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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

En réponse au jugement des premiers juges, le 14 septembre 2023, SAPAR expose les motifs de son recours près la Cour d’Appel de Paris.
Voici les conclusions de la sapar et la synthèse des conclusions avec les pièces afférentes à chaque assertions.

CONCLUSIONS RECAPITULATIVES D’APPELANT

Communiquées par RPVA le 14 septembre 2023

POUR :

La société SAPAR, société par actions simplifiée ayant son siège 11, rue du Vide Arpent – Z. A. LA BAUVE 77100 MEAUX, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 746 250 588, dont le principal établissement est sis 9, rue Saint-Christophe 77100 MEAUX, représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude AUGÉ. 

Ayant pour Avocat : Monsieur Jérémie ASSOUS

   Avocat au Barreau de PARIS

   50, avenue de Wagram

   75017 PARIS

   Tél : 01.47.34.67.72

   Fax : 01.40.54.77.67

   Palais K21

Et :                           Madame Marie-Alix CANU-BERNARD

   Avocat au Barreau de PARIS

   26, Avenue Kléber

   75116 PARIS

   Tél : 01.40.67.18.80

   Fax : 01.45.00.08.48

   Palais D1821

APPELANTE

CONTRE :

  1. La société AXA FRANCE IARD, sise 26, rue Drouot – 75009 PARIS

Ayant pour avocat : Madame Joyce LABI

Avocat au Barreau de PARIS

SCP COURTEAUD PELLISSIER

174 Boulevard Saint-Germain,

75006 PARIS

Tél : 01.45.44.60.10

INTIMEE

  • La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, sise 10, Boulevard Alexandre OYON– 72100 LE MANS.

Ayant pour avocat : Monsieur Philippe BALON

Avocat au Barreau de PARIS

5, Cité de Phalsbourg

75011 PARIS

Tél : 01.47.66.53.00

INTIMEE

EN PRESENCE DE :

1) Monsieur Jean-Claude AUGÉ, demeurant 65, rue de Barrois – 77470 BOUTIGNY

2) Jacqueline MUTAUX épouse AUGÉ, demeurant 65, rue de Barrois – 77470 BOUTIGNY

Ayant pour avocat : Monsieur Bertrand CHATELAIN

Avocat au Barreau de PARIS

23 rue Raynouard

75016 PARIS

Tél : 01.53.29.00.70

APPELANTS

PLAISE A LA COUR

Important : compte tenu de la longueur et de la densité exceptionnelles de ces écritures, une synthèse a été rédigée et communiquée en pièce C.


Cette synthèse qui permet d’appréhender le dossier de manière globale est indispensable à la pleine compréhension de ces écritures.

Un résumé est également rédigé ci-après (reproduit en Pièce D) :

Le conseil en assurances de SAPAR, le cabinet COLLOME, alertait AXA sur les conséquences prévisibles si son transfert dans les locaux provisoires (proposés dès le 20 mars 2000) n’était pas financé dans les plus brefs délais (Pièce 46, p.1) (page 103 des conclusions)

1. Les manœuvres d’AXA pour échapper à ses obligations contractuelles empêchant le retour de SAPAR en activité pendant 5 ans (page 57 des conclusions)

  • Dépêché sur les lieux du sinistre le 21 février 2000, l’inspecteur d’assurance AXA déclarait « jamais nous ne paierons ce sinistre » (Pièce 225)

5 mois après le sinistre, AXA refusait toujours de répondre aux 25 demandes pressantes de SAPAR lui communiquant des sites de remplacements temporaires pour reprendre sa production (Pièces 44, 45, 46, 48, 50, 53, 56, 60, 187, 190, 197)

  • AXA a d’abord refusé d’indemniser le sinistre arguant de sa possible origine criminelle

AXA va assigner SAPAR en référé-expertise. Elle assigne également MMA compte tenu du sinistre dommage-ouvrage des panneaux à l’origine de l’incendie, qu’elle s’était refusé à indemniser pour remplacement. (Pièce 210 page 3)

Par ordonnance du 13 juillet 2000, le TGI constate que « la cause criminelle a été écartée » et commet l’Expert Jean VAREILLES (Pièce 219)

L’Expert confirme que « l’incendie survenu le 21 février 2000 est d’origine accidentelle ». (Pièce 55 page 25)

AXA refuse toutefois sa garantie devant le TGI (Pièce 314). Elle oppose à MMA l’expertise judiciaire qui confirme que les panneaux dégradés ont joué un rôle dans le déclenchement et la propagation de l’incendie (Pièce 55 page 24).

  • AXA affirme ensuite avoir acquitté les indemnités dues via une saisie-attribution opérée sur ses comptes par le CEPME, créancier de SAPAR. (page 59 des conclusions)

Or, si le CEPME avait un droit de préférence, ce droit ne pouvait porter que sur une partie déterminée des indemnités (art. L 121-13 du code des assurances et 2166 du code civil).

La saisie du CEPME ne pouvait donc pas paralyser ou différer le paiement des autres indemnités.

2. Les manœuvres de MMA pour refuser d’indemniser le sinistre incendie empêchant le retour en activité de SAPAR pendant 5 ans

MMA affirmait pour sa part avoir résilié les polices avant la survenance du sinistre, sans fournir les accusés de réception de ces lettres de résiliation, et dissimulant au TGI la lettre de mise en demeure qu’elle avait adressée à SAPAR le 16 février 2000, d’acquitter des primes d’assurance se rapportant à la période postérieure à la prétendue « résiliation » (primes immédiatement payées par SAPAR). Pièces 42 et 317

  • MMA soutenait que le cumul d’assurances avec AXA l’autorisait à ne pas s’exécuter.

Le 12 septembre 2003 la CA de PARIS jugeait que le contrat conclu avec MMA n’était pas résilié et qu’il existait un cumul d’assurances entre AXA et MMA. Pièce 121

MMA forme un pourvoi, rejeté le 24 février 2005 par la Cour de cassation Pièce 123

3. Procédure devant le TGI de MEAUX

13 juillet 2000 : Ord. de référé désignant l’Exp. VAREILLE pour évaluer les préjudices Pièce 219

  • Le 17 janvier 2001, Le TGI condamne AXA à verser une provision de 8.384.696 € au titre des dommages matériels, et de 1.524.490 € pour pertes d’exploitation et juge que le contrat MMA était résilié Pièce 320
  • Le 12 septembre 2003 la CA de PARIS jugeait que le contrat MMA n’était pas résilié et qu’il existait un cumul d’assurances entre AXA et MMA. Pièce 121

4. Procédure devant le TGI de PARIS au titre des manquements contractuels :

Par jugement en date du 6 novembre 2018, le TGI de PARIS jugeait que :

  • Sur le sinistre Dommages ouvrages :  MMA n’avait pas commis de faute
  • Sur le sinistre incendie : « la faute de MMA dans l’exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de SAPAR est donc établie » (Pièce A – page 23) mais que « SAPAR ne pouvait faire grief à son assureur d’avoir été seul et de façon certaine à l’origine directe de la perte de résultats et de marge sur une période de 11 ans ». (Pièce A – page 24)

Pour AXA : les demandes de SAPAR étaient irrecevables pour cause de prescription.

  1. Fin de non-recevoir MMA

a/ Autorité de la chose jugée (page 133)

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.

b/ Prescription (page 122 )

Le jugement du 6 novembre 2018 sera confirmé en ce qu’il a jugé que la rédaction du contrat conclu entre SAPAR et les MMA « ne satisfait pas l’exigence de l’article R112-1 du code des assurances, en ce sens qu’elle ne fournit aucune indication sur les modes d’interruption de la prescription. (…). Il s’en suit que les MMA ne peuvent opposer à SAPAR la prescription biennale au titre de son action en responsabilité contractuelle relative à la police DO et aux polices incendie et perte d’exploitation ».

2. Fautes imputables aux MMA

  1. a/ Gestion du DO (page 66 à 70 L’art. 14 du contrat MMA prévoyait que « dans un délai maximum de 90 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre l’assureur sur le vu du rapport d’expertise préalablement communiqué à l’assuré présente une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère prévisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ». (Pièce 4) Le sinistre a été déclaré par SAPAR le 19 septembre 1997. (Pièce 8) Le 7 novembre 1997, MMA demandait une prolongation du délai au 2 mai 1998. SAPAR acceptait le principe d’une prorogation de délai qu’elle arrêtait au 31 mars 1998. (Pièce 9 page 3) Le 30 mars 1998, MMA proposait une indemnité provisionnelle de 1.752.000 francs, soit 268.005€.

Même en considérant que cette indemnité était provisionnelle, cette proposition était trop faible :

  • Correspondait à moins du tiers de l’indemnité provisionnelle finalement allouée (842.283€ – ordonnance en date du 9 février 2000)
  • L’expert MICAL estimait le préjudice total à hauteur de 8.443.027 francs, soit 8 fois plus élevé que cette proposition.

Monsieur MICAL précise : « dans les circonstances où les propositions MMA ont été formulées, la SAPAR était effectivement fondée à ne pas accepter les propositions MMA relatives à l’ensemble du préjudice. Celles-ci étaient inférieures à ce qu’aurait réellement coûté les travaux de réparation avec les préjudices immatériels qui en découlaient ». (Pièce 31)

La 2nde proposition n’interviendra que le 16 janvier 1999, 16 mois après la déclaration de sinistre.

Sur ce point le jugement du 6 novembre 2018 est particulièrement contestable :

Motivation JugementObservations
  MMA aurait « multiplié les initiatives en vue de trouver une solution réparatoire compatible   Or, si MMA fait plusieurs propositions c’est parce que leurs premières offres étaient totalement inacceptables ;
« Il ressort du rapport MICAL une insuffisance d’estimation peu significative s’élevant au final à 326.088 francs. »Or cette proposition a été émise plus de 2 ans après le sinistre. SAPAR reproche à MMA le délai qu’elle lui a imposé pour émettre une proposition sérieuse. Monsieur MICAL, expert désigné par le Tribunal, souligne: « durant les deux années écoulées, l’assureur dommage-ouvrage n’a donc pas su ou voulu respecter les obligations dont il était débiteur en vertu des dispositions conventionnelles et légales. En application de l’article L.242-1 du code des assurances, il lui revenait de notifier sa proposition d’indemnisation dans un délai de 90 jours suivants le sinistre enregistré, soit au plus tard le 18 décembre 1997 ». (Pièce 31) Selon l’Expert MICAL, « il est constant que les offres successivement faites par l’assureur visaient à réduire l’indemnisation par tous moyens » (Pièce 31 page 104) Il ajoute : « SAPAR était dans l’obligation de refuser les offres d’indemnisation car elles n’auraient pas pu faire face financièrement à la totalité des dépenses à engager » (Pièce 31 page 112)
SAPAR aurait « pour partie contribué » à la « lenteur du processus d’indemnisation » en acceptant « la prorogation du délai au 30 mai 2018 ».MMA ne produit aucun chiffrage des réparations après le délai de 90 jours imposé par la loi Spinetta. SAPAR a alors acepté une prorogation au 31 mars 1998. Elle s’est plainte à de multiples reprises de la lenteur dans la gestion de son sinistre : « je vous confirme mon entier désaccord concernant votre gestion du dossier de mon entreprise » (Pièce 8) « Arrêtons de perdre du temps ! (…) ne pas prendre de décision augmente les risques de bactérise liés à la dégradation actuelle des panneaux » « vous avez tous les éléments pour prendre une décision définitive » (Pièce 11) pièces 10 à 15, 17, 20.
Constitue un manquement de l’assureur permettant l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires le fait d’avoir reproché à tort une déclaration de risque inexacte et offert une indemnité dérisoire à l’assuré (Cass. civ. 1ère 30 janvier 1996, n° 93-19.299),
b/ Sinistre incendie (conclusions page 70 à 71)
En décembre 1999, MMA résiliait les polices d’assurance souscrites par la société SAPAR
 
21 décembre 1999 : Rétractation par le Tribunal du jugement de redressement judiciaire,
 
16 février 2000 : MMA revient sur sa décision de résilier le contrat et met SAPAR en demeure de s’acquitter de cotisations pour une période postérieure à la résiliation Pièce 37,
 
17 février 2000 : MMA, réitère sa volonté de poursuivre le contrat en sollicitant le règlement de ces primes, immédiatement acquittées par SAPAR (Pièce 38)
 
23 février 2000 : MMA informe SAPAR de son refus d’indemnisation au motif que les polices d’assurances souscrites seraient résiliées (Pièce 42)
 
12 septembre 2003 : la CA de PARIS juge que le contrat MMA n’est pas résilié (Pièce 121)
 
24 février 2005 : Le pourvoi formé par MMA est rejeté par la Cour de cassation (Pièce 123)
3. Préjudice et lien de causalité MMA sur le dommage ouvrage
Sur le déclenchement de l’incendie :
 
L’expert VAREILLE désigné par le Tribunal souligne que : « Le seul véritable combustible présent en quantité était les parois mêmes de celle salle » (Pièce 55 – Rapport d’expertise de J. VAREILLE)
Sur la propagation de l’incendie :
« A mon sens, l’initiation et l’évolution ont été grandement favorisées par la nature et l’état de la structure sur laquelle l’installation était fixée. Il s’agissait de panneaux facilement inflammables, panneaux classés M4, de plus ils étaient pour un grand nombre détériorés. Il y avait des cloques et des décollements. Dans ces zones, le polyuréthanne n’était plus protégé, l’inflammation était encore plus facile ».
« L’énergie dégagée par la combustion du polyuréthane permet de comprendre l’importance des dégâts et la vitesse de propagation du sinistre. »(Pièce 55 – Rapport d’expertise de J. VAREILLE)
L’Expert MOREAU explique ainsi :
“Si l’indemnité avait été versée plus tôt, dans des délais acceptables, les panneaux M4 auraient été remplacés par des panneaux de classe M1, beaucoup moins inflammables, mais surtout beaucoup moins combustibles, ce qui auraient permis au minimum de circonscrire l’incendie à un périmètre beaucoup plus restreint ( la salle GELMAX où a débuté l’incendie).

(Pièce 308, page 5)
L’expert ajoute que « Si l’incendie avait été limité au local GELMAX, les indemnités demandées aux compagnies d’assurance n’aurait été que de 483.417,63 € (cf annexe 7), la société SAPAR aurait pu honorer ses engagements auprès du CEPME. De plus, le CEPME n’aurait plus eu aucun intérêt à revenir sur l’accord intervenu devant le Tribunal de commerce de Meaux en novembre 1999. (Pièce 308, page 31)
Les bâtiments de SAPAR ne répondaient plus à leur destination compte tenu des contraintes imposées par les Services Vétérinaires
« Il est constant que les bâtiments de la société SAPAR ne répondent plus à la destination envisagée lors de leur construction. Cette situation est pertinemment connue des MMA qui ont été systématiquement rendues destinataires des mises en garde formulées par la Direction des services vétérinaires. » (Pièce 31 – Rapport Expert MICAL)
Sur la présence de Listéria
La présence de Listéria a été détectée exclusivement sur les panneaux. (Pièce 29)
L’Expert MOREAU explique : « Le mauvais état des panneaux qu’il n’était plus possible de décontaminer complètement en surface a provoqué la contamination des produits, probablement par voie aérienne et entraîné le retrait de lots fabriqué par SAPAR (décision administrative). »  (Pièce n° 308 : Exp. MOREAU p. 31)
Le préjudice subi du fait de la carence de MMA a été détaillé et chiffré par l’Expert MOREAU (Pièce 308 p. 27 à 33) et repris dans les écritures (page 88 et 107 à 112).  
Pertes dues à l’extension de l’incendie à toute l’usine 1.471.498 €
Perte du bénéfice de l’accord conclu avec le CEPME : 2.701.788 €
Avoirs établis aux clients après contamination par listéria : 80.176 € (Pièce 308 p. 34)
B. AXA
1. Fin de non-recevoir AXA : sur la prescription (conclusions p. 131 à 133)
Or, la prescription biennale est inopposable à SAPAR dans la mesure où le contrat conclu ne respecte pas les prescriptions de l’article R.112-1 du code des assurances.
Le contrat AXA mentionne l’existence de cause ordinaires d’interruption de la prescription sans les énoncer :
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« Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme X…, l’arrêt retient que la police précise les causes d’interruption de prescription tant ordinaires, à savoir « l’une des causes légales d’interruption de la prescription », que particulières, à savoir « la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par lui-même en cas de non-paiement de cotisation ou par l’assuré en ce qui concerne le règlement d’une indemnité », de sorte que les exigences de l’article R. 112-1 sont remplies ; 
Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. civ. 3ème, 26 novembre 2015, n°14-23863)
Le délai de prescription est décennal compte tenu de la gravité de la faute commise par l’assureur.
Enfin, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du fait dommageable ou la date à laquelle il a eu connaissance de son entier préjudice. Or les experts ont rendu leurs rapports les 20 octobre 2005 et 31 mars 2006.
Même en considérant que le point de départ est le dommage soit le jour de l’incendie, 21 février 2000, SAPAR pouvait saisir les juridictions jusqu’au 20 février 2010.
Le Tribunal a été saisi par assignation du 28 déc. 2006. La prescription n’était alors pas acquise
2. Fautes AXA
a/ Au moment de la conclusion des polices d’assurance (pages 74 à 78)
à Sous-évaluation des valeurs assurées, l’agent d’AXA le Cabinet MEAUME admettant n’avoir procédé à aucun examen de la situation de SAPAR : fautes de son agent engageant AXA (art. L.511-1 Code des Ass.) (cf. BIGOT page 10, page 11, page 12, page 15, page 22, page 25 de la pièce n°259).
b/ Dans la gestion du sinistre incendie (conclusions page 73 à 74)
AXA a d’abord refusé d’indemniser le sinistre en arguant de sa possible origine criminelle
 
L’hypothèse de l’incendie volontaire était pourtant écartée par les Experts dès le mois de mars 2000 et le Parquet classant sans suite le dossier (Pièces 39, 40 et 54).
AXA va néanmoins assigner SAPAR en référé le 6 juillet 2000 en référé-expertise Pièce 219
L’Expert VAREILLES confirme dans son rapport que l’incendie « est d’origine accidentelle » Pièce 55
AXA affirme ensuite avoir acquitté les indemnités dues via une saisie -attribution opérée sur ses comptes par le CEPME, créancier de SAPAR. (pages 59 à 61 des conclusions)
 
Si le CEPME avait un droit de préférence, ce droit ne pouvait porter que sur une partie déterminée des indemnités. (Articles L 121-13 du code des assurances et 2166 du code civil). La saisie du CEPME ne pouvait donc pas paralyser ou différer le paiement des autres indemnités dues.

3. Préjudices et lien de causalité AXA et MMA (page 78 à 118)
a/ Sur la situation économique de SAPAR au moment de l’incendie
Monsieur MARCELET, expert-comptable et commissaire aux comptes atteste de ce qu’au 20 février 2000 (soit juste avant le sinistre), SAPAR disposait d’une « Trésorerie suffisante », d’un chiffre d’affaires en augmentation avec une augmentation de la marge brute entre 1998 à 1999. (Pièce 168  p. 4 et 9)
Le Cabinet d’experts-comptables Audit & Strategy précise également :
«  lors de l’émission de ses rapports (96, 97 et 98) le commissaire aux comptes ne pouvait raisonnablement présager de la décision de justice à venir, et il était dans sa mission eu égard aux données comptables historiques de constater que selon le principe comptable de prudence une « incertitude sur la capacité de la société à poursuivre son activité ».
Cette dichotomie entre les principes comptables et la réalité économique se retrouve dans les deux jugements, l’un du 6 novembre 2018 du TGI de Paris et l’autre du 5 février 2001 rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX.
Sur la même période comptable (1999/2000) , le TGI de Paris considère une « insuffisance criante de capitaux propres et sa fragilité financière récurrente » et d’un autre côté le Tribunal de commerce de MEAUX accepte une modification du plan de continuation en se fondant sur de la réalité économique et les possibilités de retournement de SAPAR. » (Pièce 365 )
La réalité économique de SAPAR en 1999/2000 suppose en effet de prendre en considération le dossier TECHNIP, qui était le constructeur du site industriel et qui a commis une erreur de dépassement de budget (+ de 50%), pour laquelle les parties étaient en pourparlers depuis 1993.
La disparition partielle dans l’incendie d’une partie des preuves de dépassement du budget retarde l’indemnisation finalement intervenue en 2010 à hauteur de 4 millions d’euros. (Pièces 318 et 319).
SAPAR dispose également de 10 à 18 millions d’euros de ressources financières mobilisables en 6 à 18 mois provenant d’associés et de ressources externes. (Pièce 363 – p.3 : Note JC AUGE)
L’expert-comptable de SAPAR expose avec précision les conditions dans lesquelles les indemnités provisionnelles versées par AXA en 2001 ont été réemployées. (Pièce 487)

b/ Retrait du CEPME (conclusions page 99 à 100)
1992 : Emprunt auprès du CEPME pour la construction du site industriel Pièce 310
 
28 février 1994 : compte tenu du retard de livraison du nouveau bâtiment + dépassement de budget construction à SAPAR prend l’initiative de sa mise en redressement judiciaire.
 
5 septembre 1995 : Un plan de redressement par voie de continuation est homologué.

 18 octobre 1999 : Réduction de l’activité depuis 1997 consécutive aux dégradations des panneaux Plasteurop, résolution du plan homologué le 5 septembre 1995 à la demande du CEPME pour non-respect des échéanciers et nouvelle mise en redressement judiciaire.
 
21 décembre 1999 : un accord est trouvé avec le CEPME et acté par le Tribunal : « Abandon de créances du CEPME ramenant la somme exigible à 5 millions de francs payable entre 3 et 6 mois ».
 
Le Tribunal de com. rétracte le jugement de redressement du 18 octobre 1999 Pièce 289
 
Le 21 janvier 2000 : La décision du 21 décembre 1999 devient définitive Pièce 400.
 
Le 14 mars 2000 conformément à l’accord intervenu, SAPAR adresse au CEPME un premier chèque de banque de 3 millions de francs. (Pièce 368
 
Le 21 mars 2000, le CEPME refuse le chèque, écrit à Sapar : « la défection de vos assureurs conduit le CEPME à dénoncer l’accord intervenu le 21 décembre 1999» Pièce 350
 
Ce préjudice est chiffré par l’Expert MOREAU à hauteur de 2.701.788€ Pièce 308 page 34

c/ Le non-paiement des indemnités d’assurance a empêché SAPAR de maintenir et de poursuivre son activité (pages 94 et 101)
Situation de SAPAR avant l’incendie détaillée dans les écritures pages 79 et suivantes.
 
SAPAR expose les moyens mis en œuvre immédiatement après l’incendie en vue de préserver la clientèle, de maintenir provisoirement son activité. (Pièces 371, et 384-1).
 
Dès le 15 mars 2000, SAPAR proposait à son assureurs différents scenarii de reprise :
« Je vous soumets comme base, les solutions suivantes : 
Substitution de l’activité industrielle par celle de négoce de marchandise en l’attente de la reprise de fabrication
Location et aménagement d’un site existant équipé en partie et à compléter en matériel et circuit pour redémarrer le plus vite la fabrication, dans ces objectifs, j’ai consulté plusieurs organismes qui me proposent des sites à Emerainville, Coutrye ou Brie Comte Robert (…)
Utilisation conjointe sous la forme d’une location des locaux d’un confrère. (…)
L’avantage de cette situation est de recourir à la main d’œuvre de notre entreprise sur ce site donc de conserver notre savoir-faire.
Cette dernière solution requière de votre part une réponse rapide l’entreprise en question étant demandeur de nouveaux volumes et ayant par ailleurs d’autres possibilités d’engagement ».
Ce courrier est assorti de démarches concrètes dont SAPAR justifie :
Démarchage en vue d’une activité de négoce, dans l’attente de la reprise de la fabrication. (Pièce 374 et 377)
 
Externalisation de la fabrication auprès d’un confrère « Domaine de Séry » (Pièce 375)
 
Présentation à AXA des sites pouvant accueillir un redémarrage d’activité le temps de la reconstruction du site, 14 mars 2000 (Pièce 44)
 
Obtention d’un accord pour louer les locaux, matériels et machines d’un confrère en horaires décalés (20h-6h du matin). (Pièce 376).
 
Le cabinet COLLOME mandaté par SAPAR en informera AXA dès le 20 mars 2000,« continuant ses recherches, notre Cliente a trouvé une autre solution que celle que nous vous avions présentée dans cette télécopie, à savoir l’hébergement à titre provisoire par un de ses Confrères pour la reprise de production et maintient de Clientèle », sans réponse de l’assureur (Pièce 46) 
 

 


 
 SAPAR justifie avoir déployé 41 actions en vue de la reprise immédiate de son activité (Pièce 323, 382 et 383).
Plus généralement, SAPAR a multiplié les courriers à AXA pour l’alerter sur la nécessité d’une indemnisation rapide afin de lui permettre de reprendre une activité. (Pièces 56, 59, 331). En vain.
Pièce 50 :  courrier du 29 mai 2000 : « par votre passivité, je n’ai pu encore à ce jour mettre en place des mesures pour redémarrer l’activité de mon entreprise. Pis encore, j’ai dû licencier du personnel dont certains étaient des collaborateurs de plus de 25 ans » (…).
 
Les possibilités de reprises étaient encore confirmées notamment par :
 
Les attestations de l’intégralité des anciens clients de la société établissant que dans l’hypothèse d’une reprise d’activité rapide, ils auraient maintenu leurs relations commerciales avec SAPAR (Pièce 354)
SAPAR aurait pu honorer son contrat avec GEO (effet au 1er avril 2000 avec 15 millions de Francs prévus pour la 1ère année ; 25 pour la 2ème). (Pièce 168, annexe 7 ; pièce 372)
COFIGEO aurait maintenu ses engagements (Pièce 366).
 
Il était ainsi établi que si les Assureurs avaient indemnisé SAPAR dans les semaines suivants l’incendie, celle-ci aurait pu préserver, sa clientèle, ses salariés, son savoir-faire, et par suite son activité.
Ces préjudices sont chiffrés par l’Expert MOREAU (pièce 308) et repris dans les écritures.
-Perte de résultat entre février 2000 et décembre 2011 : 6.742.000€
-Charges exposées par SAPAR du 22/02/2000 au 31.12/2011 : 3.185.000 €
-Perte de marge après redémarrage de l’activité : 20.290.000 €
-Frais supplémentaires liés au redémarrage de l’activité : 12.786.000 €
Soit un total dû solidairement par les deux compagnies de : 43 003 000 €
Ces sommes sont actualisées en valeur 2022, selon l’outil de conversion mis à disposition sur le site internet de l’INSEE (cf Conclusions).

 


 
Au total, les manœuvres mises en place par AXA et MMA leur auront permis de gagner :
 
 
 
 
Pour AXA :
Manœuvre
Chronologie
Temps gagné par l’assureur (et perdu par SAPAR)
 
Soutenir que l’incendie avait une origine criminelle en dépit de l’enquête diligentée par le Parquet qui concluait dès mars 2000 à une origine accidentelle :
 
à Mars 2000 : Rapport de l’Expert mandaté par le Parquet concluant à une origine accidentelle
à 30 Juin 2000 :  Classement sans suite par le Parquet
à Demande d’AXA de désignation d’expert dans le cadre d’une procédure de référé :
à 13 juillet 2000 : Ordonnance commettant l’Expert Jean VAREILLES
à 27 août 2002 : Dépôt de son rapport par l’Expert confirmant l’origine accidentelle
 
2 ans et demi
 

 


 
Pour MMA :
Manœuvre
Chronologie
Temps gagné par l’assureur (et perdu par SAPAR)
Soutenir que les polices d’assurances sont résiliées
à Décembre 1999 : résiliation des polices d’assurances par MMA
à 21 décembre 1999 : Rétractation du jugement de placement en redressement judiciaire
à 16 février 2000 : MMA revient sur sa décision de résilier le contrat et met SAPAR en demeure de s’acquitter de nouvelles cotisations (période post résiliation)
à 17 février 2000 : MMA sollicite le règlement de nouvelles primes immédiatement acquittées par SAPAR
à 23 février 2000 : MMA informe SAPAR de son refus d’indemnisation au motif que les polices d’assurances souscrites seraient résiliées
à 12 septembre 2003 : la Cour d’appel de Paris juge que le contrat MMA n’est pas résilié
à 24 février 2005 : la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par MMA (l’arrêt de la CA de Paris devient définitif)
 
5 ans
Soutenir que le cumul d’assurances avec AXA fait obstacle à l’indemnisation
à 23 février 2000 : MMA refuse de garantir les conséquences de l’incendie au motif que le cumul d’assurance ferait obstacle à l’indemnisation
à 12 septembre 2003 : la Cour d’appel de Paris juge qu’il y a bien cumul d’assurance mais que cela ne fait pas obstacle à l’indemnisation
à 24 février 2005 : la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par MMA (l’arrêt de la CA de Paris devient définitif)
 
5 ans
 

 


 
Il va sans dire que le seul fait pour une entreprise d’être placée durant une année dans l’incapacité de poursuivre ou redémarrer son activité (faute de percevoir les indemnités d’assurances nécessaires pour ce faire), suffit à faire « mourir » une entreprise.
Mais surtout, en l’espèce :
 Non seulement AXA et MMA ont usé de manœuvres pour retarder l’indemnisation de 3 à 5 ans (ces manœuvres étant caractérisées par les décisions de justice reconnaissant l’absence d’incendie criminel comme de résiliation des polices MMA),
 
Mais même les premières provisions ont été versées :
Par MMA, pour le sinistre dommage-ouvrage : en 2000, soit 3 ans après la déclaration de sinistre en 1997,
Par AXA, pour le sinistre incendie : en 2001, soit 1 an après la déclaration de sinistre.
Pour MMA, pour le sinistre incendie : aucun versement n’est jamais intervenu,
Or, ces manœuvres opposées, en plus d’être dolosives ne justifiaient en rien de différer le paiement des premiers versements, fût-ce par provision.
 

 


En effet, quand bien même AXA aurait été légitime à solliciter une expertise, rien ne justifiait qu’elle ne verse pas une première provision avant le délai d’un an après la déclaration de sinistre
 

 


La société AXA sollicite le rejet de certaines pièces et notamment de la pièce C (qui est une synthèse un peu plus détaillée des conclusions).
 
La société SAPAR conteste fermement cette demande qui n’est fondée sur aucune disposition légale.
 
Cependant, et pour éviter toute polémique, la société SAPAR reproduit le contenu de cette pièce C ci-après :