21 février 2000
Depuis le 29 décembre 1999, AXA par son agent MEAUME sait que la résiliation MMA est frappée de nullité depuis le jugement du Tribunal de Commerce du 21 décembre 1999.
SAS des Produits augé roger
“Les loups ne se mangent pas entre eux”
“Assureurs contre assuré”
Le sinistre construction de 4 500 m2
1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.
9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.
21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.
25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.
29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.
Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.
Le sinistre incendie de 6 000 m2
21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.
21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.
23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.
2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.
Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.
21 février 2000
Depuis le 29 décembre 1999, AXA par son agent MEAUME sait que la résiliation MMA est frappée de nullité depuis le jugement du Tribunal de Commerce du 21 décembre 1999.
21 février 2000 :
Depuis cette date et pendant cinq années, MMA joue un très mauvais tour à AXA et SAPAR ne s’en remet pas. MMA reprend le stratagème qui lui à permis d’échapper a l’indemnisation du sinistre construction.
6 juillet 2000 :
Pas étonnant qu’AXA s’oppose et assigne MMA qui nie, depuis le 21 février 2000, être co-assureur de SAPAR. AXA veut prioritairement partager les conséquences de l’incendie avec MMA. AXA plonge SAPAR dans une expertise qui durera plusieurs années sans possibilité de retour en activité.
6 juillet 2000 :
AXA assigne SAPAR au moyen d’accusations fallacieuses, dont elle a si peu confiance, qu’elle accepte sans contestation, le classement sans suite du procureur, elle abandonnera piteusement les accusations. Preuves déterminantes du refus de garantie sans aucun motif légitime et d’une volonté d’anéantir l’entreprise.
6 juillet 2000 :
L’assignation d’AXA, après l’absence de versement des Pertes d’Exploitation, excluent volontairement toute possibilité de reprise d’activité de SAPAR. Ces décisions orchestrent efficacement la ruine de l’assuré. Statistique : 90 % des entreprises ne bénéficiant pas des garanties pertes d’exploitation font l’objet d’une liquidation dans l’année qui suit un sinistre important, 100 % quand l’expertise se prolonge.
17 janvier 2001 :
AXA est condamné (seule) à verser une provision à l’assuré, suite à l’attitude volontairement déloyale de MMA qui trompe les juges du TGI de Meaux en cachant les preuves du contrat.
19 novembre 2002 :
AXA demande, à être déchargée des conséquences du sinistre incendie, demande la restitution de la provision avec intérêts.
24 janvier 2003 :
AXA fait sommation (la 3ème) à MMA, de communiquer les pièces essentielles (qu’elle n’obtiendra jamais), qui justifieraient la résiliation du contrat MMA-SAPAR. MMA sait que SAPAR ne peut rien produire les archives ont disparu dans l’incendie.
12 septembre 2003 :
AXA obtient de la Cour d’appel l’infirmation du jugement du 17 janvier 2001 et constate un cumul des garanties incendies des deux compagnies AXA et MMA.
16 novembre 2000 :
AXA écrit « les deux assureurs sont incontestablement en situation de cumul d’assurances les conditions de l’article L-124-4 code des assurances étant remplies, identité de risque, d’intérêt, et simultanéité des effets.
12 septembre 2003 :
La Cour d’Appel réforme le jugement du TGI de Meaux dit qu’il existe un cumul d’assurances entre AXA et MMA au profit de SAPAR.
24 février 2005 :
Toute l’action d’AXA contre MMA, trouve sont explication et une fin, pour aboutir à l’arrêt de la Cour de cassation, après cinq années de procédures.
2000 à 2006 :
Les deux assureurs manœuvrent ensemble pour retarder les expertises, voire s’exonérer en tout ou partie de leurs obligations contractuelles, s’inscrivent dans une stratégie réfléchie et délibérément déloyale, qui ont tantôt agi seuls, tantôt de concert pour échapper à leurs obligations.