www.victime-des-assurances-sapar.fr

SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

Retarder

1997 à 2000

« Le temps de l'assureur et le temps de l'assuré ne sont pas le même. Le temps des BLABLAS, le temps des TRACAS ».

OBJECTIF DE MMA : Organiser la gestion du dossier en privilégiant leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de leur assuré. MMA Retarde l’indemnisation, tant il lui paraît évident que la pression des services sanitaires contraindra l’assuré à accepter une indemnisation à minima.
1997 à 2000 : « Durant deux années, l’assureur…n’a donc pas su ou voulu respecter les obligations… en vertu des dispositions conventionnelles et légales». Retarder l’expertise amiable et les travaux 18 septembre 1997 : MMA gère depuis 1992 les mêmes sinistres, MMA sait qu’il faut changer immédiatement tous les panneaux. « les MUTUELLES DU MANS sont fréquemment parties en qualité d’assureur ». 20février2003:« Durant les deux années écoulées, l’assureur dommages-ouvrages n’a donc pas su ou voulu respecter les obligations dont il était débiteur  en vertu des dispositions conventionnelles et légales. En application de l’article L242.1 du Code des Assurances, il lui (MMA) revenait notamment de notifier sa proposition d’indemnisation dans les 90 jours suivants le sinistre enregistré, soit au plus tard le 18 décembre 1997 ». « …elles (les MMA) ont fait choix d’instruire le dossier sans tenir compte du délai prescrit par la loi… sa proposition d’indemnisation définitive ne peut satisfaire SAPAR tant elle fait litière de la réalité du sinistre, des contraintes inhérentes à son activité et du quantum de préjudice réellement occasionné ».