycle normal d’exploitation avant le sinistre incendie par les refus d’indemnisation des assureurs et la destruction de la comptabilité par le feu.
Perte de toute possibilité de réaliser un chiffre d’affaires puisqu’aucune reprise d’activité n’a été possible du fait de la carence des assureurs.
Contrat avec la société GEO étudié et signé en 1999, devant prendre effet le 1er avril 2000 (15 millions de francs de CA prévus pour la première année ; 25 millions de francs de CA pour la deuxième et suivantes.
(Pièce 168, annexe 7 : Contrat de sous-traitance etpièce 372 : Courrier GEO 1er février 2000)

Situation de l’entreprise avant le sinistre incendie  du 21 février 2000
Situation de l’entreprise aprés le sinistre incendie en attendant les Versement des provisions des assurancesSituation de l’entreprise en conséquence des  obstacles au versement des indemnités provisionnelles  des sinistres dommages-ouvrages et incendie
21 décembre 1999 : accord avec le CEPME constaté par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX (Pièce 289)
 
La créance du CEPME est ramenée à 5 millions de francs payables sous 6 mois (soit une réduction de 19.275.246 francs)
Le 14 mars 2000 conformément à l’accord intervenu, SAPAR adresse au CEPME un premier chèque de banque de 3 millions de francs. (Pièce 368 – chèque de banque)
 
àLe 21 mars 2000, le CEPME refuse le chèque, écrivant à SAPAR : « la défection de vos assureurs conduit le CEPME à dénoncer l’accord intervenu le 21 décembre 1999». (Pièce 350)
SAPAR subi un préjudice estimé par Monsieur l’Expert MOREAU à hauteur de 2.701.788€, montant actualisé via le site de l’INSEE à 3.787.575,39 € (auquel s’ajoutent les intérêts capitalisés) – (Pièce 308 : Expertise MOREAU page 34)

Situation de l’entreprise avant le sinistre incendie  du 21 février 2000
Situation de l’entreprise aprés le sinistre incendie en attendant les Versement des provisions des assurancesSituation de l’entreprise en conséquence des  obstacles au versement des indemnités provisionnelles  des sinistres dommages-ouvrages et incendie
COFIGEO, partenaire commercial de SAPAR depuis 10 ans, dans une lettre de confirmation d’intérêt commun du 23 décembre 1999 consolide la trésorerie de SAPAR avec un apport de 4 millions de francs en trésorerie remboursable sur 5 ans.

COFIGEO confirme entrer minoritairement au capital de SAPAR  via une augmentation de capital. (Pièce 366 – lettre du 23 décembre 1999)
COFIGEO dénonce l’accord le 15 novembre 2000
« vous avez dit ne pas pouvoir nous assurer une reconstruction dans un délai rapide et fixé fermement, nous ne pouvons donc, pour notre part, nous engager. Certes nous comprenons le désagrément de notre décision mais comme vous le savez, notre départ du Kremlin Bicêtre, ne peut attendre ».)
 
Pièce 371
Perte du partenariat confirmé.

Situation de l’entreprise avant le sinistre incendie  du 21 février 2000
Situation de l’entreprise aprés le sinistre incendie en attendant les Versement des provisions des assurancesSituation de l’entreprise en conséquence des  obstacles au versement des indemnités provisionnelles  des sinistres dommages-ouvrages et incendie
SAPAR comptait 56 salariés en CDI au moment du sinistre (900 salaires l’an) 
Certains comptaient + de 25 années d’ancienneté.
SAPAR comptant sur la loyauté de ses assureurs et espérant une reprise d’activité rapide avait décidé de retarder le plus possible les licenciements du personnel.
 
àL’inertie des assureurs contraindra l’entreprise à rompre les contrats de travail des employés de production pour force majeure six semaines après le sinistre.
Pièce 361 : Courrier à l’inspection du travail
Perte totale du salariat attachée à l’entreprise et avec d’un savoir-faire transmis et développé depuis la création de l’entreprise en 1900.
SAPAR assume financièrement  les coûts des licenciements.
AXA et MMA ne mettent pas en œuvre les garanties en pareil cas.

Situation de l’entreprise avant le sinistre incendie  du 21 février 2000
Situation de l’entreprise aprés le sinistre incendie en attendant les Versement des provisions des assurancesSituation de l’entreprise en conséquence des  obstacles au versement des indemnités provisionnelles  des sinistres dommages-ouvrages et incendie
La société SAPAR, constituée en 1962, est la continuation sous une nouvelle forme juridique d’une fabrique industrielle familiale créée en 1900.
 
En 2000, elle bénéficie donc de 100 années d’expériences qui lui assurent :
 
Un savoir-faire spécifique
Un réseau de fournisseurs et de clients d’envergure, y compris à l’étranger
Immédiatement après l’incendie, dans l’attente de l’indemnisation des assureurs, pour la reprise d’activité SAPAR s’attache à reconstituer « de mémoires » les documents et manuels attestant de son savoir faire :
 
– le manuel HACCP (Pièce 379)
– le système qualité (Pièce 380)
– les données informatiques du service comptables. (Pièce 381)
Ces documents ne seront jamais achevés du fait du licenciement des salariés cadres fin 2000 rendu inévitable par les fautes des intimées.
Perte de savoir faire, de fichiers et de réseaux qui ne pourront jamais être totalement reconstitués du fait des licenciement intervenus.
 
Il est rappelé que ce tableau qui s’arrête à la situation de SAPAR en 2001 (lors du versement des premières provisions) ne fait pas état des conséquences liées à ces 23 années de procédures.

Comme le relève à juste titre le cabinet d’expertise comptable AUDIT & STRATEGY, la trésorerie présentait au 31 décembre 1999, juste avant le sinistre incendie, un solde excédentaire de 350.000 euros, et le besoin en fonds de roulement présentait un excédent de ressources de 917.000 euros.

Le Cabinet AUDIT & STRATEGY atteste encore expressément de ce que « les graphiques démontrent la paupérisation de la trésorerie du fait des procédures toujours en cours depuis 23 ans, interdisant le redémarrage de l’activité ».

Il conclut que :

« Il est important de rappeler que Dominique MARCELET, expert judiciaire, indiquait en conclusion générale de son rapport :

« Il ressort des informations collectées de cette analyse que tout était en place pour assurer la pérennité de la société et son développement à la fin de l’exercice 1999 ».

En conséquence, si l’entreprise avait été en capacité de redémarrer son activité sans délais toutes les dépenses d’exploitations engagées postérieurement au sinistre n’auraient pas eu lieu (coût des licenciements, honoraires de défenses, etc.) et toutes les autres dépenses auraient pu être financées dans le cadre normal d’un cycle d’exploitation sans évoquer l’engagement de la CEPME d’abandonner une créance de 2 938 k€ qui n’avait pas de raison d’être remise en cause sans la défection des assureurs ».

Pièce 487 : Note expert-comptable sur le réemploi des sommes allouées à titre provisionnel

Ces préjudices se sont traduits pas des pertes de résultats, des charges d’exploitation supplémentaires, pertes de marges, et surcoûts chiffrés par l’Expert comme suit (pièce 308) :

-Perte de résultat entre février 2000 et décembre 2011 : 6.742.000€

-Charges d’exploitation supplémentaires : 3.185.000 €

-Perte de marge : 20.290.000 €

-Surcoûts liés au redémarrage de l’activité : 12.786.000 €

Soit un total dû solidairement par les deux compagnies de : 43 003 000 €

S’agissant des surcoûts liés au redémarrage de l’activité, la société SAPAR produit une analyse réalisée par le Bureau d’Ingénierie ID 5, chiffrant à la date du 5 juillet 2023 les coûts qu’implique ce redémarrage (avec reconstruction du site de production).

Cette étude détaille la différence de coût que ce cette reconstruction représente aujourd’hui en 2023, en comparaison à celui des années 2000.

Et pour cause, non seulement les coûts des matières premières a évolué, mais les matériels d’équipements également.

Cette étude, qui se fonde sur les rapports des Experts judiciaires LANOY et BAERT réalisés en 2003, fait apparaître un comparatif des coûts entre 2003 et 2023.

Un extrait en est reproduit ci-après.

Le Bureau d’Ingénierie conclue ainsi à une différence de coût de reconstruction de 14.861.510,45€ (car chiffré à 11.051.906,26 € en 2003 par les Experts LANOY et BAERT, alors qu’il serait de 25.913.416,71€ à ce jour).

Ce étant précisé que cette estimation ne comprend pas les coûts liés aux obligations nouvelles (3.854.475,89 € ni les coûts additionnés dus aux dégradations liées au temps, de 692.860 €).

Pièce 502 : Analyse par le Bureau d’Ingénierie ID 5 des coûts de reconstruction du site de production, actualisé en valeur 2023

Il est par conséquent demandé à la Cour de retenir pour le poste de préjudice de surcoûts liés au redémarrage de l’activité, le chiffrage valeur 2023, de 25.913.416,71 €.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il n’y a pas lieu d’indemniser SAPAR de ce poste de préjudice en intégralité, il est demandé à titre subsidiaire, d’indemniser SAPAR de la différence de coût entre 2003 et 2023, soit de 14.861.510,45 €.

Et pour cause, si SAPAR n’a pas été en mesure de reconstruire son outil de production jusqu’à présent, c’est bien parce qu’elle n’a pas disposé des fonds nécessaires pour ce faire, compte tenu du refus d’AXA et MMA de lui verser ses indemnités dans un délai raisonnable.

L’augmentation des coûts nécessaires pour la reconstruction du site entre les années 2000 (date à laquelle il aurait dû être indemnisé en totalité) et l’année 2023, est donc bien la conséquence directe du refus d’indemniser des assureurs.

Contrairement à ce que soutiennent AXA et MMA, la société SAPAR aujourd’hui comme hier, toujours la ferme intention de redémarrer son activité, ce qu’elle aurait pu faire si ces dernières avaient exécuté leurs obligations contractuelles en l’indemnisant des sinistres dans un délai raisonnable.

La société SAPAR a d’ailleurs mandaté le Cabinet AUDIT & TRATEGY pour l’assiette dans l’élaboration d’un Business Plan actualisé en 2023.

Pièce 503 : Projet de rapport pour Business Plan du Cabinet Audit & Strategy du 7 août 2023

La société SAPAR a pareillement listé le détail des actions à engager et des besoins financiers pour retrouver le niveau d’activité enregistré en 2000.


Ce document est basé sur l’Expertise élaborée par MOREAUX EXPERTS, mais actualisé en 2023.

 Pièce 505 : Détail des actions à engager pour retour au niveau d’activité à la date du sinistre

***

Les préjudices dont SAPAR demande réparation sont donc directement causés par les fautes des assureurs, tenus d’en répondre solidairement, et qui ont eu pour effet, sinon pour objectif, de l’empêcher de reprendre son activité dès le printemps 2000.

Il existe ainsi huit années de « manque-à-gagner », outre les années futures jusqu’à la reconstitution économique et commerciale de son outil perdu.

La société SAPAR réclame l’indemnisation de chefs de préjudices différents, et en substance, la différence entre les plafonds des garanties d’assurances et la réalité des préjudices subis, au motif que les fautes dolosives des deux compagnies sont la cause directe de sa situation économique.

SAPAR a fait auditer sa situation ainsi que les pertes éprouvées par un cabinet spécialisé bien connu des compagnies, MOREAU Experts, qui a établi un rapport complet et circonstancié, dont les chiffres suivants sont extraits. (cf. rapport et annexes MOREAU EXPERTS pièce n°308)

Les deux assureurs ont sciemment empêché SAPAR de reprendre une activité économique normale au printemps 2000, contrairement à l’objet même des garanties d’assurances souscrites.

Déjà, antérieurement, et parce que les MMA ont opposé sciemment à SAPAR pendant des années un refus de l’indemniser à hauteur du coût de remplacement des panneaux PLASTEUROP, l’usine SAPAR a vu sa situation industrielle et économique bouleversée entre 1997 et 2000.

Plus encore, ce refus de garantie abusif a conduit au maintien en exploitation d’une usine équipée de matériaux inflammables et présentant des risques sanitaires importants.

André MICAL expert judiciaire, dommage ouvrage panneaux Plasteurop, précise dans son rapport : « « dans les circonstances où les propositions MMA ont été formulées, SAPAR était effectivement fondée de ne pas accepter les propositions MMA relatives à l’ensemble du préjudice. Celles-ci étaient inférieures à ce qu’auraient réellement coûté les travaux de réparation avec les préjudices immatériels qui en découlaient ».

Pièce 31 : Rapport MICAL (p.209)

Dans ses écritures, les MMA estiment que son offre d’indemnisation était quasiment similaire à celle estimée par l’expert, après avoir précisé que s’agissant des dommages matériels la différence est de 326.088 F, soit plus de 5%, et tout en précisant que s’agissant des dommages immatériels, la différence était de près de 1 Million, soit près de 30%. 

Dans ses courriers MMA rejetait l’impossibilité d’améliorer la proposition indemnitaire sur  SMABTP sur Royale Belge, assureurs du fabricant des panneaux et AXA assureurs du maître d’œuvre. (pièce n° 23 page 3).

Malgré ces différences objectives, les MMA concluent leur démonstration en affirmant que leur « proposition était conforme au contrat », ce qui est factuellement faux.

Par ailleurs, l’évolution des différentes propositions indemnitaires, comme d’ailleurs les conclusions de l’expert MICAL, accuse le comportement des MMA.   

Ainsi, si le sinistre incendie a dévasté l’usine dans un temps aussi rapide, ce n’est qu’à raison du refus des MMA de remplacer les panneaux inflammables PLASTEUROP par des produits ininflammables.

Le lien de causalité est d’autant plus direct que les MMA connaissaient parfaitement les panneaux PLASTEUROP. Les MMA ont fait courir volontairement à leur assuré le risque de l’incendie en refusant le remplacement des panneaux alors qu’un tel remplacement était considéré par les experts comme une nécessité absolue.

Ensuite, du fait qu’à AXA et les MMA ont refusé de remplacer l’outil industriel de SAPAR dès le printemps 2000, et d’aider l’assuré, dans les limites de leurs garanties, à se réinstaller le plus tôt possible, elles doivent supporter le coût de la reconstitution totale de ses moyens de production, y compris de ses actifs immatériels perdus, ainsi que toutes les pertes causées jusqu’à ce que SAPAR retrouve sa situation antérieure.

A raison des fautes commises, les deux compagnies sont ensemble responsables de la perte de chance de l’assuré d’avoir pu maintenir son chiffre d’affaires et donc réaliser sa marge depuis la date à laquelle leur refus d’indemniser doit être qualifié de fautif et jusqu’à la reconstitution d’un outil industriel.

Le préjudice de SAPAR sera certes, en partie réparé par l’allocation des indemnités d’assurances dues en application des polices.

Mais les sommes allouées seront, en tout état de cause, très inférieures au montant réel des   préjudices subis.

Le préjudice global de SAPAR est égal au manque-à-gagner de SAPAR durant toute la période allant de l’incendie jusqu’à la date de reconstitution d’un niveau de marge équivalent à celui qu’aurait alors connu SAPAR par son niveau d’activité si les compagnies l’avaient indemnisée à temps.

SAPAR avait alors fixé la date de redémarrage de son activité au début de l’exercice 2012, et la date de récupération de sa profitabilité au début de l’exercice 2017.

Parce que le comportement des deux assureurs l’oblige à reconstruire une usine et à reconquérir ses clients et son marché, ceux-ci doivent l’indemniser des préjudices suivants : (cf. MOREAU EXPERTS Tableau préjudices. page 34, page 35 de la pièce n°308)

-Perte de résultat entre février 2000 et décembre 2011 : 6.742.000€

-Charges exposées par SAPAR du 22/02/2000 au 31/12/2011 : 3.185.000 €

-Perte de marge après redémarrage de l’activité : 20.290.000 €

-Frais supplémentaires liés au redémarrage de l’activité : 12.786.000 €

      Soit un total dû solidairement par les deux compagnies de : 43 003 000 €

En outre, contre les seules MMA à raison de leurs fautes propres antérieures à l’incendie, SAPAR demande la réparation des chefs de préjudices non assurés, néanmoins directement causés par le phénomène de déclenchement et propagation anormalement rapide du feu, lui-même causé par le refus des MMA de remplacer les panneaux PLASTEUROP sinistrés, soit (selon détails précisés dans l’étude MOREAU Experts) (cf. page 34, page 35 de la  pièce n°308 et annexes).

La théorie de la perte de chance est ici parfaitement applicable.

Les préjudices peuvent s’apprécier ainsi :

-Pertes dues à l’extension de l’incendie : 1 471 498 €

-Perte du bénéfice de l’accord conclu avec le CEPME : 2 701 788 €

-Avoirs aux clients après contamination par la listéria : 80 176 €

      Soit une somme de 4 253 462 €.

En outre, il convient de préciser que n’est pas pris en compte le préjudice immatériel considérable subi par la société SAPAR.

En effet, la société SAPAR possédait des droits de propriété intellectuelle et notamment des marques et brevets technologiques, des dessins et modèles, un cahier de recherche, des innovations technologiques, un savoir-faire, un réseau de 250 clients implantés dans 18 pays différents, et des contrats de distribution, de vente, de représentation, et de fournitures.

Ces actifs immatériels, qui ne sont pas comptabilisés au bilan de la société SAPAR, ont été perdus à la suite du refus d’indemnisation des assureurs.

Sur l’actualisation des préjudices calculés en 2000 en valeur 2022 :

Il est rappelé que les préjudices ci-avant énoncés ont été chiffré par des Experts en 2000.

Ces chiffrages doivent donc être actualisés en valeur 2023.

Le site internet de l’INSEE met à disposition un « convertisseur » permettant de prendre en compte l’érosion monétaire due à l’inflation.

Comme indiqué sur le site internet, il « permet d’exprimer sur la période 1901-2021, le pouvoir d’achat d’une somme en euros ou en francs d’une année donnée en une somme équivalente en euros ou en francs d’une autre année, corrigée de l’inflation observée entre les deux années ».

Cet outil permet d’actualiser ces chiffrages, et indique qu’ils représentent à ce jour les sommes suivantes, qui forment les demandes actualisées de la société SAPAR :

Demandes formulées à l’encontre des sociétés AXA et MMA solidairement :

Postes de préjudicesChiffrage effectué en 2000Chiffrage actualisé en 2022
Perte de résultat subie 6.742.000 € 9.451.457 €
Charges d’exploitations supplémentaires 3.185.000 € 4.464.979 €
Perte de marge subie 20.290.000 € 28.444.091 €
Surcoûts liés au redémarrage de l’activité 12.786.000 € 17.924.404 €
Perte du bénéfice de l’accord conclu avec le CEPME 2.701.788 € 3.787.575 €
TOTAL 4.072.262,18 € 5.708.812 €

Demandes formulées à l’encontre de la société MMA, à titre de dommages et intérêts supplémentaires liés à l’aggravation de l’incendie :

Postes de préjudiceschiffrage effectué en 2000 Chiffrage actualisé en 2022
Perte dues à l’extension de l’incendie due aux panneaux 1.471.498 € 2.062.860 €
Perte du bénéfice de l’accord conclu avec le CEPME 2.701.788 € 3.787.575 €
Avoirs consentis aux clients après contamination par la listéria due aux panneaux 80.176 € 112.397 €
TOTAL 4.253.462 € 5.962.832 €

Pièce 500 : Captures d’écran du convertisseur de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/information/2417794

Sur les frais exposés par la société SAPAR pour sa défense

La société SAPAR est en litige depuis plus de 20 ans avec les sociétés AXA et MMA afin d’obtenir l’exécution de leurs obligations contractuelles et la réparation des préjudices qui ont résulté pour elle de ce refus d’exécuter.

Ainsi que cela ressort d’une note affectée par le Cabinet d’expertise comptable AUDIT & STRATEGY, la société SAPAR a engagé pour sa défense depuis 2000, la somme totale de 12.659.000 € (somme exclusivement affectée à la défense de SAPAR qui a depuis été placée dans l’incapacité de reprendre son activité).

Pièce 504 : Note du Cabinet AUDIT & STRATEGY du 6 janvier 2023

Ces dépenses n’ont été rendues nécessaires que par la mauvaise foi générée par AXA et MMA, dont il est aujourd’hui demandé réparation.

Il est par conséquent demandé à la Cour de condamner les sociétés AXA et MMA à verser à la société SAPAR la somme de 12.659.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés par SAPAR pour sa défense.

D  Sur le lien de causalité.

Le lien de causalité était paru à ce point évident à la société SAPAR qu’elle l’avait probablement insuffisamment traité devant le premier Juge.

A cet égard, elle entend rappeler que le TGI de MEAUX dans son jugement du 17 janvier 2001 affirmait déjà que « la destruction des locaux survenue le 21 février 2000 a généré de manière certaine des pertes d’exploitation pour la société SAPAR qui n’ont cessé de s’aggraver en raison de l’attitude de refus de garanties manifesté par l’assureur jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie » (p.14).

Pièce n°320 : TGI de MEAUX, Jugement du 17 janvier 2001

Il paraît en effet manifeste que le versement d’une indemnité forcée, provisionnelle, tardive et partielle n’est pas de nature à considérer comme remplies les obligations des assureurs ni à fournir au créancier une ressource suffisante pour garantir le redémarrage de son exploitation. 

Le TGI de PARIS a estimé non rapportée la preuve du lien de causalité entre les fautes des assureurs, essentiellement constituées par un refus persistant d’indemniser, et la perte de chance de la société SAPAR de redémarrer.

Il a essentiellement considéré que la situation financière et commerciale de la société SAPAR à la veille de l’incendie permettait de considérer qu’en toute hypothèse, son avenir était compromis, et qu’en conséquence, même si les assureurs avaient neutralisé les effets du sinistre Dommage-ouvrage comme du sinistre Incendie, par la réparation financière du désastre, la société SAPAR aurait tout de même périclité.

Or cette conclusion repose sur des éléments factuels supposant une interprétation autre que celle délivrée par le Tribunal, dès lors qu’ils mettent en cause et soulignent le comportement fautif des assureurs : non renouvellement des panneaux PLASTEUROP à l’origine d’une baisse du chiffre d’affaires et d’une épidémie de listeria (non mortelle) mais ayant servi à une campagne de presse infâmante douloureuse, revirement du CEPME du fait de la défection des assureurs. 

Pièce n°350 : Courrier du CEPME du 21 mars 2000

Pièce n°341 : Dépêche AFP du 24 février 2000

Pièce n°178 : Courrier Ministère de l’Agriculture

Pièce n°60 : Courrier du Président de la CCI de MEAUX, 5 décembre 2000

Ces faits sont liés au comportement fautif des assureurs dans leur gestion des sinistres Dommage-Ouvrage et Incendie.

De plus, la situation financière et commerciale de la société SAPAR à la veille de l’incendie est parfaitement viable, puisque le Tribunal de Commerce de MEAUX lui-même en décembre 1999 annule le plan de redressement, et constate le retour in bonis de la société SAPAR du fait de l’accord conclu avec le CEPME.

L’expert MARCELET, sur la base des éléments comptables et fiscaux se rapportant aux années précédant l’incendie, a également conclu que la société SAPAR est tout à fait satisfaisante.

Pièce 168 : Rapport MARCELET

Le 20 février 2000 (soit avant l’incendie du 21 février 2000) la direction de SAPAR a la connaissance précise de la capacité financière dont elle dispose, notamment l’ensemble des flux de trésorerie entrants totalisant 12.509.825,88 € (disponibles, prévisions et apports mobilisables). Le solde du compte capital démontre une capacité de financement pour son expansion auprès d’organismes financiers.

Pièce n° 488 : Sur la Réalité économique de la situation financière de SAPAR

Il est dans ces conditions étonnant de laisser entendre que l’avenir de la société SAPAR était résolument compromis.

De plus, au soutien de sa décision, le TGI de PARIS laisse entendre que la société SAPAR n’a jamais non plus manifesté une volonté réelle de redémarrer son activité.

C’est faire bien peu de cas des diligences accomplies par le dirigeant de la société, au détriment de sa santé et de ses liens familiaux, pour affronter l’inertie savamment orchestrée des assurances. 

Il convient à cet égard de rappeler que c’est SAPAR qui a poursuivi le CEPME pour que celui-ci honore sa parole, jusqu’à saisir en août 2000 le Tribunal de commerce de Créteil qui lui donnera raison en octobre 2001.

Pièce n°290 : Jugement du TC de CRETEIL, 23 octobre 2001

La société SAPAR a aussi saisi le TGI de MEAUX par assignation à jour fixe, en septembre 2000 pour obtenir, l’exécution forcée des polices d’assurances.

Pièce n°320 : TGI de MEAUX, Jugement du 17 janvier 2001

De telles procédures judiciaires, qui sont très lourdes à supporter financièrement, matériellement, moralement, sont par excellence la preuve d’une volonté réelle de réunir les conditions permettant le redémarrage de l’activité de la société SAPAR. 

La société SAPAR, qui devait aussi faire face aux insinuations diffamatoires des assurances sur l’origine de l’incendie, dans le cadre de contre-enquêtes pénales diligentées à la demande des assureurs, s’échinait dans le même temps à démontrer aux assureurs la faisabilité de plans susceptibles de permettre le redémarrage de la société dans l’attente de la reconstruction de l’usine, à la condition du versement a minima de l’indemnité au titre de la perte d’exploitation.

Pièce n°45 : Courrier du 15 mars 2000

Pièce 46 : Courrier du Cabinet COLLOME du 20 mars 2000

Pièce n°50 : Courrier du 29 mai 2000

Pièce n°56 : Courrier du 8 juillet 2000

Pièce n°59 : Courrier du 7 novembre 2000

Pièce n° 323 Preuves de volonté de redémarrage des activités

Pièce n°331 : Courrier du 16 mai 2000

Pièce n° 332 : Courrier du Procureur de la République

Pièce n°338 : Le Parisien, 22 mars 2000

E Subsidiairement, sur le replacement de la société SAPAR dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre.

L’Article L. 121-1 du Code des Assurances dispose que :

« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »

Cet article pose le principe indemnitaire, qui vise à replacer l’assuré dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre, sans que ce dernier ne puisse en tirer un enrichissement.

Aussi, si par extraordinaire la Cour décidait de ne pas faire droit aux demandes de la société SAPAR fondée sur la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus d’indemniser d’AXA et MMA, il est demandé à titre subsidiaire de replacer SAPAR dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre incendie.


Son remplacement dans sa situation avant sinistre implique le versement des sommes suivantes par ses assureurs :

PosteMontantPièces justificatives
Reconstitution outil de production
 
(bâtiment et équipements)
30.460.752,61 €
 
Détail :
 
Bâtiment : 5.849.448,65 € chiffré en 2003 par l’Expert LANOY, correspondant à 15.754.887,92 € en 2023 (cf ci-avant conversion INSEE) ;
Équipements : 5.202.457,61 € chiffré en 2006 par l’Expert BAERT, correspondant à 10.158.528,80 € en 2023 ;
Coûts principaux liés aux obligations nouvelles : 3.854.475,89 €
Coûts additionnels dus aux dégradations diverses (temps, dépréciations) : 692.860 €
Pièce 500
Pièce 502 : Analyse par le Bureau d’Ingénierie ID 5 des coûts de reconstruction du site de production, actualisé en valeur 2023

Pièce 130 :
Rapport LANOY
Pièce 142 :
Rapport BAERT
Contrats marchandises et stocks 449.252,71 €
 
L’Expert QUIBIAC évaluait en 2003 à 363.621,56 € les marchandises et les stocks, ce qui correspond à 449.252,71 € en valeur 2022.
Pièce 234 :
 Rapport QUIBRIAC
Dépenses engagées par SAPAR pour sa défense 12.659.000 €Pièce 504 :
 Note AUDIT&
STRATEGY
Préjudices liés à la reprise d’activité en 2024
(après l’arrêt à intervenir)
43.470.734 €
 
Détail :  
 
Besoins financiers de fonctionnement (hors immobiliers et matériels) :
 
Phase 1 (2024-2027) : période de construction et de reconstitution des actifs immatériels :
Coût avant mise en production du premier kilo : 14.694.018 €
 
Phase 2 (2028-2036) : commercialisation : Pertes cumulées avant d’atteindre le seuil de rentabilité : 28.776.716 €
Pièce 503 : Projet de rapport pour Business Plan du Cabinet Audit & Strategy du 7 août 2023 pages 6 et 7
TOTAL 87.039.739,32 €

Par conséquent, il est demandé à titre subsidiaire à la Cour de condamner solidairement AXA et MMA à verser la somme de 87.039.739 € au titre du replacement de la société SAPAR dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre incendie le 21 février 2000.

III. PROPOS CONCERNANT LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL :

Outre les moyens de fait auxquels il a déjà été répondu dans le corps des présentes, les compagnies opposent les moyens de droit suivants.

  1. La prescription

A juste titre, le TGI de Meaux retenait dans son jugement du 21 février 2008 (non contesté par MMA) :

« S’il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance d’établir l’existence du sinistre objet du contrat, il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer les conditions de cette exclusion.

En l’espèce, il appartient donc à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCS IARD qui se prévaut de la prescription de l’action de la SA SAPAR, d’établir que les polices d’assurance qu’elle lui a consenties rappellent effectivement les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Or, su la SA SAPAR produit aux débats les conditions particulières des polices n° 1 07 029 254V et 01 822 528 S souscrites par la SA SAPAR au titre de ses locaux rue Moreau Duchesnes à Varreddes (Seine et Marne), établissant qu’ils sont bien garantis par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD au titre notamment des risques incendies et catastrophes naturelles, cette compagnie ne produit pas aux débats, en dépit des termes des conclusions de la SA SAPAR, un quelconque document contractuel porté à la connaissance de son assurée rappelant les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances sur la prescription abrégée relative aux actions découlant des contrats d’assurance ».

Pièce n° 291 : Jugement du TGI de Meaux du 21 février 2008

L’action exercée par SAPAR est une action en responsabilité civile dirigée certes, par un assuré contre ses assureurs, mais fondée sur des fautes de déloyauté commises par les compagnies dans l’exécution de leur contrat respectif (ex : Civ.1, 27 mai 1975, RGAT 1976.67, note Besson : l’action en exécution de la garantie était effectivement prescrite, mais pas l’action en responsabilité de l’assuré contre son assureur…).

La prescription de l’action est décennale à raison de la gravité de la faute de l’assureur.

Il ne faut évidemment pas confondre le dol propre au droit des assurances avec le dol du droit des obligations : le dol du droit des assurances correspond à une qualification très atténuée de la faute de l’assureur.

Un simple fait déloyal suffit.

Il a ainsi été jugé que la déloyauté de l’assureur dans l’exécution du contrat justifie sa « privation » du bénéfice de la prescription abrégée (Civ.1, 26 novembre 1996, RGDA 1997, 142, note Bigot).

Quant à la déloyauté, elle est caractérisée par le seul refus injustifié d’exécuter ses obligations contractuelles ; l’espèce illustre des caricatures de comportements sciemment fautifs des deux compagnies, très au-delà de ce simple « refus ».

AXA et MMA ont ni plus ni moins cherché à épuiser SAPAR, perspective moins coûteuse que l’indemnisation d’une usine sinistrée.

Les faits reprochés plus haut tant contre les MMA que contre AXA ne rentrent pas dans une gestion loyale et ordinaire d’une police d’assurance de choses : l’assuré y voit la marque d’une volonté conjointe de différer le paiement des indemnités, question toujours non réglée en 2014 d’ailleurs, et la volonté de chacune des deux compagnies, pour des raisons différentes, de refuser sa garantie pour des motifs erronés dans les semaines cruciales qui ont suivi le sinistre.

A ce moment-là, la réinstallation provisoire de l’assuré coûtait peu, et le fonds de commerce, y compris les emplois, étaient préservés.

Au surplus, la perte de chance jointe à l’action délictuelle pour faute justifie de plus fort, pour chacun des deux assureurs, que la Cour dise que l’action en responsabilité n’est pas atteinte par la prescription biennale.

Quant à l’action exercée contre AXA du fait de son agent, elle n’est pas davantage prescrite, puisqu’elle n’est pas de nature contractuelle (cf. page 24 § 2°a de la pièce n°259 la consultation du Professeur Bigot, qui en détaille les mécanismes).

 Les assureurs AXA et MMA invoquent l’acquisition de la prescription biennale propre au droit des assurance dans l’espoir de ne pas avoir à évoquer le fond, accablant, se rapportant à la prise en charge du sinistre dont a eu à déplorer la société SAPAR.

Pour ce faire, ils n’hésitent pas à dénaturer tant la Jurisprudence pertinente que le propos de Monsieur le Professeur Jean BIGOT auquel ils font dire l’exacte inverse de ce qu’il soutient dans le cadre de sa consultation, au point de présenter celle-ci, sur la base de passages inhabilement tronqués, comme une démonstration juridique favorable à AXA et MMA.

Il n’en est rien.

Loin de « valider point par point la position défendue par AXA sur la problématique de la prescription » (Conclusions AXA, p. 28), la consultation du Professeur Jean BIGOT, qui comme à son habitude a fourni dans un style limpide une étude extrêmement complète et pédagogique tant sur le droit des assurances que sur son application aux faits de la présente espèce, 

Effectivement, le Professeur BIGOT rappelle dans un premier temps la règle de la prescription de 2 ans en droit des contrats d’assurance que le Professeur BIGOT estime en l’espèce non acquise au regard du comportement dolosif des assureurs.

En effet, le Professeur Jean BIGOT s’intéresse spécialement à l’hypothèse soulevée par SAPAR de l’exclusion de la prescription de deux ans, en reconnaissant, sans doute possible, l’existence de fautes commises par les assureurs, sous réserve bien évidemment de l’appréciation souveraine des Juges du fond. 

Les assureurs, tout compte fait, tentent de limiter à une seule hypothèse, la possible exclusion de la prescription biennale, celle dans laquelle le comportement de l’assureur a eu pour unique objet d’endormir la vigilance de l’assuré par rapport au délai de 2 ans. 

Ainsi les assureurs estiment-ils que « la Jurisprudence a pris le parti de sanctionner les comportements déloyaux de l’assureur en rapport avec l’acquisition de la prescription, considérant que l’assureur, qui use de manœuvres dilatoires pour endormir la vigilance de son assuré, le dissuader d’agir, et lui opposer ensuite la prescription de sa demande de garantie ne devait pas pouvoir tirer profit de sa déloyauté ». (Conclusions AXA, p.30). 

Si cette hypothèse justifie l’exclusion du délai de deux ans, elle n’est pas le seule : elle n’est qu’une illustration du principe général rappelé par le Professeur BIGOT et suivant lequel le comportement dolosif (par exemple, tromper la vigilance de l’assuré, mais pas seulement : retarder des opérations d’expertise, contester l’origine du sinistre sur la base d’une expertise privée pourtant contraire à l’expertise judiciaire, maintenir son refus d’indemniser malgré les termes d’une expertise, refuser de verser un acompte et aggraver la situation précaire de l’assuré)   exclut le bénéfice du délai de deux ans pour l’assureur.

En effet, ainsi que le rappelle le Professeur BIGOT, la courte prescription est avant tout perçu comme un avantage au bénéfice du débiteur, en l’espèce l’assureur. Dès lors que le débiteur a commis des fautes susceptibles de caractériser la notion de dol, il ne peut plus prétendre à un délai de prescription plus favorable que celui de droit commun.

Le Professeur Jean BIGOT précise ainsi que « la reconnaissance du caractère dolosif du comportement du contractant dans l’exécution du contrat entraîne diverses conséquences, notamment :

– l’obligation de réparer les dommages, même non prévisibles (article 1150 du code civil)

– l’obligation de verser des dommages intérêts (article 1153 du code civil)

– la perte du bénéfice de la prescription particulière dont il aurait pu bénéficier en l’absence de dol ».

Et de poursuivre : « La durée de la prescription est alors celle prévue par le droit commun. La doctrine souligne que « les tribunaux ont admis de façon générale que le dol échappe à toutes les règles, c’est à dire qu’il tient en échec les dispositions favorables au débiteur qui s’en est rendu coupable. C’est la même idée qui explique l’exclusion […] de certaines prescriptions de courte durée, assurant au débiteur une situation plus favorable que l’application du droit commun » (Viney et Jourdain, Traité. Conditions de la responsabilité, LGDJ, n°604). Ainsi le délai décennal de la responsabilité du constructeur est porté à trente ans en cas de dol (Civ. III, 27 juin 2001, D. 2001. 2995. Conclusions Weber, note Karila JCP 2001. II. 10.626, note Malinvaud. RDI 2001.525, obs. Malinvaud ; Civ. 6 décembre 2005. RDI 2006. 137. CE. 26 novembre 2007).

« Dans le cadre de l’assurance, le dol de l’assureur a pour effet d’écarter l’application de la prescription biennale prévue par l’article 114-1 du code des assurances au profit de la prescription de droit commun (Civ I, 27 mai 1975. RGAT 1976.67, note Besson, admettant la recevabilité d’une action en responsabilité dirigée par l’assuré contre l’assureur après l’expiration du délai de deux ans) » (CONCLUSIONS DE JEAN BIGOT, p.9).

Ainsi l’arrêt cité pour illustration du 27 mai 1975 (n°74-10061) ne dit pas autre chose en ce que le juge constate l’accomplissement de la prescription biennale tout en condamnant l’assureur à raison de ses « manœuvres dolosives ».

C’est bien la notion de dol qui est introduit pour écarter le bénéfice de la prescription de deux ans : un comportement dolosif emporte un préjudice qui peut et doit être réparé sans que puisse être opposé au créancier le délai spécial de 2 ans. 

Après avoir décrit le mécanisme de ce principe du droit, le Professeur BIGOT s’attache d’une part à examiner très précisément et sur pièces les différentes fautes dolosives reprochées par la société SAPAR aux assureurs et en relevant très précisément les éléments manifestement fautifs dans le traitement du sinistre, avant de déterminer l’accomplissement du délai de prescription selon le point de départ de celui-ci, en présence ou en l’absence de dol.  

Par exemple, il observe concernant la gestion du sinistre incendie par la société AXA que celle-ci a maintenu son refus d’indemniser « alors que l’enquête préliminaire était terminée, le 30 juin 2000, qu’un rapport de la police scientifique avait conclu au caractère accidentel du sinistre, que l’affaire avait été classé sans suite et que la question de l’incendie volontaire avait été définitivement évacuée le 13 juillet 2000 par le TGI de MEAUX désignant l’expert judiciaire et mentionnant que « l’expertise ordonnée n’aura pas pour but de définir le caractère accidentel ou criminel du sinistre » » (CONSULTATION BIGOT, p.22-23). 

Par exemple, il observe encore que « MMA a résilié les polices à la suite de la mise en redressement judiciaire de SAPAR, comme l’y autorisait l’article 113-6 al. 1 du code des assurances encore en vigueur à l’époque des faits (abrogé par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005). A la suite de la rétractation de son jugement par le tribunal de commerce de Meaux ayant considéré que SAPAR était redevenue « in bonis », cette résiliation n’avait plus de cause. Les polices ont été en conséquence réactivées par MMA (17 février 2000) ayant d’ailleurs délivré une mise en demeure de payer les primes échues, ce qui a été fait par SAPAR et ce avant le sinistre. Les polices étaient donc en cours lors du sinistre. Dans ces conditions, on s’explique mal que MMA ait cru devoir invoquer, le 23 février 2000, la résiliation de ces polices pour refuser de payer le sinistre, alors que selon la jurisprudence, la lettre de l’agent général de la compagnie indiquant au preneur que le contrat est en cours ou réactivé, interdit à la compagnie d’invoquer sa résiliation (Civ. I, 4 novembre 2003. RCA 2004. 54, obs. Groutel) » (CONSULTATION BIGOT, p.20).

Par exemple, il observe qu’ « à la suite de la résiliation des polices par MMA, de nouvelles polices ont été souscrites par SAPAR auprès d’AXA, avant le sinistre. Au prétexte que ces assurances étaient cumulatives avec les siennes, MMA s’est refusée à payer le sinistre.

« A supposer même que ces polices fussent cumulatives (question qui n’a été tranchée qu’ultérieurement), il ne pouvait échapper à MMA, professionnel de l’assurance, que cette situation ne lui permettait pas pour autant de refuser de payer le sinistre. En vertu de l’article L121-4 al. 4 du code des assurances, […] dès lors que l’assuré est en droit d’obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’assureur de son choix, il en résulte nécessairement qu’aucun des assureurs ne peut invoquer le cumul d’assurance pour prétendre se soustraire à son obligation. […] Comme le souligne la doctrine « un assureur ne peut plus refuser de payer au motif qu’existent des assurances cumulatives, et renvoyer l’assuré vers l’un des autres assureurs (Lamy Ass. 2008, n°861-4). Dans ces conditions, on s’explique difficilement que MMA, qui ne pouvait ignorer ce dispositif en vigueur depuis 1982, ait cru pouvoir invoquer le cumul d’assurances pour se refuser à payer. A notre avis, et sous réserve de l’appréciation du tribunal, MMA a pour le moins pris certaines libertés avec le devoir de loyauté qui s’imposait à elle » (CONSULTATION BIGOT, pp. 20-21)   

C’est ainsi que pour chacune des fautes invoquées par la société SAPAR, le Professeur BIGOT, parfois consterné, s’applique à s’assurer de l’existence des éléments tirés du dossier de nature à les caractériser, avant de retenir l’exclusion du délai de deux ans.

Sur la base de son étude, le Professeur Jean BIGOT conclut qu’« à notre avis, et sous réserve de l’appréciation du tribunal :

– la gestion de ce sinistre par MMA et AXA révèle des anomalies graves qui pourraient, à la lumière de la jurisprudence, être considérées comme révélant un refus délibéré et injustifié de payer les sinistres

– la gestion de la présentation de l’assurance par l’agent d’AXA était gravement défectueuse et de nature à engager la responsabilité civile d’AXA.

– mise à part la demande dirigée contre AXA du fait des fautes commises par son agent, relevant de la prescription décennale, non acquise lors de l’assignation de SAPAR, la recevabilité des autres demandes de SAPAR à l’encontre de MMA et AXA dépend de la qualification dolosive du comportement de ces sociétés, qui appartient naturellement au tribunal ».  

Il est dès lors peu compréhensible que les assureurs aient pu lire dans cette consultation un avis qui leur était favorable.

Le Professeur Jean BIGOT demeure une des plus hautes références doctrinales en matière du droit des assurances, étant d’ailleurs le principal commentateur du code des assurances, et sa probité intellectuelle ne peut pas être mise en cause.

Il est d’ailleurs constant que tant la gravité des fautes que leur nombre permettent la qualification d’un comportement dolosif de nature à interdire aux assureurs le droit de bénéficier du délai favorable de 2 ans. 

Ces fautes, longuement étudiées par le Professeur BIGOT et précédemment visées suffisent à caractériser la volonté des assureurs de dissuader la société SAPAR à agir en justice pour obtenir dans le délai de 2 ans le paiement des garanties prévues par les polices d’assurance.

  • Il s’agit par exemple de la contestation par les MMA de l’existence même du contrat d’assurance, pourtant réactivé en 1999, puis confirmé par MMA à deux reprises les 16 et 17 février 2000, les liant à SAPAR au moment du sinistre incendie. Les MMA obtiennent gain de cause en 2001 devant le TGI de MEAUX avant que cette décision ne soit infirmée par la CA de PARIS en 2003 qui consacre donc la reconnaissance judiciaire de l’existence du contrat entre les MMA et SAPAR. Cependant les MMA forment un pourvoi, rejeté en 2005, par la Cour de cassation.

Autrement-dit jusqu’en 2005, les MMA ont soutenu que SAPAR n’était pas leur assuré, avant de lui reprocher de ne pas avoir agi contre l’assureur dans le délai de 2 ans.

  • Il s’agit par exemple du refus par AXA de consentir aux conclusions de l’enquête pénale, et d’avoir tenté de contester une enquête de police concluant en l’existence d’un accident, par des enquêtes privées non judiciaires postérieures qui lui était bien évidemment favorable mais sans lien avec la réalité.
  • Il s’agit par exemple du comportement dilatoire adopté par les assureurs au cours des expertises judiciaires diligentées à leur demande dès 2000 et qui ne seront achevées qu’en mars 2006. A cette date seulement sera connu l’étendu du préjudice tel qu’il a été estimé par les experts judiciaires LANOY et BAERT.

La constatation de la mauvaise foi des assureurs peut se poursuivre dans l’analyse qu’ils font du jugement prononcé le 23 février 2012 par la 1ère Chambre du TGI de MEAUX (Cf. Pièce 73 de la société AXA et la page 33 des écritures de la société AXA).

Alors que les assureurs tentent de faire dire de cette décision qu’elle retient la péremption de l’instance et donc la prescription de l’action de la société SAPAR, le TGI de MEAUX par ce jugement a débouté les assureurs de leur fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et retenue qu’il ne pouvait y avoir de prescription à l’égard de la société MMA au regard de la formulation même du contrat d’assurance, et a enfin maintenu AXA dans la cause.

« Il résulte de l’article 500 du même code [CPC] qu’un jugement a force de chose jugée lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou que le délai pour exercer un tel recours est expiré.

« Ainsi il convient de ne pas confondre l’autorité de la chose jugée et la force jugée qui sont des notions très différentes.

« C’est donc à tort que la société AXA invoque les dispositions de l’article 390 du code de procédure civile selon lesquelles la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, pour conclure de façon inexacte, avec la MMA, que la péremption de l’instance d’appel confère au jugement du 17 janvier 2001 l’autorité de la chose jugée. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint que l’instance, pas l’action.

« Indépendamment de la question de la péremption, le jugement du 17 janvier 2001 a, dès son prononcé, soit avant même d’être passé en force de chose jugée, l’autorité de la chose juge relativement à ses dispositions qui tranchent une contestation. En revanche il est dépourvu de l’autorité de la chose jugée, même après être passé en force de chose jugée, pour ses dispositions qui ne tranchent pas de contestations.

La disposition du jugement qui condamne la société AXA au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages est par essence provisoire et ne tranche aucune contestation, de sorte qu’elle n’a pas l’autorité de la chose jugée. Une telle disposition permet justement à la victime d’intenter une nouvelle action pour qu’il soit statué définitivement sur ses préjudices.

Enfin s’agissant du délai biennal, « la société SAPAR est bien fondée à soutenir que la MMA ne peut lui opposer la prescription biennale en ce que sa police d’assurance ne l’informe pas sur les causes d’interruption de cette prescription » en violation de l’article R112-1 du code des assurances.

Donc non seulement les assureurs sont particulièrement mal fondés à invoquer cette décision pour faire valoir leur moyen tendant à la prescription de la présente action dirigée par la société SAPAR.

Mais encore, les assureurs ne peuvent nullement invoquer une prétendue triple identité d’objet, de cause et de parties, dès lors que les objets récapitulés dans le Par ces motifs des assignations signifiées par la société SAPAR sont différents : devant le TGI de MEAUX, la société SAPAR demande ni plus moins l’exécution des contrats d’assurance alors que devant le TGI de PARIS, la société SAPAR sollicite l’indemnisation du préjudice causé par les fautes des assureurs dans l’exécution de ces contrats d’assurance.

Outre l’exclusion du délai biennal en raison du comportement dolosif des assureurs, d’autres hypothèses, en l’espèce toutes remplies, justifient de ne pas retenir l’acquisition de la prescription biennale.

  • La non acquisition de la prescription compte tenu du report du point de départ du délai de prescription 

Comme l’a d’ailleurs rappelé le Professeur BIGOT dans sa consultation, en matière de responsabilité, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du fait dommageable ou la date à laquelle il a eu connaissance du montant de son préjudice : Une image contenant texte

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Pièce n°259 : Extrait de la Note du Professeur BIGOT, pp.15-16

Ainsi dans l’arrêt précité du 26 décembre 2006 (n°05-18459), sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt constatant l’acquisition de la prescription biennale au motif que la Cour d’appel n’avait pas recherché « à quelle date l’assurée avait eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations et du préjudice en étant résulté ».

Il est intéressant de relever que dans cette espèce, très proche de celle soumise à l’appréciation de la Cour, un assuré avait assigné son assureur en 2001, soit plus de 2 ans après l’Ordonnance de 1998 qui avait désigné un expert et condamné l’assureur à lui verser une provision à raison de l’incendie de son appartement intervenu en 1993.  

S’agissant de notre espèce, la société SAPAR s’est plaint de divers comportements au cours de la gestion du sinistre incendie, et avant ce second sinistre, au cours de la gestion du dommage lié aux panneaux PLASTEUROP.

Ces comportements ont été réitérés au cours des années : ainsi ce n’est qu’en 2005, après rejet de leur pourvoi par la Cour de cassation, que les MMA cessent de soutenir qu’il n’existe pas de contrat d’assurance entre eux et la société SAPAR.

Ainsi pendant toutes ces années, la société SAPAR n’a eu de cesse de combattre une attitude qui a été judiciairement contredite et suivant laquelle le principe même d’une exécution des garanties était impossible en l’absence de contrat d’assurance.

Sans contester l’existence même du contrat, AXA qui aura témoigné également d’une résistance farouche, aura contesté l’existence même d’un fait indemnisable soutenant la thèse de l’incendie volontaire, même après les conclusions des enquêtes de police au point de vouloir contredire celles-ci par des enquêtes privées.

De même à la demande d’AXA, laquelle, aux côtés des MMA, auront multipliés les dires et incidents, les rapports d’expertise judiciaires auront été déposés en dernier lieu en octobre 2005 et en mars 2006.

En l’espèce, il peut être observé que le sinistre a eu lieu le 21 février 2000.

Le 13 juillet 2000, le Tribunal de Grande Instance de MEAUX désignait à la demande d’AXA, en référé, M. Jean VAREILLE, expert judiciaire, aux fins notamment de déterminer le montant du préjudice (pièce n°219)

M. Jean VAREILLE déposait son rapport d’expertise le 27 août 2002 (pièce n°55). 

Le 23 avril 2003, à la demande de M. Jean VAREILLE, le Tribunal de Grande Instance de MEAUX rendait une Ordonnance par laquelle étaient désignés deux experts judiciaires, MM. Hervé LANOY et Jean-Paul BAERT dans le cadre de la détermination du montant du préjudice de la société SAPAR, le premier pour l’estimation de la perte du bâtiment et le coût de sa reconstruction, le second pour l’estimation de la perte des machines de production de l’usine

 Le 20 juin 2003, par Ordonnance rectificative du 20 juin 2003, Madame le Juge chargée du contrôle des opérations d’expertise précisait que M. Hervé LANOY était désigné en remplacement de M. Alain BRANCA, nommé en 2001. 

M. Hervé LANOY déposait son rapport d’expertise le 20 octobre 2005 (pièce n°130).

M. Jean-Paul BAERT déposait son rapport d’expertise le 31 mars 2006 (pièce n°142). 

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a été saisi par assignation de la société SAPAR en décembre 2006, soit dans les mois suivant l’issue des opérations d’expertise.

Il peut en conséquence être conclu que, même dans l’hypothèse où il serait retenu par extraordinaire que le délai de prescription est de 2 ans et non 10 ans, force est de constater que l’intervention des mesures d’instruction ont eu pour effet d’interrompre et suspendre la prescription de sorte que l’assignation de la société SAPAR a été introduite à un temps non prescrit. 

Ainsi, même si par extraordinaire, il devrait être considéré que la prescription applicable est de 2 ans, il faudrait admettre que le point de départ de cette prescription peut être reporté au 31 mars 2006, soit la date à partir de laquelle SAPAR avait enfin connaissance de l’étendu du préjudice né du sinistre tel qu’estimé par les experts, et à partir de laquelle SAPAR avait par suite connaissance des conséquences du refus des assureurs de prendre en charge le sinistre du 21 février 2000.

Il peut également être retenu que le délai biennal de prescription ne court qu’à compter du 24 février 2005, soit la date à laquelle la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les MMA qui soutenait la résiliation de la police d’assurance et donc son inexistence.

A cette date et seulement à cette date, l’existence du contrat d’assurance contestée par les MMA et judiciairement débattu devient un fait juridique indiscutable susceptible de fonder une action en responsabilité contractuelle.

Les MMA ne peuvent en effet d’un côté avoir opposé à SAPAR pendant 5 ans l’inexistence d’un contrat et de l’autre côté reproché à SAPAR de ne pas avoir agi sur le fondement de ce même contrat au cours de ces années où l’existence même du contrat était nié.

  • La non acquisition de la prescription en raison de la qualité rédactionnelle des contrats d’assurance (inopposabilité du délai de prescription biennal)
  • MMA

Enfin, il est constant que l’article R112-1 du Code des assurances prévoit notamment que les polices d’assurances « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».

La Cour de cassation considère que l’omission des dispositions de l’article L114-2 du code des assurances, en violation des prescriptions réglementaires de l’article R112-1 du code des assurances fait obstacle à ce que l’assureur oppose le délai de 2 ans à l’action de l’assuré (2ème Chambre civile, 3 septembre 2009, n°08-13094 ; 3ème Chambre civile, 18 octobre 2011, n°10-19171).

En l’espèce le contrat d’assurance entre la société SAPAR et les MMA n’est pas conforme à ces dispositions, dès lors qu’il ne fait pas mention des causes d’interruption prévues à l’article L114-2 du code des assurances, se limitant à l’évoquer sans en mentionner le contenu (Pièce n°5).

C’est d’ailleurs pour cette raison que le TGI de MEAUX a considéré que l’action à l’encontre des MMA n’était pas prescrite en ce que « le contrat MMA [article 20], qui certes informe l’assureur sur la durée du délai de prescription et son point de départ, ne fait pas état des causes d’interruption de la prescription. la seule référence à l’article L114-2 du code des assurances sans préciser son contenu ne permet pas la bonne information de l’assuré ». (Pièce n°351)

L’inopposabilité du délai de 2 ans du fait de la qualité rédactionnelle du contrat d’assurance vaut aussi pour l’action en responsabilité contractuelle de la société SAPAR qui est une action ayant pour fondement l’inexécution du contrat irrégulier des MMA et dérivant ainsi de ce contrat au sens de l’article L114-1 du code des assurances.

  • AXA

Le jugement contesté indique que « la société SAPAR ne conteste pas que les conditions générales AXA respectent les exigences informatives sur l’interruption de la prescription » avant d’accueillir AXA en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.

L’article R.112-1 du code des assurances dans ses différentes versions depuis le 21 septembre 1990 impose aux polices d’assurance de « rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »

Le non respect de cette exigence est sanctionné par l’inopposabilité à l’assuré de la prescription biennale.

La jurisprudence précise l’étendue des information exigées s’agissant de « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».

La Cour de cassation exige ainsi que le contrat précise les causes ordinaires d’interruption de la prescription.

Il ne suffit pas de mentionner le principe de causes ordinaires d’interruption de la prescription, encore faut-il préciser ces causes :

Dans une affaire où le contrat conclu entre l’assuré et AXA stipulait : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La simple lettre n’interrompt pas la prescription »,

la Cour de cassation a jugé qu’

« encourt la censure l’arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l’action en indemnisation d’un assuré, alors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le contrat d’assurance ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription » (Cass. civ. 2ème, 18 avril 2013, n°12-19519)

Dans le même sens :

« Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme X…, l’arrêt retient que la police précise les causes d’interruption de prescription tant ordinaires, à savoir « l’une des causes légales d’interruption de la prescription », que particulières, à savoir « la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par lui-même en cas de non-paiement de cotisation ou par l’assuré en ce qui concerne le règlement d’une indemnité », de sorte que les exigences de l’article R. 112-1 sont remplies ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. civ. 3ème, 26 novembre 2015, n°14-23863)

En l’espèce, la police d’assurance souscrite par AXA stipule que :

Si la clause vise la possibilité d’interruption de la prescription par « une de causes ordinaires d’interruption de la prescription », ces causes ne sont pas précisées.

Conformément aux jurisprudences précitées, la prescription biennale, n’est pas opposable par AXA à SAPAR.

Le seul délai de prescription pouvant être invoqué par l’Assureur est de 10 ans.

La décision contestée admet que le cours de cette prescription a été interrompu à la suite du jugement du 17 janvier 2001 et par la délivrance de l’exploit introductif d’instance de la présente affaire devant le TGI de Paris le 28 décembre 2006.

Le délai de prescription décennale n’ayant pas expiré lors de la saisine du TGI de Paris le 28 décembre 2006, la fin de non recevoir opposée par AXA est mal fondée et devra être rejetée.

En conclusion, quelques soient les hypothèses légales et jurisprudentielles examinées, toutes permettent à la société SAPAR de considérer comme non acquise la prescription biennale invoquée par les assureurs :

– Exclusion du délai de 2 ans compte tenu du comportement dolosif des assureurs ;

– Non acquisition du délai de prescription compte tenu du report du point de départ de ce délai en matière de mise en jeu de la responsabilité civile des assureurs.

– Inopposabilité du délai de prescription biennale compte tenu de la qualité rédactionnelle des polices d’assurance. 

A raison de la gravité de ces fautes ou à raison de la date du point de départ du délai de prescription, ou à raison encore de la qualité rédactionnelle des contrats d’assurance, la concluante estime que doit écartée l’exception de procédure soulevée rageusement par AXA et MMA.

  1. L’autorité de la chose jugée

Les MMA et AXA ont opposé l’autorité des décisions du Tribunal de Grande Instance de MEAUX du 29 juin 2000, du 17 janvier 2001 et 23 février 2012.

  1. Sur le jugement du 29 juin 2000 :

C’est à tort que les MMA ont affirmé que cette décision du 29 juin 2000 a jugé la question de leur responsabilité civile à l’égard  de SAPAR.

Il est écrit exactement l’inverse dans le jugement.

Contrairement à ce qu’affirme, avec aplomb, les MMA, à aucun moment dans sa décision du 29 juin 2000, le Tribunal aurait tranché la question de la responsabilité contractuelle des MMA dans ses relations avec son assuré à l’occasion de la gestion du sinistre dommage-ouvrage.

La restitution prononcée en juin 2000 est exclusive de toute appréciation d’une quelconque faute contractuelle.  

Le Tribunal a ainsi constaté expressément :

 « qu’il n’était pas saisi d’une demande reconventionnelle de SAPAR  relative à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la MMA pour insuffisance de diligence dans l’instruction du dossier et n’a donc pas à examiner ni la relation de causalité entre l’apparition de l’épidémie de listériose et la défectuosité des panneaux d’isolation ni à se prononcer sur le point de savoir si la lenteur alléguée de la MMA dans l’instruction du dossier est constitutive d’une faute en rapport avec le préjudice évoqué par la société SAPAR » […]

« En réalité la question posée à la présente juridiction doit être traitée en trois points :

  • Détermination de la qualité de la MMA lors du versement de la somme de F. 5.525.015, les parties s’accordant à dire que la provision initiale émane bien de l’assureur dommage ouvrage,
  • Possibilité de répéter les sommes versées par l’assureur en application des textes visés,
  • Le cas échéant, évaluation du quantum des sommes à reverser »   

Pièce n°114 : Jugement du 29 juin 2000

Il est donc impossible que le dispositif du jugement puisse faire mention d’un quelconque débouté de SAPAR contre les MMA à propos d’une telle demande en responsabilité contractuelle.

Non seulement la question de l’autorité de la chose jugée ne s’est jamais appréciée au regard des éventuelles allégations d’une partie au cours d’un litige, comme le fait très maladroitement les MMA, mais au regard du dispositif de la décision judiciaire.

Mais encore la restitution prononcée par le Juge n’est pas la conséquence du prétendu caractère infondé de la position de SAPAR à l’égard des MMA, mais simplement la conséquence, selon le Juge, de la perte d’objet des indemnités allouées quelques jours avant le sinistre incendie du 21 février 2000 qui en détruisant l’ensemble de l’usine, rendait caduque la nécessité de remplacer les plaques défectueuses.  

Ces instances auxquelles il est fait référence ont pour objet d’apprécier la mise en œuvre des garanties d’assurance et non les conditions d’une quelconque responsabilité civile des assureurs.

Cette instance n’ayant pas le même objet que la présente, la question de l’autorité de chose jugée ne peut naturellement pas se poser.

Il peut d’ailleurs être rappelé que ces fins de non recevoir ayant été aussi soulevées par les assureurs devant le TGI de MEAUX dans le cadre de l’instance venant sur demande d’exécution des garanties contractuelles, celui-ci, dans sa décision du 23 février 2012, a parfaitement débouté les assureurs au terme de développements forts pédagogiques : 

« Il résulte de l’article 500 du même code [CPC] qu’un jugement a force de chose jugée lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou que le délai pour exercer un tel recours est expiré.

« Ainsi il convient de ne pas confondre l’autorité de la chose jugée et la force jugée qui sont des notions très différentes.

« C’est donc à tort que la société AXA invoque les dispositions de l’article 390 du code de procédure civile selon lesquelles la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, pour conclure de façon inexacte, avec la MMA, que la péremption de l’instance d’appel confère au jugement du 17 janvier 2001 l’autorité de la chose jugée. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint que l’instance, pas l’action.

« Indépendamment de la question de la péremption, le jugement du 17 janvier 2001 a, dès son prononcé, soit avant même d’être passé en force de chose jugée, l’autorité de la chose juge relativement à ses dispositions qui tranchent une contestation. En revanche il est dépourvu de l’autorité de la chose jugée, même après être passé en force de chose jugée, pour ses dispositions qui ne tranchent pas de contestations.

La disposition du jugement qui condamne la société AXA au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages est par essence provisoire et ne tranche aucune contestation, de sorte qu’elle n’a pas l’autorité de la chose jugée. Une telle disposition permet justement à la victime d’intenter une nouvelle action pour qu’il soit statué définitivement sur ses préjudices

Pièce n°351 : Ordonnance du 23 février 2012

Cette fin de non recevoir ayant été rejetée devant le TGI de MEAUX, elle le sera à plus forte raison devant le TGI de PARIS qui a à connaître d’une autre cause juridique que celle portée depuis 2000 devant le TGI de MEAUX.   

Les MMA ont cru pouvoir écrire que  « [le TGI de PARIS] la jugera d’autant plus irrecevable que l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 7 juillet 2006, n° 04-10.672, (pièce n°1) jugé dans une affaire exactement similaire, que l’on ne pouvait, dès lors que la demande tendait aux mêmes fins, par le truchement d’une procédure différente, tenter d’écarter les effets de l’autorité de la chose jugée ».

Or, si l’on se réfère à cet arrêt, il apparaît qu’il n’a exactement rien de similaire avec la présente espèce.

Suivant la décision du 7 juillet 2006 citée par les MMA, la Cour de cassation a validé l’arrêt qui juge irrecevable la demande fondée sur l’enrichissement sans cause introduite en justice après qu’une précédente demande fondée sur l’existence d’une créance de salaire différé, « pour le paiement de la même somme d’argent », avait été rejetée en justice.

A travers ses deux actions devant PARIS et MEAUX, la société SAPAR ne vise évidemment pas le paiement des mêmes sommes d’argent, certaines sont des indemnités en application des garanties contractuelles, d’autres sont des dommages-intérêts en réparation de fautes contractuelles.

Tandis que SAPAR a mise en œuvre deux procédures parallèles à l’égard des mêmes parties, certes, mais sur des fondements distincts et des cause distinctes, l’arrêt cité par les MMA évoque une personne qui après avoir échoué à démontrer l’existence d’un salaire différé, a saisi la Justice d’une nouvelle demande tendant à la même fin à savoir obtenir la contrepartie financière de son activité passée, mais cette fois, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. 

C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que le demandeur se heurtait à l’autorité de la chose jugée en ce que sa seconde demande fondée différemment reposait sur une cause identique à sa première demande dont elle partageait les mêmes faits, à savoir « obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière ».

Il n’est rien pour SAPAR qui a demandé dans deux instances distinctes tantôt une somme d’argent en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels et délictuels des assureurs, tantôt une somme d’argent en exécution de clauses contractuelles : fondement distinct, cause distincte, faits distincts, actions de nature différente.  

Introduite en 2006, la présente action tend à faire condamner les assureurs pour le traitement voire le mépris dommageable avec lequel les assureurs ont contesté et continuent de contester les demandes de paiement des indemnités contractuelles et à obtenir la réparation intégrale du préjudice causé par le non paiement immédiat des garanties prévues dans les polices d’assurance.

Il sera ainsi constaté l’absence d’identité entre les demandes formulées par SAPAR devant le TGI de PARIS et le TGI de MEAUX, ces deux procédures étant désormais instruites par le Pôle 2 Chambre 5 de la Cour d’appel de PARIS.

PAR CES MOTIFS

Vu le Code des assurances, notamment les articles L.114-1, L114-2, L.121-13, L.121-14 et L.511-1, R112-2,

Vu le Code civil, notamment les articles 1103, 1104 1193, 1231-1, 1231-3, 2269,

Vu le Code de procédure civile, notamment l’article 700,

Vu la Jurisprudence,

Vu les Pièces,

Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de bien vouloir :

  • DIRE recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société SAPAR
  • DEBOUTER la société AXA de ses demandes de rejet,
  • INFIRMER le jugement dont il est fait appel, sauf en ce qu’il a jugé non prescrites les demandes formées à l’encontre de la société MMA
  • INFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté le lien de causalité entre la faute des MMA et le préjudice de SAPAR
  • DIRE non prescrites les demandes formées à l’encontre de la société AXA
  • DIRE non prescrites les demandes formées à l’encontre des MMA
  • REJETER les demandes fondant l’appel incident des MMA et tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a reconnu une faute civile
  • CONSTATER les fautes commises par les sociétés AXA et MMA :
  • Pour les MMA :
  • faute dans la gestion du sinistre Dommage-Ouvrage de 1997 (défaut d’information)
  • faute dans la gestion du sinistre Dommage-Ouvrage de 1997 (refus d’indemniser, puis indemnisation tardive avec des propositions indemnitaires inacceptables)
  • faute dans la gestion du sinistre Incendie (refus d’indemniser d’abord parce que la police était prétendument résiliée, puis parce qu’il existait au contraire un cumul d’assurance)
  • Pour la société AXA :
  • faute dans la gestion du sinistre Incendie (absence d’information par le mandataire d’AXA, le Cabinet MEAUME, sur sa situation de sous-assurance)
  • faute dans la gestion du sinistre Incendie (refus d’indemniser, puis indemnisation tardive)

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL :

  • CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA à verser, à titre de dommages-intérêts, à la société SAPAR les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2000 :
  • 9.451.457 € au titre de la perte de résultat subie par la société SAPAR (correspondant à l’actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué par l’Expert en l’an 2000 de 6.742.000 €)
  • 4.464.979 € au titre des charges d’exploitations supplémentaires supportées par la société SAPAR (correspondant à l’actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué par l’Expert en l’an 2000 de 3.185.000 €)
  • 28.444.091 € au titre de la perte de marge subie par la société (correspondant à l’actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué par l’Expert en l’an 2000 de20.290.000€)
  • 25.913.416,71 € au titre des surcoûts liés au redémarrage de l’activité supportés par SAPAR (correspondant au coût de reconstruction de l’outil de production en 2023 calculé par un nouvel Expert pour tenir compte de l’évolution du matériel)
  • Subsidiairement, 17.924.404€ correspondant à l’actualisation en valeur 2022 (conversion INSEE) du chiffrage de ces surcoûts pour redémarrage d’activité effectué par l’Expert en l’an 2000 de 12.786.000€)
  • Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il n’y a pas lieu d’indemniser SAPAR du poste des surcoûts liés au redémarrage en intégralité, il est demandé à titre subsidiaire, d’indemniser SAPAR de la différence de coût entre 2003 et 2023, soit de 14.861.510,45 €.
  • 3.787.575 € au titre de la perte du bénéfice de l’accord conclu avec le CEPME (correspondant à l’actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué en l’an 2000 de 2.701.788 €),
  • 4.072.262,18 € au titre du préjudice fiscal

                             Soit un total de 68.144.768,20 €

  • CONDAMNER les MMA à verser à la société SAPAR les sommes suivantes, au titre de dommages-intérêts supplémentaires liés à l’aggravation de l’incendie, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2000 :
  • 2.062.860 € au titre des pertes dues à l’extension de l’incendie (correspondant à l’actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué par l’Expert en l’an 2000, de 1.471.498 €)
  • 3.787.575 € au titre de la perte du bénéfice de l’accord conclu avec le CEPME (correspondant à l’actualisation en valeur 2022 de la somme de 2.701.788 € en l’an 2000)
    • 112.397 € au titre des avoirs consentis aux clients après contamination par la listéria (correspondant à l’actualisation en valeur 2022 de la somme de 80.176 € en l’an 2000),

                                   Soit un total de 5.962.832 €

  • PRONONCER la capitalisation des intérêts

A TITRE SUBSIDIAIRE

  • CONDAMNER solidairement AXA et MMA à verser à SAPAR la somme de 87.039.739 € au titre de son replacement dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre incendie le 21 février 2000.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

  • CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA à verser à la société SAPAR la somme de 12.659.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés par SAPAR pour sa défense ;
  • DEBOUTER AXA et MMA de l’intégralité de leurs demandes ;
  • CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA à payer à la société SAPAR 70.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
  • CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA en tous les dépens ; y compris les droits proportionnels au titre des frais de recouvrement tels que fixés par les articles A444-32 et A444-33 du code de commerce.

SOUS TOUTES RESERVES

Jérémie ASSOUS

Avocat à la Cour

BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES

A – Jugement du TGI de PARIS du 6 novembre 2018

B – Jugement du TGI de MEAUX du 7 mars 2019

C – Synthèse des conclusions

D – Synthèse résumée

Pièces communiquées en première instance

  1. Extrait K-Bis de la société SAPAR
  1. Courrier de la Société SAPAR au Cabinet SARETEC en date du 12 juin 1998
  1. Courrier de la Société SAPAR au Cabinet SARETEC en date du 15 octobre 1998
  1. Courrier de la Société SAPAR au Cabinet SARETEC en date du 26 octobre 1998
  1. Courrier de la Société SAPAR au Cabinet SARETEC en date du 2 novembre 1998
  1. Courrier de la Société SAPAR à SARETEC en date du 30 novembre 1998
  1. Courrier de la Société SAPAR à SARETEC en date du 7 décembre 1998
  1. Courrier des MMA à la Société SAPAR en date du 8 décembre 1998
  1. Courrier de la Société SAPAR aux MMA en date du 14 décembre 1998
  1. Offre indemnitaire des MMA en date du 6 janvier 1999
  1. Rapport d’expertise Dommages Ouvrage SARETEC n° 5 du 30/12/98
  • Courrier du Cabinet COLLOME à la Société SAPAR en date du 12 mai 2000
  1. Courrier SAPAR à MMA du 26/09/99
  1. Courrier AGROVISOL à ASAP du 27/09/99 (travaux en 31 week-end)
  1. Courrier de MMA à SAPAR du 19/10/99
  1. Rapport de synthèse d’ASAP de juillet 1999
  1. Devis GSF du 23/07/99
  1.  Rapport de métré du 17/11/99
  1.  Courrier ASAP à SAPAR du 22/11/99
  1.  Courrier de MMA à JM DENIS, agent MMA, du 27/01/00
  1.  Communiqué de presse de SAPAR à l’AFP du 4/02/00
  1.  Ordonnance de référé du TGI de Meaux du 9/02/00
  1.  Quittance de règlement du 14/02/00
  1.  Extrait bancaire de SAPAR du 15/02/00
  1.  Demandes d’analyses de SAPAR du 17/02/00 auprès du CTSCCV
  1.  Assignation des MMA du 25/02/00
  1.  Ordonnance du TGI de Meaux du 29/06/00
  1.  Courrier de Me CHEREUL à SAPAR du 17/08/00
  1.  Courrier de Me CHEREUL à SAPAR du 3/10/00
  1.  Courrier de M. MICAL, expert près la Cour d’appel de Paris, à SAPAR du 2/04/07
  1.  Etude « La réaction au feu des matériaux » transmise par SVP à SAPAR le 21/09/07
  1.  Email du cabinet MOREAU Experts à SAPAR du 14/11/07
  1.  Rapport n° 1 de SARETEC du 7/11/97
  1.  Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12/09/03
  1.  PV de saisie attribution faite par MMA du 19/09/03
  1.  Arrêt de la Cour de cassation du 24/02/05
  1.  Compte rendu de réunion d’expertise de M. BAERT du 19/11/03
  1.  Compte rendu de réunion d’expertise de M. BAERT du 30/04/04
  1.  PV d’audition par la police de M. MOYNOT du 15/03/05
  1.  Dire n° 16 de Me CHEREUL du 31/05/05
  1.  Dépôt de plainte de SAPAR du 24/05/04
  1.  Dire n° 2 de Me BALON du 8/11/04
  1.  Rapport d’expertise bâtiment de M. LANOY du 20/10/05
  1.  Dire n° 3 de Me BALON du 10/12/04 (page 2)
  1.  Dire n° 7 de Me BALON du 19/12/05
  1.  Courrier de Me BALON aux experts judiciaires du 30/03/05
  1.  Courrier de Me BALON au TGI de Meaux du 12/05/05
  1.  Ordonnance du TGI de Meaux du 5/07/05
  1.  Dire n° 6 de Me BALON du 30/03/05 à M. LANOY
  1.  Dire n° 8 de Me BALON du 28/09/05
  1.  Courrier de la DDE à SAPAR du 30/03/05
  1.  Dire n° 6 de Me BALON du 21/10/05 à M. BAERT
  1.  Courrier de M. BAERT, expert judiciaire matériels, à MMA et AXA du 21/10/05
  1.  Dire n° 7 de Me BALON du 19/12/05 + Note explicative de SARETEC du 16/12/05
  1.  Rapport d’expertise matériels de M. BAERT du 31/03/06
  1.  Dire n° 2 de Me BALON du 4/05/04
  1.  Dire de Me LABI du 4/05/04
  1.  Courrier de Me LABI du 10/06/05 au TGI de Meaux
  1.  Courrier du Parquet à SAPAR du 23/09/05
  1.  Dire de Me LABI du 16/12/05
  1.  Dire de Me LABI du 14/02/06
  1.  Dire n° 9 de Me BALON du 27/03/06
  1.  Rapport de LAVOUE du 6/03/00
  1.  DCE d’ASAP de juin 1999
  1.  Devis d’AGROVISOL du 25/11/98
  1.  Plan usine de SAPAR du 17/05/91
  1.  PV d’audition par la police de M. LARUE du 23/02/00
  1.  PV d’audition par la police de M. SIMON du 25/02/00
  1.  PV d’audition par la police de M. JARDIN du 23/02/00
  1.  PV d’audition par la police de M. DREVAULT, chef pompier, du 24/02/00
  1.  PV d’audition par la police de M. ROBER du 23/02/00
  1.  PV d’audition par la police de Mme LEROY du 7/03/00
  1.  PV d’audition par la police de Mme BAZEBI du 28/03/00
  1.  PV d’huissier du 26/09/00
  1.  Documentation « Les températures de fusion » fournie par SVP le 30/08/05
  1.  Rapport d’analyse de METAL CONTROL du 30/10/00
  1.  Rapport d’analyse de BALZERS du 19/10/00
  1.  Rapport d’OCST du 30/12/99
  1.  Rapport d’AEC d’avril 2000
  1.  Télécopie de SAPAR à COLLOME du 8/03/00
  1.  Note de M. MARCELET, expert comptable près la Cour d’Appel de Reims
  1.  Compte fournisseur LE VEXIN du 10/05/00
  1.  Certificat N18 du 27/12/99 établi par OCST
  1.  Courrier de SAPAR à MEAUME du 21/01/00
  1.  Analyse situation sanitaire de SAPAR du 9/11/99 effectuée par la DSV
  1.  Courrier Inspection du Travail à SAPAR du 4/02/05
  1.  Dossier constitué par consultation des fournisseurs sur la conformité des machines (courriers de MULTIVAC du 17/01/05, ARMOR INOX du 18/01/05, LMIA du 20/01/05, CFS du 26/01/05, CUCCO du 28/01/05, LUTETIA du 1/02/05, HANDTMANN du 4/02/05, SEALED AIR du 4/02/05, LASSOUDRY du 24/02/05)
  1.  Courrier de Me ADRIEN à SAPAR du 18/10/00
  1.  Jugement du Tribunal Administratif du 19/12/00 (affaire ROCU)
  1.  Article de presse « L’Express » du 27/09/04
  1.  Courrier de DGAL à SAPAR du 20/11/02
  1.  Rapport de M. BOURGERET du 16/03/00
  1.  Attestation de M. LARUE du 19/12/00
  1.  Attestation de M. ROBER du 9/10/00
  1.   Dépôts de plainte de SAPAR pour vols des 10/04/00 (2), 18/04/00, 26/04/00, 8/06/00, 7/03/02 et 5/04/02
  1.  Courrier d’AXA à PILES du 17/05/04
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 16/03/00
  1.  Courrier de SAPAR à MEAUME du 17/04/00
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 27/04/00
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 29/05/00
  1.  Courrier de SAPAR à MEAUME du 31/05/00
  1.  Télécopie de SAPAR à MEAUME du 6/06/00
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 26/06/00
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 5/07/00
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 7/07/00
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 2/08/00
  1.  Courrier de SAPAR à MEAUME du 22/08/00
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 23/08/00
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 26/10/00
  1.  Courrier de SAPAR à MEAUME du 29/10/00
  1.  Courrier de SAPAR à AXA du 7/11/00
  1.  Conclusions d’AXA décembre 2000
  •  Bons d’intervention de SODIET du 17/11/99 et 25/11/99
  •  Tableaux descriptifs des faits dolosifs
  • (document annulé)
  • Attestations de la société SADEM du 27 mars 2001 et de Madame FONTENOY du 31 mars 2001
  • Courrier de la Direction du Contentieux du CEPME du 21 mars 2000.
  • Jugement du TGI de MEAUX du 23 février 2012
  • Extrait K-Bis de la société SAPAR à jour au 10 janvier 2017
  •  Note chronologique sur l’épisode listéria de 2000
  • Liste des témoignages des anciens clients
  • Audit du Cabinet MEAUME du 29 novembre 1999

356. Note Expertise comptable, 5 juillet 2019

357 : Courrier GEO – 29 octobre 1999

Nouvelles pièces en appel (communiquées le 4 novembre 2022)

358. Historique SAPAR -CEPME

359. Protocole transactionnel CEPME

360 : Pièces remises à l’expert Gramet

361. Courrier adressé par SAPAR à l’inspection du travail – 4 avril 2000

362. Fiche 1 de JC AUGE : Sur le lien de causalité, le préjudice

363 : Fiche 2 de JC AUGE : sur le lien de causalité, le préjudice

364 : Dossier remis par SAPAR au Tribunal de commerce lors de l’audience du 20 décembre 1999

365 : Note de l’expert comptable – 18 janvier 2021

366 : Lettre COFIGEO de confirmation d’intérêt commun

367 : Taxe foncière 2000, de 9.619m2 à construire 12 et 14 ryue Moreau-Duchesnes à Varrendes (77910)

368 : Chèque de banque CEPME

369 : Fiche 3 de JC AUGE : Fonds de commerce et campagne médiatique

370 : Stoeffler, chiffre d’affaire en hausse pour l’entreprise après listéria

371 : Fiche 4 de JC AUGE: sur l’exécution diligente des MMA

372 : Courrier GEO – 1er février 2000

373 : Lettre de dénonciation COFIGEO – 15 novembre 2000

374 : Démarcharges en vue de développer une activité de négoce

375 : Tentative d’externalisation des fabrications auprès d’un confrère de la société  Domaine de Séry

376 : Accord de Monsieur Jacques BREDA pour la location de ses locaux, machines et matériels de production

377 : Courrier de la chambre des métiers de MEAUX – 2 mai 2000

378 : Jugement du TC de MEAUX – 5 février 2001

379 : Reconstitution du manuel HACCP (extrait) – octobre 2000

380 : reconstitution partielle du système qualité extrait de 540 pages)

381 : Reconstitution des données informatiques du service comptable

382 : Prise de contact avec R. ALIMENT en vue d’une reprise d’activité

383 : proposition de locaux par un conseil en immobilier d’entreprise – 7 juin 2000

384-1 : Fiche 5a :de JC AUGE Moyens concrets mis en œuvre

384-2 : Fiche 5b de JC AUGE : Gestion pour le redémarrage d’une activité industrielle

385-1 : Fiche 6 de JC AUGE: Sur les indemnités

385-2 : Fiche 7 de JC AUGE: : Sur le rapport de carence de l’expert Gramet

Pièces communiquées le 8 novembre 2022

Pièce n°386 Ordonnance sur un recours contributif des MMA à l’encontre d’AXA

Pièce n°387 Docteur Vétérinaire J.RIVIERE

Pièce n°388 : Retranscription d’une conversation téléphonique 13 et 15 décembre 1999

Pièce n°389  MMA conclusions d’incompétence 22 mai 2022

Pièce n°390 : Note sur le CEPME

Pièce n°391 : CEPME demande une délégation sur l’indemnité d’assurance (2 février 2000)

Pièce n°392 : Accord de SAPAR sur la délégation d’indemnité d’assurance MMA sinistre DO (4 février 2000)

Pièce n°393 : retranscriptions de conversations téléphoniques enregistrées

Pièce n°394 : Décision du Ministère au Budget – 8 novembre 2005

pièce n°395 réparation de neuf titres de préjudices 9,560 M€ réclamés à TECHNIP)

Pièce n° 396 SOPEXA le 21 février 2000 (Jour de l’incendie) SAPAR premier exportateur français de charcuterie au Portugal. Campagne d’animation dans 13 chaines de magasins).

Pièce 397 : Clients export en 1999

Pièce 398 : SAPAR demande des soutiens

Pièce n° 399 : Etude de marché GEO du 18 novembre 1999 aboutira à la signature du  contrat de sous-traitance

Pièce n° 400 conclusions du CEPME du 21 janvier 2000

Pièce 401 : extrait d’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 mars 2007

pièce n° 402 : Ministère de l’agriculture et de la forêt

Pièce 403 Ministère de l’agriculture et de la forêt – 2

Pièce n° 404 Le Ministère de l’Agriculture Direction Générale de l’Alimentation Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole valide 2.968.350 Frs de fonds de la CEE FEOGA

Pièce n° 405 Projet de construction SAPAR soumis à l’examen du Crédit National

Pièce n° 406 les Services vétérinaires valide les plan de l’usine

Pièce n° 407 : Extrait convention d’expertise – 11 décembre 2002

Pièce n° 408 Conseil Régional d’Ile de France donne avis favorable de garantie 1MFrs)

Pièce n° 409 CEPME la dation

Pièce n° 410 : exemple d’un produit de 4 kilos pour être détaillé

Pièce n° 411 : fiche d’identité produit

(pièce n° 412 : valorisation du terrain de Meaux)

pièce n° 413 : calcul des charges d’exploitation 2000 à 2013 du redémarrage des activités

Pièce n°414 : livre d’entrée et sortie du personnel

pièce n°415 lettre de licenciement

pièce n°416 paiement des indemnités non dûes

Pièce n° 417 Matériels pour redémarrage des activités

Pièce n° 418 pointage sur site (extrait)

Pièce n°419 sortie de trésorerie

Pièce n°420  trésorerie prévisionnelle

Pièce n° 421 Business Plan partenaire

Pièce n°422 courrier SAPAR à AT France

Pièce n° 423 dossier de présentation de la société SAPAR

Pièce n°424 Courrier SAPAR transmission du dossier Permis Construire de 1992

Pièce  n°425 la cellule de reconversion est annoncée

Pièce n°426 : Jean-Claude AUGÉ rencontre et informe le Président de la CGPME qui apportera son soutien

Pièce n°427 Témoignage de JC AUGÉ à l’école de gendarmerie

Pièce n°428 Fabrications réalisées à l’extérieur

Pièce n°429 HERTA locaux à louer, les assureurs ignore la proposition d’installation

Pièce n°430 : 15 mois de médiation n’ont pas permis de trouver un accord

Pièce n°431 certificat de travail de B. DELBEN, sortie de la société SAPAR le 31 mars 2009

Pièce 432 : j’ai tout perdu, note écrite en 2008 par JCA

Pièce n° 433 Inspection du travail, confirmation après intervention dans l’hôtel Climat

Pièce n° 434 injustement mis en cause Jean-Claude AUGÉ aux côtés de l’association LISTERA

Pièce n° 435 AXA-MMA absentes même pour Mathieu LARUE occupant un logement de fonction sur le site sinistré avec ses meubles 185.305 francs perdus

Pièce n° 436 le 14 JUIN 2002 : Joseph D’HONDT atteste de l’aide de JC AUGÉ et du service qualité de SAPAR intervenants à la demande du Directeur départemental des vétérinaires pour l’élimination de listéria dans une fromagerie

Pièce n° 437 : Inspection du Travail – 3 juillet 2000

Pièce n° 438 : sondages réalisés par JC AUGE

Pièce n° 439 : note JCA le mensonge MMA

Pièce n° 440  courrier JC AUGÉ au Procureur de la République – 30 septembre 2000

Pièce n°441 : extrait incomplet d’une liste de travaux réalisés par l’équipe SAPAR 2000 à 2009

Pièce n°442 listes des moyens de production présent sur site signées par le personnel utilisateur, extrait de 76 fiches

Pièce n° 443 photos de qq machines avant/après incendie, extrait de 2260 photos après incendie

Pièce n°444 : Mazars & Guérard exemple : rapport général comptes clos au 31 décembre 2000

Pièce n° 445 jugement du 14 septembre 2009 modification du plan de continuation 

Pièce n° 446 consultation fourniture de matériels (exemples)

Pièce n° 447 Ratio de pointage matériels

Pièce n° 448 : Business plan de retour en activité

Pièce n° 449 SODETEG estime la reconstruction le 25 septembre 2000

Pièce n°450 TECNOMASTER évalue la reconstruction le 18 juillet 2000

Pièce n° 451 COLLOMÉ expert d’assuré note, le 6 octobre 2000, l’évaluation SODETEG

Pièce n°452 ASAP estime le coût reconstruction du bâtiment en 2000

Pièce n°453 ASAP Avant Projet Sommaire de la reconstruction en mars 2001

Pièce n° 454 : sur les délais de prolongation du permis de construire – octobre 2007

Pièce n° 455 DRIRE la reconstruction est assujettie à une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter décembre 2007

Pièce n° 456 THEBAULT Ingenierie estimation provisoire des travaux des bâtiments 2 mars 2000

Pièce n° 457 reconstitution mémorielle de la qualité

Pièce n° 458 Le mensuel  « L’USINE NOUVELLE » souhaite écrire sur les salles blanches

Pièce n°459 : Note de frais dépôt de permis de construire

Pièce n°460 Synthèse chiffres et progression de reconstitution de comptabilité 93-98

Pièce n°461 reconstitution de comptabilité achevée fin 2003 début 2004)

Pièce n°462 Classement informatisé des fichiers du système qualité norme ISO 9002 de la production.

Pièce n°463 : reconstitution partiellement ses connaissances du marché Portugais

Pièce n°464 : état des exports

Pièce n°465 : rencontre avec SAN PAOLO financement export

Pièce n°466 SAPARfini d’élaborer le planning de redémarrage de l’entreprise en 3 phases

Pièce n°467 : Comptes d’exploitation prévisionnels 

Pièce n°468 : Études de rachats d’entreprises pour redémarrer l’activité (exemples)

Pièce n°469 SAPAR propriétaire du terrain préserve son redémarrage en réglant les taxes foncières depuis 2000

Pièce n°470 : Etat des lieux du marché en France et à l’export 

Pièce n°471 Éléments budgétaires pour la  recréation de société SAPAR 2007 par Granit-Passion

Pièce n°472 Réflexions éléments budgétaires pour recréation de société SAPAR 2007 par DDB Nouveau Monde

Pièce n°473 SAPAR étudie d’autres possibilitésde redémarrer les activités par le rachat d’entreprises en 2002 MAGDIS, en 2005 SPEEDWICH et PANITRADE, en 2006 LA FRICASSÉE, en 2013

Pièce n°474 : Recherches de prêts auprès des banques

Pièces n° 475 : Business plan partenaires

Pièce 476 : Courrier de J. BARADEL à l’Expert MICAL –  31 mai 2002

Pièce n°477 : Diffusion France 3 VIE PRIVÉE VIE PUBLIQUE

Pièce 478 : Sans le soutien des assureurs SAPAR recherche celui de l’administration

Pièce n°480 : Courrier de l’administrateur judiciaire – 19 septembre 2000

Pièce n°481 : Une approche transactionnelle est rédigée par le Cabinet MOREAU

Pièce n° 482 : Note du travail quotidien en réponses aux attaques des assureurs

Pièce n°483 : A la demande de SAPAR, pour contrer les attaques d’AXA-MMA, les services vétérinaires rétablissent la vérité (12 décembre 2000)

Pièce 484 : Avis de vérification de la comptabilité du 7 décembre 2000 sur les exercices 1998 et 1999

Pièce 485 : Article consacré à l’état de la jurisprudence en matière d’escroquerie au jugement par une compagnie d’assurance

Pièce 486 : Courrier de la société LES SALAISONS D’ORLY du 28 février 2001

Pièce 487 : Note expert comptable sur le réemploi des sommes allouées à titre provisionnel

Pièce 488 : Note JCA sur la réalité de la situation financière de SAPAR de 1999 à 2001

Pièce 489 : Fiche sur le lien de causalité

Pièce 490 :Lettre de renonciation société LOISEAU

Pièce 491 : Article de presse Listéria

Pièce 492 : Photographie d’un PANNEAU PLASTEUROP avec décollement

Pièce 493 : Comparatif d’indemnisation de trois sinistres PLASTEUROP assurés par MMA

Pièce 494 : Fiche 8

Pièce 495 : Reconstitution des données informatiques du service comptable

Pièces communiquées le 14 septembre 2023

Pièce 496 : Consultation sur le préjudice fiscal

Pièce 497 : Attestation du Cabinet AUDIT & STRATEGY sur la perte des déficits antérieurs

Pièce 498 : Courriel de JP ANGOT du 25 octobre 2008

Pièce 499 : Morceau de panneau PLASTEUROP sinistré (consultable au cabinet)

Pièce 500 : Captures d’écran du convertisseur de l’INSEE https://www.insee.fr/fr/information/2417794

Pièce 501 : Note du Cabinet AUDIT & STRATEGY du 6 septembre 2023

Pièce 502 : Analyse par le Bureau d’Ingénierie ID 5 des coûts de reconstruction du site de production, actualisé en valeur 2023

Pièce 503 : Projet de rapport pour Business Plan du Cabinet Audit & Strategy du 7 août 2023

Pièce 504: Note du Cabinet AUDIT & STRATEGY du 6 janvier 2023

Pièce 505 : Détail des actions à engager pour retour au niveau d’activité à la date du sinistre

Pièce 506 : Site internet https://victime-des-assurances-sapar.fr/sinistre-construction/les-manoeuvres