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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

En réponse au jugement des premiers juges, le 14 septembre 2023, SAPAR expose les motifs de son recours près la Cour d’Appel de Paris.
Voici les conclusions de la sapar et la synthèse des conclusions avec les pièces afférentes à chaque assertions.
Zone de Texte: Pièce CSYNTHESE CONCLUSIONS SAPAR
I. Les faits
La société SAPAR, constituée en 1962, est la continuation sous une nouvelle forme juridique d’une fabrique industrielle familiale créée en 1920.
A la fin des années 1980 et au début des années 1990, la société réalise un chiffre d’affaires en constante augmentation et emploie jusqu’à 90 salariés.
 

 


A. Sur la survenance du sinistre dommage ouvrage
En 1992, le succès de SAPAR nécessitait la construction d’une nouvelle usine de production située à MEAUX.
Dans ce contexte, la société souscrivait le 4 février 1992, une police dommages-ouvrages (DO) auprès des MMA pour le chantier du nouveau site. (Pièce 4)
Lors de la construction de l’usine, des cloisons constituées de panneaux fabriqués par la société PLASTEUROP étaient posées.
Ces panneaux s’avéraient être défectueux du fait notamment d’un décollement de leur revêtement empêchant un nettoyage approprié de leurs surfaces (pièce 262).
 

 


Le 19 septembre 1997, SAPAR déclarait son sinistre aux MMA (Pièce 8).
Les MMA multipliaient alors les manœuvres pour retarder et minorer l’indemnisation due à SAPAR notamment en émettant des offres d’indemnisations insuffisantes et tardives
1ère proposition d’indemnisation le 30 mars 1998 (plus de 6 mois après la déclaration de sinistre et pour la somme totale de 268.005€. (Pièce 9 page 7)
2nde proposition, le 6 janvier 1999, plus de 16 mois après la déclaration de sinistre (pièce 18). L’offre s’élève pour le sinistre total à 777.879€.
3ème proposition, 6 août 1999 : 1.203.340€ (Pièce 23)
Le 9 février 2000, soit 3 ans après la déclaration de sinistre, dans le cadre d’une procédure en référé initiée par SAPAR, le Président du TGI de MEAUX donnait acte aux MMA de ce qu’elles s’engageaient à verser à SAPAR une provision sur indemnisation de 842.283€. (Pièce 109)
Cette proposition était qualifiée de « momentanément satisfactoire » par la juridiction qui désignait dans le même temps un expert chargé de donner une avis sur les solutions de réparation à moindre coût proposées par les MMA et de chiffrer la solution la plus adéquate. (Pièce 109)
 

 


Le premier versement des MMA intervenait le 17 février 2000.
Monsieur MICAL, expert judiciaire rendait son rapport en février 2003 et soulignait dans ses conclusions que :« la SAPAR était effectivement fondée à ne pas accepter les propositions MMA relatives à l’ensemble du préjudice. Celles-ci étaient inférieures à ce qu’auraient réellement couté les travaux de réparations avec les préjudices immatériels qui en découlaient) ». (Pièce 31).
Le seul coût de remplacement des panneaux s’élevait à 1.188.039 €, hors indemnisation du préjudice immatériel. (Pièce 31).
 

 


B. Sur la survenance de l’incendie le 21 février 2000 (page 27)
Le 21 février 2000 au matin, un incendie ravageait l’usine SAPAR.
La propagation anormalement rapide de l’incendie était favorisée par la présence des panneaux PLASTEUROP endommagés. (Pièce 260)
Compte tenu d’un concours de circonstances, SAPAR était conjointement assurée contre le risque incendie par MMA et AXA.
Elle déclarait immédiatement son sinistre auprès des deux compagnies d’assurances.
Dépêché sur le lieu du sinistre le 21 février 2000, l’inspecteur d’assurance AXA déclarait « jamais nous ne paierons ce sinistre ». (Pièce 225)
Le parquet près le TGI de MEAUX ouvrait immédiatement une enquête pour déterminer les causes de l’incendie.
Grâce à la diligence du Ministère public, SAPAR a été mise hors de cause publiquement très rapidement :
 
Dès le 3 mars 2000 dans le cadre d’un premier rapport délivré par un expert au Ministère public : « il s’agit d’un incendie vraisemblablement accidentel » (Pièce 39)
Le 26 juin 2000 ensuite, « nous maintenons la conclusion de notre rapport du 3 mars 2000, à savoir qu’il s’agit d’un incendie vraisemblablement accidentel » (Pièce 40)
Le 30 juin 2000, le Parquet classait sans suite le dossier pour absence d’infraction. (Pièce 54)
 
Le contrat d’assurance liant AXA à SAPAR prévoyait dans son article 5.6 : « dans les 30 jours de la date du sinistre, l’Apériteur établira suivant la proposition des experts un plan de versement d’acomptes sur indemnités pertes d’exploitation, pertes Financières ». (Pièce 33)
Dès le 14 mars 2000, la société SAPAR notifiait à la société AXA une liste de sites de remplacement disponibles ou de possibilités de sous-traitance de sa production (cf. pièce n°44, pièce n°45 ; pièce n° 46, pièce n°48, pièce n°331, pièce n°50, pièce n°56).
Le conseil en assurances de la société SAPAR, le cabinet COLLOME, attirait, quant à lui, l’attention d’AXA sur les conséquences prévisibles pour l’entreprise si son transfert n’était pas financé dans les plus brefs délais (Pièce 46, page 1)

 


1. Les manœuvres mises en œuvre par AXA pour échapper à ses obligations contractuelles

·        AXA a dans un premier temps refusé d’indemniser le sinistre arguant de sa possible origine criminelle

L’assureur va ainsi assigner SAPAR en référé aux fins notamment de demander la désignation d’un expert chargé de déterminer le point de départ et les causes de l’incendie.

Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2000, le Président du TGI de MEAUX constate que « la cause criminelle a été écartée » et commet Monsieur Jean VAREILLES pour statuer sur les responsabilités éventuelles dans la cause du sinistre. (Pièce 219)

Monsieur Jean VAREILLES confirme dans son rapport déposé le 27 août 2002 que « l’incendie survenu le 21 février 2000 est d’origine accidentelle ». (Pièce 55 page 25)

·        AXA affirme ensuite avoir acquitté les indemnités dues via une saisie-attribution opérée sur ses comptes par le CEPME, créancier de SAPAR.

Si le CEPME avait un droit de préférence sur l’indemnité d’assurance à verser par AXA, ce droit ne pouvait porter que sur une partie déterminée des indemnités. (articles L 121-13 du code des assurances et 2166 du code civil).

La saisie du CEPME ne pouvait donc pas paralyser ou différer le paiement des autres indemnités dues
 


2. Les manœuvres mises en œuvre par les MMA pour refuser d’indemniser le sinistre incendie
MMA affirmait pour sa part avoir résilié les polices avant la survenance du sinistre tentant ainsi d’échapper à ses obligations. SAPAR démontre pourtant avoir continué à acquitter ses primes d’assurances postérieurement à la « résiliation des MMA » et sur demande express de ces dernières.
 
MMA soutenait en outre que le cumul d’assurances avec AXA l’autorisait à ne pas respecter ses engagements.
 
Le 12 septembre 2003 la CA de PARIS a jugé que le contrat conclu avec les MMA n’était pas résilié et qu’il existait un cumul d’assurances entre AXA et MMA. (Pièce 121)
Cette décision est définitive.

Monsieur Jean VAREILLES confirme dans son rapport déposé le 27 août 2002 que « l’incendie survenu le 21 février 2000 est d’origine accidentelle ». (Pièce 55 page 25)·        AXA affirme ensuite avoir acquitté les indemnités dues via une saisie-attribution opérée sur ses comptes par le CEPME, créancier de SAPAR.

Si le CEPME avait un droit de préférence sur l’indemnité d’assurance à verser par AXA, ce droit ne pouvait porter que sur une partie déterminée des indemnités. (articles L 121-13 du code des assurances et 2166 du code civil).

La saisie du CEPME ne pouvait donc pas paralyser ou différer le paiement des autres indemnités dues
 


3. Procédure devant le TGI de MEAUX
Sur assignation d’AXA, le Président du TGI de MEAUX rendait une ordonnance de référé le 13 juillet 2000 aux fins de commettre Monsieur Jean VAREILLE en qualité d’expert « ayant pour mission de donner tous les éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices » subis. (Pièce 219)
Le 29 septembre 2000, SAPAR assignait à jour fixe devant le TGI de MEAUX AXA et les MMA aux fins d’obtenir rapidement le versement d’une provision dans l’attente des rapports d’expertise :
Le 17 janvier 2001, le TGI de MEAUX condamnait AXA à verser à SAPAR une provision de 8.384.696 € au titre des dommages matériels, et une provision de 1.524.490 € au titre des pertes d’exploitation. (Pièce 320)
Il jugeait en outre que le contrat souscrit par SAPAR auprès des MMA était résilié. (Pièce 320)
Le 12 septembre 2003 la CA de PARIS jugeait que le contrat conclu avec les MMA n’était pas résilié et qu’il existait un cumul d’assurances entre AXA et MMA. (Pièce 121)
 
Le 27 août 2002, M. VAREILLES (désigné par décision du 13 juillet 2000) rendait son rapport d’expertise ;
 
Le 20 février 20003, M. MICAL (désigné pas décision du 9 février 2000) rendait son rapport d’expertise
 
A la suite de ces dépôts, SAPAR saisissait le TGI de MEAUX en vue de la fixation de son indemnité définitive par les assurances.
Par jugement en date du 7 mars 2019, le TGI de MEAUX fixait à 9.463.095,18€ l’indemnisation des divers postes de préjudices subis par la société SAPAR.
 


4. Procédure devant le TGI de PARIS
Par assignation du 28 décembre 2006, SAPAR assignait les compagnies d’assurance devant le TGI de Paris en vue de les voir condamnées in solidum « au titre de leurs manquements contractuels ». Les époux AUGE intervenaient volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le TGI de PARIS jugeait que :
Pour MMA :
Sur le sinistre Dommages ouvrages : le tribunal estimait que les MMA n’avaient pas commis de faute
Sur le sinistre incendie : « la faute de MMA dans l’exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de SAPAR est donc établie » (Pièce A – page 23) mais que « SAPAR ne pouvait faire grief à son assureur d’avoir été seul et de façon certaine à l’origine directe de la perte de résultats et de marge sur une période de 11 ans ». (Pièce A – page 24)
 
Pour AXA : les demandes de SAPAR étaient irrecevables pour cause de prescription.
C’est dans ce contexte que les époux AUGER et SAPAR ont interjeté appel de cette décision. Cet appel est l’objet de la présente procédure.

 


II. Discussion
A. MMA
1. Fin de non recevoir MMA
a/ Autorité de la chose jugée
Les MMA excipent de l’autorité de la chose jugée :
Par le TGI de MEAUX dans sa décision du 29 juin 2000. C’est à bon droit que la décision rendue le 6 novembre 2018 a jugé que « le présent Tribunal est saisi d’une demande dont le TGI de MEAUX n’a pas eu à connaître ».
Par le TGI de MEAUX le 17 janvier 2001. C’est à bon droit que la décision dont il est fait appel a estimé que dans le cadre de la procédure devant le TGI de MEAUX, « la demande de la société SAPAR consistait à faire juger que la prise en charge du sinistre puisse incomber à la société AXA assurances et/ou à la MMA sans qu’il ait été demandé de se prononcer sur la responsabilité de la MMA pour gestion défectueuse du sinistre ».
 
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée soulevées par les MMA.
b/ Prescription
Les MMA se prévalent ensuite de la prescription biennale pour faire déclarer irrecevables les demandes de SAPAR.
Le jugement du 6 novembre 2018 souligne que la rédaction du contrat conclu entre SAPAR et les MMA « ne satisfait pas l’exigence de l’article R112-1 du code des assurances, en ce sens qu’elle ne fournit aucune indication sur les modes d’interruption de la prescription. (…). Il s’en suit que les MMA ne peuvent opposer à SAPAR la prescription biennale au titre de son action en responsabilité contractuelle relative à la police DO et aux polices incendie et perte d’exploitation ».
Il est demandé au Tribunal de confirmer le jugement du 6 novembre 2018 en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les MMA.

 


2. Fautes imputables aux MMA
a/ Gestion du DO
Le contrat DO souscrit auprès des MMA par SAPAR fixait conformément à la loi des délais maximum d’indemnisation.
L’article 14 prévoyait notamment dans son B que « dans un délai maximum de 90 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre l’assureur sur le vu du rapport d’expertise préalablement communiqué à l’assuré présente une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère prévisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ». (Pièce 4)
Cette même clause prévoyait dans des circonstances exceptionnelles la possibilité pour l’assureur de demander un délai supplémentaire.
Demande qui doit être expressément acceptée par l’assuré.
En l’espèce, le sinistre a été déclaré par SAPAR le 19 septembre 1997. (Pièce 8)
Il appartenait donc aux MMA de transmettre une offre d’indemnisation à la société le 19 décembre suivant.
Le 7 novembre 1997, les MMA formaient une demande de prolongation du délai au 2 mai 1998. SAPAR acceptait le principe d’une prorogation de délai qu’elle arrêtait au 31 mars 1998. (Pièce 9 page 3)
Le 30 mars 1998, les MMA proposaient une indemnité provisionnelle de 1.752.000 francs, soit 268.005€.
Même en considérant que cette indemnité était provisionnelle, la proposition des MMA était loin d’être satisfactoire puisque :
Correspondait à moins du tiers de l’indemnité provisionnelle finalement allouée (842.283€ – ordonnance en date du 9 février 2000)
L’expert MICAL estimait le préjudice total à hauteur de 8.443.027 francs, soit 8 fois plus élevé que la proposition initiale des MMA
 
Monsieur MICAL précise : « dans les circonstances où les propositions MMA ont été formulées, la SAPAR était effectivement fondée à ne pas accepter les propositions MMA relatives à l’ensemble du préjudice. Celles-ci étaient inférieures à ce qu’aurait réellement coûté les travaux de réparation avec les préjudices immatériels qui en découlaient ». (Pièce 31)
La seconde proposition n’interviendra que le 16 janvier 1999, soit 16 mois après la déclaration de sinistre.
Sur ce point le jugement du 6 novembre 2018 est particulièrement contestable :
 
Il indique que les MMA auraient « multiplié les initiatives en vue de trouver une solution réparatoire compatible » : si les MMA ont fait plusieurs propositions c’est parce que leurs premières offres étaient totalement inacceptables ;
 
Le jugement ajoute qu’« Il ressort du rapport MICAL une insuffisance d’estimation peu significative s’élevant au final à 326.088 francs. » Or la proposition prise en considération par le Tribunal pour calculer cette différence « peu significative » résulte d’un dire à l’expert du 19 novembre 1999, cette proposition a ainsi été émise plus de deux ans après le sinistre. SAPAR ne reproche pas à MMA l’insuffisance de ses dernières propositions mais le délai que les MMA lui ont imposé pour émettre une proposition sérieuse.
 
Monsieur MICAL, expert désigné par le Tribunal, souligne pour sa part : « durant les deux années écoulées, l’assureur dommage-ouvrage n’a donc pas su ou voulu respecter les obligations dont il était débiteur en vertu des dispositions conventionnelles et légales. En application de l’article L.242-1 du code des assurances, il lui revenait de notifier sa proposition d’indemnisation dans un délai de 90 jours suivants le sinistre enregistré, soit au plus tard le 18 décembre 1997 ». (Pièce 31)
 
Enfin, le jugement souligne que SAPAR aurait « pour partie contribué » à la « lenteur du processus d’indemnisation » en acceptant « la prorogation du délai au 30 mai 2018 ». SAPAR a accepté une prorogation au 31 mars 1998 compte tenu de la complexité du dossier.
Il doit en revanche être souligné que la société s’est plainte à de multiples reprises de la lenteur dans la gestion de son sinistre : « je vous confirme mon entier désaccord concernant votre gestion du dossier de mon entreprise » (Pièce 8 : SAPAR à SARETEC (expert desMMA) 12 juin 1998), « Arretons de perdre du temps ! (…) ne pas prendre de décision augmente les risques de bactérise liés à la dégradation actuelle des panneaux » « vous avez tous les éléments pour prendre une décision définitive » (Pièce 11, courrier de SAPAR SARETC (expert des MMA) – 5 octobre 1998)
 
Dans le même sens : pièces 10 à 15, 17, 20.
Constitue un manquement de l’assureur permettant l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires le fait d’avoir reproché à tort une déclaration de risque inexacte et offert une indemnité dérisoire à l’assuré (Cass. civ. 1ère 30 janvier 1996, n° 93-19.299),
Au-delà de ces fautes, il est établi que les MMA ont caché à tous les intervenants, y compris judiciaires, qu’elles avaient été l’assureur de PLASTEUROP -sous l’enseigne MGFA-, et qu’elles géraient des sinistres identiques en qualité d’assureur.

 


b/ Sinistre incendie
En décembre 1999, la société MMA résiliait les polices d’assurance souscrites par la société SAPAR
 
Le 21 décembre 1999, le Tribunal de commerce de MEAUX rétractait le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu le 18 octobre 1999, reconnaissant expressément la situation financière in bonis de la société SAPAR
 
Le 16 février 2000, la société MMA revenait sur sa décision de résilier les polices d’assurance souscrites par SAPAR en la mettant en demeure de s’acquitter des cotisations dues pour une période postérieure à la résiliation (Pièce 37),
 
Le 17 février 2000, Monsieur Jean-Marie DENIS, agent de la société MMA réitérait sa volonté de poursuivre ses relations contractuelles avec la société SAPAR en sollicitant par courriel le règlement des primes susvisées. Celles-ci étaient immédiatement acquittées par la société SAPAR (Pièce 38)
 
Le 23 février 2000, la société MMA informait la société SAPAR de son refus d’indemnisation au motif que les polices d’assurances souscrites avaient été résiliées (Pièce 42).
 
Le 12 septembre 2003 la CA de PARIS a jugé que le contrat conclu avec les MMA n’avait pas été résilié et qu’il existait un cumul d’assurances entre AXA et MMA. (Pièce 121).
Cet arrêt est définitif. 
Pendant plusieurs années, les MMA se sont prévalues de cette résiliation contraire à toute réalité juridique et factuelle pour échapper à leurs obligations et refuser de prendre en charge un sinistre relevant de leur assurance.

 


3. Préjudice et lien de causalité MMA sur le dommage ouvrage
La lenteur du processus d’indemnisation des MMA est à l’origine du plusieurs préjudices pour SAPAR :
Sur le déclenchement de l’incendie :
 
L’expert VAREILLE désigné par le Tribunal souligne que : « 
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«  par ailleurs nous avons vu que les parois étaient constituées de matériaux facilement inflammables initialement » (Pièce 55 – Rapport d’expertise)

 


Sur la propagation de l’incendie
 
« A mon sens, l’initiation et l’évolution ont été grandement favorisées par la nature et l’état de la structure sur laquelle l’installation était fixée. Il s’agissait de panneaux facilement inflammables, panneaux classés M4, de plus ils étaient pour un grand nombre détériorés. Il y avait des cloques et des décollements. Dans ces zones, le polyuréthanne n’était plus protégé, l’inflammation était encore plus facile ».
« L’énergie dégagée par la combustion du polyuréthane permet de comprendre l’importance des dégâts et la vitesse de propagation du sinistre. »(Pièce 55 – Rapport d’expertise)
L’Expert MOREAU explique ainsi :
(Pièce 308, page 5)
“Si l’indemnité avait été versée plus tôt, dans des délais acceptables, les panneaux M4 auraient été remplacés par des panneaux de classe M1, beaucoup moins inflammables, mais surtout beaucoup moins combustibles, ce qui auraient permis au minimum de circonscrire l’incendie à un périmètre beaucoup plus restreint ( la salle GELMAX où a débuté l’incendie).
 


Les bâtiments de SAPAR ne répondaient plus à leur destination compte tenu des contraintes imposées par les Services Vétérinaires
 
« Il est constant que les bâtiments de la société SAPAR ne répondent plus à la destination envisagée lors de leur construction.
Cette situation est pertinemment connue des MMA qui ont été systématiquement rendues destinataires des mises en garde formulées par la Direction des services vétérinaires. » (Pièce 31 – Rapport d’expertise MICAL)
« il convient entre autres express conditions que vos locaux, y compris ceux réservés à l’entreposage(…) soit à surface lisse pour ce qui concerne les murs. Ils doivent être faciles à nettoyer ». (Pièce 21 : Courrier du Directeur des services vétérinaires à SAPAR – 15.02.1999)
« les murs des locaux de fabrication de votre établissement son par endroit abîmés avec présence de plaques décollé »es (…). Ceci les rend inaptes au nettoyage et n’est donc pas conforme à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1993 » (Pièce 24 : Courrier de la Direction des services vétérinaires, 16 septembre 1999)
 


Sur la présence de Listéria
 
La présence de Listéria a été détectée au mois de février 2000 exclusivement sur les panneaux sujets à décollement. (Pièce 29)
L’Expert MOREAU explique : « « Le mauvais état des panneaux qu’il n’était plus possible de décontaminer complètement en surface a provoqué la contamination des produits, probablement par voie aérienne et entraîné le retrait de lots fabriqué par SAPAR (décision administrative). »  (Pièce n° 308 : Expertise MOREAU EXPERTS p. 31)
Cette analyse est confirmée par le Professeur MOUTHON(Pièce 262)
Le préjudice subi du fait de la carence des MMA dans la gestion du dommage ouvrage a été détaillé et chiffré par l’Expert MOREAU (Pièce 308 voir notamment pages 27 à 33) et repris dans les écritures (notamment pages 62 et 78 à 90).  
 


4. Sur le préjudice et le lien de causalité MMA pour le sinistre incendie
(voir ci-dessous)
 


B. AXA
1. Fin de non-recevoir AXA : sur la prescription
AXA se prévaut de l’article L.114-1 du code des assurances pour alléguer de ce que le délai de prescription propre à l’action de SAPAR se prescrivait par deux ans. Ce délai étant écoulé, les demandes de SAPAR seraient prescrites.
La prescription biennale est inopposable à SAPAR dans la mesure où le contrat conclu ne respecte pas les prescriptions de l’article R.112-1 du code des assurances.
La police d’assurance soumise par AXA à SAPAR mentionne l’existence de cause ordinaires d’interruption de la prescription sans les énoncer :

« Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme X…, l’arrêt retient que la police précise les causes d’interruption de prescription tant ordinaires, à savoir « l’une des causes légales d’interruption de la prescription », que particulières, à savoir « la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par lui-même en cas de non-paiement de cotisation ou par l’assuré en ce qui concerne le règlement d’une indemnité », de sorte que les exigences de l’article R. 112-1 sont remplies ; 
Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. civ. 3ème, 26 novembre 2015, n°14-23863)
 
Le délai de prescription est décennal compte tenu de la gravité de la faute commise par l’assureur.
Enfin, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du fait dommageable ou la date à laquelle il a eu connaissance de son entier préjudice. Or par ordonnance du 20 juin 2003, deux nouveaux experts ont été désignés lesquels ont rendu leurs rapports les 20 octobre 2005 et 31 mars 2006.
Même en considérant que le point de départ est le dommage soit le jour de l’incendie, 21 février 2000, SAPAR pouvait saisir les juridictions jusqu’au 20 février 2010.
Le Tribunal a été saisi par assignation du 28 décembre 2006. La prescription n’était alors pas acquise.
 


2. Fautes AXA
a/ Au moment de la conclusion des polices d’assurance
Il appartient à l’assureur de veiller à ce que les garanties offertes correspondent aux risques courus par les entreprises ainsi qu’aux coûts d’une éventuelle reconstruction.
En l’espèce, le cabinet MEAUME, agent général AXA, dont l’assureur répond ne s’être embarassé d’aucun examen particulier de la situation de SAPAR, se contentant de reprendre à l’euro près après actualisation avec l’indice R.I en valeur année 2000 les montants figurants sur le contrat MMA.
– Garantie risques matériels : police MMA : 3 607 727 €
– Même garantie, police AXA :  3 607 727 € (cf. page 8 de la pièce n°33).
Or, un audit réel des matériels aurait abouti, peu ou prou, aux valeurs à assurer de l’entreprise, telles qu’elles ont pu être reconstituées par un expert (M. BAERT, rapport du 31 mars 2006), pour un montant de 5.093.090 €, en valeur année 2000, outre les préjudices annexes pour 137.384 €, soit une insuffisance importante de garantie (à hauteur de 1.486.950 €, hors préjudices annexes).
A défaut d’assurer complètement les valeurs devant résulter de son travail d’audit, il appartenait à l’agent de la compagnie d’attirer l’attention de l’assuré sur l’existence d’une différence importante entre les valeurs à assurer et le plafond contractuel de la garantie proposée par AXA, à charge pour l’assuré d’accepter d’en assumer le risque.
Les difficultés et écarts sont les mêmes s’agissant de la garantie de valeur à neuf du bâtiment.
En s’abstenant d’exécuter son devoir de conseil, le cabinet MEAUME a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de sa mandante, AXA, laquelle doit répondre de plein droit des fautes de son agent (article L.511-1 Code des Ass.) (cf. BIGOT page 10, page 11, page 12, page 15, page 22, page 25 de la pièce n°259).
 


b/ Dans la gestion du sinistre incendie
Le 21 février 2000, jour même du sinistre, l’inspecteur mandaté par la société AXA déclarait publiquement « jamais nous ne paierons ce sinistre » (Pièce 225).
De fait, l’assureur a tout tenté pour échapper à ses obligations :
AXA a dans un premier temps refusé d’indemniser le sinistre arguant de sa possible origine criminelle
 
Grâce à la diligence du Ministère public, SAPAR a pourtant été mise hors de cause publiquement très rapidement :
 
Dès le 3 mars 2000 dans le cadre d’un premier rapport délivré par un expert au Ministère public : « il s’agit d’un incendie vraisemblablement accidentel » (Pièce 39)
Le 26 juin 2000 ensuite, « nous maintenons la conclusion de notre rapport du 3 mars 2000, à savoir qu’il s’agit d’un incendie vraisemblablement accidentel » (Pièce 40)
Le 30 juin 2000, le Parquet classait sans suite le dossier pour absence d’infraction. (Pièce 54)
 
L’assureur va néanmoins assigner SAPAR en référé le 6 juillet 2000 aux fins notamment de demander la désignation d’un expert chargé de déterminer le point de départ et les causes de l’incendie. (Pièce 219)
Monsieur Jean VAREILLES confirme dans son rapport déposé le 27 août 2002 que « l’incendie survenu le 21 février 2000 est d’origine accidentelle ». (Pièce 55 page 25)
AXA affirme ensuite avoir acquitté les indemnités dues via une saisie -attribution opérée sur ses comptes par le CEPME, créancier de SAPAR.
 
Si le CEPME avait un droit de préférence sur l’indemnité d’assurance à verser par AXA, ce droit ne pouvait porter que sur une partie déterminée des indemnités. (Articles L 121-13 du code des assurances et 2166 du code civil).
La saisie du CEPME ne pouvait donc pas paralyser ou différer le paiement des autres indemnités dues.
 


3. Préjudices et lien de causalité AXA et MMA
a/ Sur la situation économique de SAPAR au moment de l’incendie
Monsieur MARCELET, expert-comptable et commissaire aux comptes atteste de ce qu’au 20 février 2000 (soit juste avant le sinistre), SAPAR disposait d’une « Trésorerie suffisante », d’un chiffre d’affaires en augmentation avec une augmentation de la marge brute entre 1998 à 1999. (Pièce 168 notamment pages 4 et 9)
Le Cabinet d’experts-comptables Audit & Strategy précise également :
«  lors de l’émission de ses rapports (96, 97 et 98) le commissaire aux comptes ne pouvait raisonnablement présager de la décision de justice à venir, et il était dans sa mission eu égard aux données comptables historiques de constater que selon le principe comptable de prudence une « incertitude sur la capacité de la société à poursuivre son activité ».
Cette dichotomie entre les principes comptables et la réalité économique se retrouve dans les deux jugements, l’un du 6 novembre 2018 du TGI de Paris et l’autre du 5 février 2001 rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX.
Sur la même période comptable (1999/2000) , le TGI de Paris considère une « insuffisance criante de capitaux propres et sa fragilité financière récurrente » et d’un autre côté le Tribunal de commerce de MEAUX accepte une modification du plan de continuation en se fondant sur de la réalité économique et les possibilités de retournement de SAPAR. » (Pièce 365 )
La réalité économique de SAPAR en 1999/2000 suppose en effet de prendre en considération le dossier TECHNIP. TECHNIP était uncocontractant de SAPAR et constructeur du site industriel. Ce cocontractant a commis une erreur de dépassement de budget (+ de 50%). Depuis 1993, les parties sont en pourparlers pour s’accorder sur une indemnisation de SAPAR.
La disparition partielle dans l’incendie d’une partie des preuves de dépassement du budget retarde l’indemnisation finalement intervenue en 2010 à hauteur de 4 millions d’euros. (Pièces 318 et 319).
SAPAR dispose également de 10 à 18 millions d’euros de ressources financières mobilisables en 6 à 18 mois provenant d’associés et de ressources externes. (Pièce 363 – p.3 : Note JC AUGE)
La situation économique et comptable de la société lors de la survenance du sinistre incendie est développée dans les conclusions, notamment dans les pages 65 à 70.
Voir également les fiches communiquées sous les numéros 488 et 489.
L’expert-comptable de SAPAR expose par ailleurs avec une grande précision les conditions dans lesquelles les indemnités provisionnelles versées par AXA en 2001 ont été réemployées. (Pièce 487)
 
 


b/ Retrait du CEPME
1992 : après plusieurs années florissantes, SAPAR souscrit un emprunt auprès du CEPME pour la construction d’un bâtiment industriel destiné à la production de charcuteries.(Pièce 310)
 
28 février 1994 : à la suite du retard de livraison du nouveau bâtiment par le maître d’œuvre et à un dépassement de budget construction de la nouvelle usine par le maître d’œuvre (+50%), SAPAR prend l’initiative de sa mise en redressement judiciaire.
 
5 septembre 1995 : Après 18 mois de période d’observation, un plan de redressement par voie de continuation est homologué. La situation du CEPME, principal créancier, est traitée séparément.
 
18 octobre 1999 : Réduction de l’activité depuis 1997 consécutive aux dégradations des panneaux Plasteurop, résolution du plan homologué le 5 septembre 1995 par le Tribunal de commerce de MEAUX à la demande du CEPME pour non-respect des échéanciers et nouvelle mise en redressement judiciaire de SAPAR.
 
21 décembre 1999 : un accord est trouvé avec le CEPME et acté par le Tribunal : « Abandon de créances du CEPME ramenant la somme exigible à 5 millions de francs payable entre 3 et 6 mois ».
 
Le tribunal de commerce rétracte le jugement du 18 octobre 1999 et réinstalle SAPAR dans la situation d’autonomie qui était la sienne avant le 18 octobre 1999.
(Pièce 289 : Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX – 21 décembre 1999)
 
Le 21 janvier 2000 : La décision du Tribunal de commerce de Meaux du 21 décembre 1999 devient définitive (Pièce 400).
 
Le 14 mars 2000 conformément à l’accord intervenu, SAPAR adresse au CEPME un premier chèque de banque de 3 millions de francs. (Pièce 368 – chèque de banque à l’ordre du CEPME)
 
Le 21 mars 2000, le CEPME refuse le chèque, écrivant à SAPAR : « la défection de vos assureurs conduit le CEPME à dénoncer l’accord intervenu le 21 décembre 1999». (Pièce 350)
 
Il est ainsi établi que le retrait du concours du CEPME est la conséquence directe de la défection des assureurs de SAPAR.
Ce préjudice est chiffré par Monsieur l’Expert MOREAU à hauteur de 2.701.788€, montant actualisé via le site de l’INSEE à 3.787.575,39 € (auquel s’ajouteront les intérêts capitalisés) – (Pièce 308 : Expertise MOREAU page 34)
 
 


c/ Le non-paiement des indemnités d’assurance a empêché SAPAR de maintenir et de poursuivre son activité
Si AXA et MMA avait respecté leurs obligations en indemnisant SAPAR dès le mois de mars 2000, celle-ci aurait pu maintenir et poursuivre son activité.
La situation de SAPAR avant l’incendie est détaillée dans les écritures notamment pages 63 et suivantes.
 
SAPAR expose également les moyens mis en œuvre immédiatement après l’incendie en vue de préserver la clientèle, de maintenir provisoirement son activité. (Pièces 371, 384-1 et 384-1).
 
Dès le 15 mars 2000, SAPAR proposait à son assureurs différents scenarii de reprise :
 
« Je vous soumets comme base, les solutions suivantes : 
Substitution de l’activité industrielle par celle de négoce de marchandise en l’attente de la reprise de fabrication
Location et aménagement d’un site existant équipé en partie et à compléter en matériel et circuit pour redémarrer le plus vite la fabrication, dans ces objectifs, j’ai consulté plusieurs organismes qui me proposent des sites à Emerainville, Coutrye ou Brie Comte Robert (…)
Utilisation conjointe sous la forme d’une location des locaux d’un confrère. (…)
L’avantage de cette situation est de recourir à la main d’œuvre de notre entreprise sur ce site donc de conserver notre savoir-faire.
Cette dernière solution requière de votre part une réponse rapide l’entreprise en question étant demandeur de nouveaux volumes et ayant par ailleurs d’autres possibilités d’engagement
 ».
Ce courrier est assorti de démarches concrètes dont SAPAR justifie :
Démarchage en vue d’une activité de négoce, dans l’attente de la reprise de la fabrication. Les courriers attestent de ce que la volonté de Monsieur Augé est « d’assurer au plus tôt la livraison de vos clients afin d’en garder la maîtrise et ainsi de vous permettre de redémarrer vos activités dans les meilleures conditions ». (Pièce 374 et 377)
 
Tentative d’externalisation de la fabrication auprès d’un confrère de la Société « Domaine de Séry » (Pièce 375)
Présentation à AXA par JC AUGE des sites pouvant accueillir un redémarrage d’activité le temps de la reconstruction du site, 14 mars 2000 : « le redémarrage d’activité peut se situer dans un délai de 4 à 6 semaines ». (Pièce 44)
Obtention d’un accord pour louer les locaux, matériels et machines d’un confrère en horaires décalés (20h-6h du matin). (Pièce 376).
Le cabinet COLLOME, conseil en assurance mandaté par SAPAR en informera AXA dès le 20 mars 2000,« continuant ses recherches, notre Cliente a trouvé une autre solution que celle que nous vous avions présentée dans cette télécopie, à savoir l’hébergement à titre provisoire par un de ses Confrères pour la reprise de production et maintient de Clientèle », sans obtenir de réponse de l’assureur (Pièce 46) 
 
 


La société justifie avoir déployé 41 actions en vue de la reprise immédiate de son activité. (Pièce 323)
Elle établit notamment :
Avoir recueilli des conseils dans l’approche économique du retour d’activité. (Pièce 382)
Avoir recueilli des propositions de locaux à acheter en vue de poursuivre son activité. (Pièce 383)
 
Plus généralement, le dirigeant de SAPAR a multiplié les courriers à son assureur pour l’alerter sur la nécessité d’une indemnisation rapide afin de permettre à la société de reprendre une activité. (Pièces 56, 59, 331). En vain.
Pièce 50, courrier du 29 mai 2000 : « par votre passivité, je n’ai pu encore à ce jour mettre en place des mesures pour redémarrer l’activité de mon entreprise. Pis encore, j’ai dû licencier du personnel dont certains étaient des collaborateurs de plus de 25 ans » (…).
 
SAPAR obtient par jugement en date du 5 février 2001 du Tribunal de commerce avec l’accord du Ministère Public, le décalage des échéances du plan de continuation afin de préserver sa trésorerie. (Pièce 378)
Parallèlement SAPAR tente de préserver les actifs immatériels de l’entreprise en reconstituant :
– le manuel HACCP (Pièce 379 – extrait du manuel HACCP)
– le système qualité (Pièce 380– extrait du manuel qualité)
– les données informatiques du service comptable. (Pièce 381)
 
 
 


Compte tenu des licenciements des salariés, ces reconstitutions ne seront pas achevées.
 
Les possibilités de reprises étaient pourtant confirmées notamment par :
 
Les attestations de l’intégralité des anciens clients de la société établissant que dans l’hypothèse d’une reprise d’activité rapide, ils auraient maintenu leurs relations commerciales avec SAPAR (Pièce 354)
La société aurait pu honorer son contrat avec la société GEO (prise d’effet au 1er avril 2000 avec 15 millions de francs prévus pour la première année ; 25 pour la deuxième). (Pièce 168, annexe 7 : Contrat de sous-traitance etpièce 372 : Courrier GEO 1er février 2000)
COGIGEO aurait maintenu ses engagements (Pièce 366).
 
Cf. fiches 1 et 2 (pièces 362 et 363) et ligne 1 du présent tableau
Il était ainsi établi que si les Assureurs avaient indemnisé SAPAR dans les semaines suivants l’incendie, celle-ci aurait pu préserver, sa clientèle, ses salariés, son savoir-faire, et par suite son activité.
Ces préjudices sont chiffrés par l’Expert MOREAU (pièce 308) et repris dans les écritures.
-Perte de résultat entre février 2000 et décembre 2011 : 6.742.000€
-Charges exposées par SAPAR du 22/02/2000 au 31.12/2011 : 3.185.000 €
-Perte de marge après redémarrage de l’activité : 20.290.000 €
-Frais supplémentaires liés au redémarrage de l’activité : 12.786.000 €
Soit un total dû solidairement par les deux compagnies de : 43 003 000 €
 
 
 


EXPOSE DES MOTIFS DE L’APPEL 
 
Par Jugement en date du 6 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de PARIS tranchait un litige opposant depuis près de vingt ans la société SAPAR à ses assureurs, les MMA et AXA, dont la responsabilité était recherchée à raison du versement tardif et partiel des indemnités en réparation du sinistre incendie ayant le 21 février 2000 ravagé l’intégralité de l’usine SAPAR.  
 
Pièce n°A : Jugement du TGI de PARIS du 6 novembre 2018
 
A l’issue de cette décision, le Juge retenait la prescription des demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA et déboutait SAPAR de ses demandes dirigées contre les MMA.
 
S’agissant de la question de la prescription biennale, le TGI a estimé que SAPAR ne pouvait plus agir contre AXA au motif qu’aucune cause interruptive de prescription n’était intervenue dans les deux ans suivants la décision du TGI de MEAUX du 17 janvier 2001 prononcée sur assignation à jour fixe délivrée par la société SAPAR en septembre 2000, première et unique cause interruptive de prescription.  
 
L’absence, selon le TGI de PARIS, de comportement dolosif imputable à la compagnie AXA ne pouvait non plus que soit justifiée l’exclusion de la courte prescription de deux ans (pp.17-20 du jugement). 
 
En revanche, la prescription biennale a été écartée pour les demandes formées contre les MMA au motif que les clauses contractuelles liant les deux parties n’étaient pas conformes à l’article R112-1 du code des assurances (pp.16-17 du jugement).  
 
Sur le fond, le TGI n’a retenu aucune faute des MMA dans le cadre de la gestion du sinistre Dommage Ouvrage relatif à la réparation indemnitaire des malfaçons des panneaux d’isolation du fabriquant PLASTEUROP, intervenu dès 1997, antérieurement à l’incendie, non sans lien avec celui-ci, notamment dans la propagation fulgurante de l’incendie (pp.20-22 du jugement).   
 
Le TGI a en revanche caractérisé la faute des MMA en refusant d’allouer à son assuré les indemnités contractuelles au seul motif qu’il existait selon l’assureur un cumul d’assurances entre les polices AXA et MMA empêchant toute indemnisation.
 
Selon le TGI, « Ce motif était fallacieux, dès lors qu’en application de l’article L 121- al 4 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur, chaque assurance devait produire ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle chacune des assurances avait été souscrite. C’est donc à tort que les MMA ont refusé de prendre en charge le sinistre incendie et c’est aussi fautivement qu’elles se sont dérobées à leurs obligations contractuelles pendant plus de trois ans et demi.
 
Les MMA ne peuvent, bien entendu, se retrancher derrière le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 17 janvier 2001 les ayant mises hors de cause ni sur l’imprécision juridique qui a persisté jusqu’à la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2003 pour justifier de leur refus de prise en charge, dès lors que, précisément, cette décision de justice a condamné leur analyse et qu’elles ont en, tout état de cause, fini par reconnaître les droits de la Sapar et s’exécuter de leurs obligations à son égard en concours avec Axa.
 
La faute de MMA dans l’exécution de ses obligations contractuelles vis- à-vis de la société Sapar est donc établie. » (p.23 du Jugement).  
 
 
Le TGI de PARIS a en revanche débouté, sur le fondement de l’article 1151 nouveau du code civil, la société SAPAR de ses demandes en l’absence de lien de causalité direct et immédiat entre la faute des MMA et le préjudice invoqué.
 
A l’inverse d’ailleurs du TGI de MEAUX qui dès janvier 2001, avait relevé que « la destruction des locaux survenue le 21 février 2000 a généré de manière certaine des pertes d’exploitation pour la société SAPAR qui n’ont cessé de s’aggraver en raison de l’attitude de refus de garanties manifesté par l’assureur jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie » (p.14).
 
Pièce n°320 : TGI de MEAUX, Jugement du 17 janvier 2001
 
 
 


C’est ainsi que le TGI de PARIS a estimé que la société SAPAR ne rapportait pas la preuve certaine que le versement provisionnel, tardif, partiel, forcée d’indemnités par les assureurs à compter de mars 2001, en exécution de la décision précitée de janvier 2001, soit plus d’un an après le sinistre, pouvait suffire à expliquer le préjudice invoqué consistant en la perte totale de l’outil de production et de l’impossibilité de redémarrer l’activité (pp. 23 à 25 du jugement).
 
Le TGI estime ainsi que la situation financière commerciale de la société SAPAR à la veille de l’incendie suffirait à expliquer sa mise en sommeil prolongée, voire définitive, à cause de « ces lourds handicaps financiers et commerciaux, qui contrariaient sa reprise d’activité ».       
 
Doutant de la volonté réelle et de la capacité réelle de la société SAPAR à redémarrer, le TGI de PARIS évoque ainsi et successivement au titre de ces « lourds handicaps » :
 
les rapports des commissaires aux comptes qui en 1997, 1998 et 1999 font état d’incertitudes planant sur l’avenir de la société ;
 
le retrait contemporain du soutien du CEPME ;
 
une campagne médiatique sans retenue ;
 
le rapport de carence déposé par l’expert judiciaire GRAMET au titre de l’évaluation des pertes d’exploitation.
 
une absence de volonté réelle de redémarrer l’activité  
     
 
Ce faisant le TGI a procédé par extrapolation et contradiction, en omettant de relever que l’ensemble des faits ayant pu contrarié la reprise économique de SAPAR sont liés au comportement des assureurs.
 
Ainsi les difficultés économiques de la société SAPAR à la fin des années 90 ne sont pas déliées du comportement erratique des MMA qui, après de longues négociations, n’acceptera que trop tard d’indemniser le dommage-ouvrage lié aux panneaux PLASTEUROP dont l’état calamiteux a causé la fermeture partielle des lignes de production de l’usine, causé une baisse du chiffre d’affaires et causé l’apparition de la listéria, à l’origine d’une campagne de presse aussi désastreuse qu’injustifiée. 
 
Trois jours après le sinistre, et non 6 mois comme le soutient AXA, SAPAR était mise hors de cause de l’histoire de Listéria (Le Parisien pièce n°257, BFM radio pièce n°336, RIA pièce n°258, La Marne pièce n°337).
Les MMA obtiendront d’ailleurs la restitution des sommes consacrées à ce sinistre, puisque l’incendie, dont la fulgurance est aussi expliquée par ces panneaux PLASTEUROP, rendaient inutile le remplacement desdits panneaux.    
 
La « campagne médiatique » aussi désastreuse qu’injustifiée, puisque les services vétérinaires de l’Etat mettront hors de cause SAPAR dans la survenance d’intoxication mortelle provenant de souches identifiées comme autres, est liée au non remplacement des panneaux PLASTEUROP, et n’est donc pas délié du comportement des MMA.
 
Le retrait contemporain du soutien du CEPME [société CREDIT D’EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES] est directement et expressément lié au comportement des assureurs qui au lendemain du sinistre incendie affirmaient publiquement qu’ils ne prendraient jamais en charge les conséquences de cet incendie.
 
Société de droit privé dont le capital est majoritairement détenu par l’Etat et la Caisse des dépôts et Consignation à près de 80% (décret 98-30 du 15 janvier 1998), le CEPME, qui acceptait de renoncer à sa créance, poursuivait finalement SAPAR, dès lors que leur débiteur, sans usine et sans assureurs, ne lui offrait guère d’espoir d’assister à un redressement. 
 
Enfin les raisons de la délivrance d’un rapport de carence par l’expert GRAMET sont connues, et liées à l’incendie qui a fait disparaître la plus grande partie de la comptabilité de la société qui a eu toutes les peines du monde à fournir à l’expert les documents en temps utile. 
 
Dans ses observations générales, le TGI indique que «la vie des affaires est par essence aléatoire et le résultat d’une entreprise ne peut s’apprécier qu’au regard de ce qu’elle a réalisé et jamais de ce qu’elle aurait pu réaliser », tout en appuyant sa démonstration sur une estimation de l’avenir de la société SAPAR qui aurait, selon le TGI, périclité, même en l’absence de faute commise par les assureurs, c’est à dire même s’ils lui avaient alloués immédiatement les indemnités auxquelles elle avait droit (p.24 du jugement).    
Il ajoute que « Aucune projection fiable ne peut s’effectuer à partir du seul constat d’une augmentation des produits d’exploitation dans les mois précédant le sinistre, et ce de plus fort que l’exploitation était lourdement déficitaire depuis plusieurs années » : c’est ainsi que tout en reconnaissant expressément une amélioration de la situation économique générale de la société SAPAR avant l’incendie, le TGI prend prétexte de l’existence d’un déficit pour projeter l’impossible redressement de l’assuré, alors qu’un déficit est aussi être la marque d’importants investissements, et ne peut constituer en soi un élément justifiant qu’un assureur décide de ne pas remplir ses obligations contractuelles.
Le TGI reproche aussi à SAPAR de ne pas expliciter « les moyens concrets » qu’elle eut pu mettre en œuvre immédiatement, « indépendamment du versement des indemnités d’assurance » pendant la période de démolition et reconstruction de l’usine, alors que manifestement ces moyens concrets au sujet d’une société ayant perdu son fonds de commerce ne pouvaient que dépendre des indemnités d’assurance, et spécialement des indemnités au titre de la perte d’exploitation, soit une somme de plus de 3 millions d’euros, laquelle d’ailleurs ne pouvaient faire l’objet d’aucune saisie.
Le TGI exclut également l’existence d’une perte de chance au motif qu’il n’est pas rapporté que l’assureur aurait été « seul et de manière certaine à l’origine directe de la perte de résultat », alors que le fait que l’assureur soit la seule cause du préjudice n’est pas une condition de mise en œuvre de sa responsabilité civile.  
Dans le cadre des écritures à venir, la société SAPAR entend démontrer précisément la réalité du lien de causalité entre la faute des MMA et son préjudice lié à l’absence de redémarrage de l’unité de production, étant certaine que les éléments communiqués démontrent que si les assureurs avaient accordé les indemnités dues au lendemain du sinistre indemnisable, l’activité économique eut pu repartir.
 
Aux fins de faciliter la prise en compte des pièces, nombreuses, communiquées par la société SAPAR, celle-ci précise celles qui seront particulièrement indiquées au soutien de ses prétentions, et qui par elles-mêmes suffisent à contredire l’analyse du TGI de PARIS.
 
 
 


S’agissant des incertitudes planant sur l’avenir de la société à la veille de l’incendie du 21 février 2000 :
 
La société SAPAR produit en pièce n° 488 une note explicative détaillée sur sa situation économique réelle (et non comptable) avant l’incendie.
 
Il faut rappeler qu’alors que sa situation financière était florissante, la société SAPAR a été contrainte, à partie de 1997, et du fait du refus de MMA de remplacer les panneaux PLASTEUROP défectueux, de stopper plusieurs lignes de production.
 
A la veille du sinistre incendie, les ressources financières mobilisables et prévisibles étaient encore très favorable à la société SAPAR (de 12.509.825,88 € au 20 février 2000).
 
Après le sinistre incendie, les flux entrants prévisibles oscillaient entre 12 et 14 millions d’euros, (notamment compte tenu de l’abandon de créance du CEPME et des accords financiers conclus avec d’autres sociétés, comme Les Salaisons d’Orly), mais ces accords étaient toutefois conditionnés au versement des indemnités par les assureurs, dans des délais raisonnables (et non d’un an après sinistre).
 
Le refus des assureurs d’indemniser, d’abord, pour MMA, en vue du remplacement des panneaux PLASTEUROP, puis, pour AXA et MMA, des conséquences du sinistre incendie, ont donc eu un effet « boule de neige » qui a paralysé totalement la situation économique de l’entreprise.
 
En application de l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », les assureurs ne peuvent aujourd’hui invoquer une situation financière dont ils sont – volontairement – à l’origine
 
Pièce n° 488 : Note sur la situation financière de SAPAR de 1999 à 2001
 
Le Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 5 mars 1995 fait état d’une dette de 19.789.950 Francs, soit, en tenant compte de l’érosion monétaire, une somme de 3.892.397,10 Euros (source convertisseur disponible sur le site de l’INSEE) https://www.insee.fr/fr/information/2417794).
Pièce n°328 : Jugement du TC de MEAUX, 5 mars 1995
La lecture du jugement du même Tribunal du 21 décembre 1999 informe de l’accord avec le CEPME, créancier de la société SAPAR : « lors de la comparution, le CEPME a déclaré qu’un protocole d’accord était en cours d’élaboration, prévoyant un abandon de créances ramenant la somme exigible à 5 millions de francs payables entre 3 et 6 mois à compter de la signature du protocole » (soit 983.477,42 Euros). 
 
Pièce 289 : Jugement du TC DE MEAUX, 21 décembre 1999
 
A cet accord, qui a justifié l’annulation judiciaire de la procédure de redressement, s’ajoutent l’ensemble des éléments comptables évoqués dans ce même jugement de 1999, ainsi que le Rapport établi par M. MARCELET, expert-comptable, Commissaire aux comptes et Expert judiciaire sur « la situation générale de la société SAPAR au moment du sinistre Incendie du 21 février 2000 ».  
 
Pièce 168 : Rapport MARCELET
 
Il y conclut que la « nouvelle situation [trésorerie de 2.294.002 Francs, soit 451.219,83 Euros, absence de dettes financière, fiscale ou sociale, abandon de créance par le CEPME] lui ouvrait très largement les moyens de son développement futur ».
 
A ce rapport est annexé, notamment, un tableau d’analyse des marges brutes entre 1993 et 1999.
 
Pour l’exercice clôt au 31 décembre 1999, il y est indiqué un chiffre d’affaires de 28.642.648 Francs, une marge de 13.401.819 Francs avec un taux de 46,97 %, soit parmi les taux de marge les plus élevés de France.  
 
Si ces chiffres sont en baisse par rapport à 1993, pour des raisons conjoncturelles parfaitement connues (sinistre dommage-ouvrage non indemnisé), ils ne permettent pas de considérer que la société SAPAR était « moribonde » selon les seuls termes des assureurs, et vouée à disparaître avec ou sans indemnités d’assurance, sauf à accorder aux assurances le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’indemniser ou non leur assuré suivant des critères financiers confinant à l’arbitraire. 
 
A ce rapport MARCELET sont aussi annexées une attestation faisant état de l’absence d’interdit bancaire, et une convention de janvier 2000 par laquelle la société GEO commande à la société SAPAR « la fabrication d’une gamme de pâtés suivant les formules et recettes élaborées par la société SAPAR », « en raison de sa compétence dans la fabrication des pâtés et terrines », pour des quantités équivalent à 15 Millions de Francs par an la 1ère année (2.950.000 Euros), puis 25 Millions de Francs par an dès la 2ème année (4.917.387 Euros). 
 
Pièce 168 : Rapport MARCELET – ANNEXE 7
 
La société AXA persiste dans ses développements abstraits sur la santé financière de la société SAPAR contestant jusqu’à la sincérité des écrits d’un expert-comptable indépendants et allant jusqu’à invoquer une campagne de presse médisante pour parier sur la fin de la société SAPAR et y lire une justification à l’absence d’indemnisation, tout en contestant dans le même temps que cette absence d’indemnisation ait pu avoir un impact sur le devenir de la société SAPAR.
 
S’agissant de la destination des fonds alloués en 2001 par le TGI de MEAUX, qu’AXA érige en « point dur du procès », la société SAPAR a déjà eu l’occasion dans le cadre de l’incident soulevé par les MMA dans le dossier N°RG 19/09133, préciser point par point les raisons du non redémarrage de la société malgré la provision allouée en 2001.
 
 Ainsi, dès 2000, sans aucune aide de ses assureurs, SAPAR a asséchée sa trésorerie par le versement des salaires du personnel, pendant plusieurs mois après le sinistre, qu’elle espérait maintenir, puis en indemnités de licenciement.
Ainsi, dès 2001, par exemple, le solde de 4,9 Millions a été absorbé par la variation du besoin en fonds de roulement à hauteur de 1.792.689 Euros (remboursement des comptes fournisseurs et sociaux principalement). 
Cette note très complète, établie par un expert-comptable précise également le devenir de la somme obtenue judiciairement dans le conflit ayant opposé SAPAR à la société TECHNIP depuis 1993 (page 3 de la note).
Pièce 356 : Note Expertise comptable, 5 juillet 2019