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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

En réponse au jugement des premiers juges, le 14 septembre 2023, SAPAR expose les motifs de son recours près la Cour d’Appel de Paris.
Voici les conclusions de la sapar et la synthèse des conclusions avec les pièces afférentes à chaque assertions.
Sur le retrait contemporain du soutien du CEPME :
 
Ainsi qu’il a été dit, le CEPME, société de droit privé dont le capital est détenue majoritairement par l’Etat, exerçant une mission de service public dans le domaine économique, avait accepté de renoncer à une partie importante de sa créance, au profit de la société SAPAR.
 
Ce plan avait été validé par le Tribunal de commerce de MEAUX qui sur cette base a rétracté son jugement du 18 octobre 1999 ayant prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de redressement judiciaire (pièce n°289).
 
Cet accord, ultérieurement contesté par le CEPME, sera confirmé le 23 octobre 2001 par le Tribunal de Commerce de Créteil donnant gain de cause à la société SAPAR en indiquant expressément qu’était établie « la bonne foi de la société SAPAR en ce qui se rapporte à sa volonté d’exécution de la transaction » (p.5).
 
Pièce n°290 : Jugement du TC de CRETEIL, 23 octobre 2001
 
Il est à préciser que le Tribunal de Commerce avait été saisi par la société SAPAR par assignation en date du 21 août 2000 aux fins d’ordonner au CEPME de signer le protocole d’accord. 
 
Le Tribunal donnait raison à SAPAR et ordonnait « la signature d’un protocole transactionnel dans les termes ci-dessus par la société CREDIT D’EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES contre remise d’un chèque de banque de 5.000.000,00 Francs ou sa contre-valeur en Euros par la société SAPAR ».     
 
Il convient aussi de rappeler les raisons invoquées par le CEPME pour dénoncer sa renonciation de créance : par courrier du 21 mars 2000, le CEPME avait informé SAPAR que « la défection de vos assureurs conduit le CEPME à dénoncer l’accord intervenu le 21 décembre 1999 ».
Pièce n°350 : Courrier du CEPME du 21 mars 2000
Dans ses dernières écritures (pp.53-54), la société AXA ose soutenir que ce courrier, non signé, pourrait être un faux et serait en contradiction avec la position exprimée ailleurs par le CEPME.
Non seulement un tel propos, qui est diffamatoire, est tenue par une partie qui n’a pas cru bon de d’exercer une action en inscription de faux, ni cru bon de se rapprocher du CEPME pour vérifier auprès d’eux la réalité de cette correspondance, trop consciente de la gratuité de l’affirmation, qu’on ne tient que pour écorner la probité de SAPAR, stratégie habituelle de défense de la société AXA.  
Mais encore AXA estime que le CEPME aurait seulement soutenu dans le cadre des procédures judiciaires que la dénonciation de l’accord découlait de la survenance de l’incendie.
Cette position ne contredit nullement le sens explicite du courrier du 21 mars 2000, puisque l’incendie ne devient un événement susceptible de mettre en cause le plan entre SAPAR et le CEPME qu’à raison de « la défection » des assureurs qui rendent les conséquences de cet incendie irrémédiables et définitives.
A défaut, le sinistre eut été surmonté, et le CEPME aurait accompagné la société SAPAR comme elle s’y était engagée devant le Tribunal commercial de MEAUX du 21 décembre 1999. 
Dès le lendemain du sinistre, Etienne POURQUOI, adjoint au Maire de la Ville de MEAUX, témoin, rapporte le propos tenu devant tous par le représentant de l’assureur AXA : « jamais nous ne paierons ce sinistre », attitude ayant causé la dénonciation de l’accord de le CEPME dont l’existence avait la résolution judiciaire du plan de redressement selon l’autorité judiciaire.   
Pièce n°225 : Attestation du 22 février 2000, de M. Etienne POURQUOI
 
Il faut bien préciser que l’attitude d’AXA à ce moment-là trouve son explication dans deux événements :
 
premièrement la suspicion illégitime dans l’origine de l’incendie,
 
deuxièmement le comportement de l’assureur MMA, qui écrivait à SAPAR qu’il ne prendrait pas en charge le sinistre au motif (fallacieux) qu’il n’était plus son assureur,  alors qu’il avait réactivé les 16 et 17 février 2000 l’ensemble des polices d’assurance à la suite de la rétractation en décembre 1999 du jugement portant redressement judiciaire, rétractation liée à l’accord intervenu entre SAPAR et CEPME.
 
C’est ainsi qu’AXA n’entendait pas payer à la place des MMA, lesquelles fondaient son espoir dans la destruction des preuves par l’incendie de la poursuite des relations contractuelles avec SAPAR.
 
Cet aspect de ce dossier est important en ce qu’il témoigne de la mésentente à ce moment entre deux assureurs au préjudice de l’assuré.
 
 
 
 


Sur le caractère injustifié de la campagne médiatique :
 
Par un communiqué interministériel commun (Santé, Agriculture et Consommation), la responsabilité de la société SAPAR a été mise hors de cause dans l’affaire de la contamination à la listéria à l’origine de 23 cas, dont 7 décès.
 
Pièce n°341 : Dépêche AFP du 24 février 2000
Par un courrier en date du 20 novembre 2002, et à la demande de M. AUGÉ, Dirigeant de SAPAR, le Directeur général en charge des questions auprès du Ministre de l’Agriculture certifie que l’enquête réalisée lors de l’épidémie fin 1999 et début 2000 a permis de mettre hors de cause la société SAPAR.  
Pièce n°178 : Courrier Ministère de l’Agriculture
Le 12 juin 2000, M. AUGÉ faisait part à nouveau à la société AXA des éléments publics qu’elle ne pouvait ignorer concernant cette épidémie. 
Les assureurs n’ont eu de cesse de laisser entendre que l’épidémie mortelle pouvait trouver son origine dans l’usine SAPAR comme ils n’ont eu de cesse de laisser entendre que l’incendie pouvait être volontaire, malgré les certitudes de l’enquête pénale complétée d’une contre-expertise. 
Pièce n°52 : Courrier de M. AUGÉ du 12 juin 2000
 
 
 
 


Au sujet des diligences accomplies entre 2000 et 2001 témoignant de la volonté de redémarrer l’activité de SAPAR, contrariée par l’inaction fautive des assureurs :
 
Au cours de l’année 2000, la société SAPAR a entrepris de très nombreuses diligences pour garantir sa survie.
 
Le Tribunal de commerce de Créteil, saisi en août 2000 par SAPAR, a rappelé les diligences accomplies par son dirigent pour obtenir, en vain, l’exécution du protocole la liant avec le CEPME et par lequel le CEPME abandonnait l’essentiel de sa créance.
 
La seule saisine de ce Tribunal de Commerce en août 2000 est en soi la manifestation d’une volonté réelle de parvenir à redémarrer l’activité de la société SAPAR.
 
Pièce n°290 : Jugement du TC de CRETEIL du 23 octobre 2001
 
M. AUGÉ a également saisi par assignation à jour fixe en octobre 2000 le TGI de MEAUX dont la décision sera rendue le 17 janvier 2001.
 
Il faut aussi évoquer l’ensemble des courriers sans réponse par lesquels M. AUGÉ a tenté d’obtenir une provision de la part des assureurs pour permettre la reconstruction en urgence de l’usine.  
 
Ainsi dès le 15 mars 2000, la société SAPAR adressait son plan de redémarrage, en faisant état de plusieurs pistes possibles :
 
avec la conversion temporaire de l’activité vers le négoce en attendant la reprise de la fabrication
 
avec l’implantation de l’usine sur l’un des 3 sites repérés et susceptibles de l’accueillir.
 
avec la location d’espace au sein d’usines similaires
 
Cette troisième solution qui avait manifestement les faveurs du dirigeant de la société SAPAR était estimée entre 4 et 5 Millions de Francs (entre 609.000 Euros et 764.000 Euros), quand la seule garantie perte d’exploitation s’élevait à la somme de 3.382.803 Euros, soit 22.189.726 Francs.
 
M. AUGÉ écrivait alors : « la solution 3 montre que la solidarité entre chef d’entreprise existe, j’espère que votre attitude et la diligence dont vous ferez preuve ne viendront pas se situer a contrario de nos efforts ».
 
Pièce n°45 : Courrier du 15 mars 2000
 
De son côté, au même moment, par un long courrier détaillé du 20 mars 2000, le Cabinet COLLOME, mandaté par la société SAPAR et sur la base des documents comptables et fiscaux rassemblés,  fixait à 10.000.000 Francs le montant de l’acompte « pour faire face aux dépenses quasi immédiates pour la reprise d’activité de l’Entreprise, c’est bien entendu à ces fins qu’il a été souscrit une garantie Perte d’exploitation ».
  
Pièce 46 : Courrier du Cabinet COLLOME du 20 mars 2000
 
Le 5 décembre 2000, le Chambre de Commerce et de l’Industrie de MEAUX, par la voix de son Président, s’étonnait et s’émouvait du sort réservé à la société SAPAR, dénonçant « un blocage inacceptable continuant de mettre en difficulté une société indûment accusée une première fois de listéria, une deuxième fois d’être incendiaire, et innocentée complètement depuis ».
 
Pièce n°60 : Courrier du Président de la  CCI de MEAUX, 5 décembre 2000
 
De même, les courriers du 29 mai 2000, du 8 juillet 2000, du 7 novembre 2000, de M. AUGÉ adressés à son assureur, ou encore le courrier du 16 mai 2000 adressé directement au Procureur de la République font état des diligences du dirigeant, convaincu encore que les assureurs verseront inéluctablement les indemnités en exécution des polices.
 
Pièce n°50 : Courrier du 29 mai 2000
Pièce n°56 : Courrier du 8 juillet 2000
Pièce n°59 : Courrier du 7 novembre 2000
Pièce n°331 : Courrier du 16 mai 2000
 
Le 22 mars 2000, Le Parisien lui-même rapportait dans un article d’une demi-page « l’objectif de reconstruire » du dirigeant de la société SAPAR.
 
A l’occasion de cette interview, M. AUGÉ faisait remarquer que seules les assurances avaient intérêt à faire obstacle à une reconstruction de l’outil de production, en ce que le principe même de l’indemnisation devient discutable lorsque l’assuré cesse définitivement toute activité du fait du sinistre.   
Pièce n°338 : Le Parisien, 22 mars 2000
 
Il peut à cet égard être relevé que le TGI de MEAUX dans une décision en date du 7 mars 2019, non encore définitive, à chiffrer l’indemnité due par les assureurs à la somme de 9.463.095,18 Euros, soit la somme qui aurait du être versée à la société SAPAR au lendemain du sinistre du 21 février 2000, en faisant application de la clause contractuelle prévoyant l’évaluation du préjudice à vétusté déduite en l’absence de reconstruction dans les deux ans du sinistre.      
 
 
 
 


Cette indemnité est :
 
forcée : l’indemnité a été prononcée au terme d’une décision de justice le 17 janvier 2001;
 
provisionnelle : l’indemnité a été accordée à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages laquelle a été fixée, de manière non définitive, par un jugement en date du 7 mars 2019 accordant une indemnité moindre contraignant la société SAPAR à restituer plus de 400.000 Euros.
 
Devant l’appel interjeté par les compagnies d’assurance en 2001, AXA sollicitant la restitution des fonds (Pièce n°316), la société SAPAR ne pouvait qu’employer l’indemnité à ses risques et périls, au risque d’avoir à la restituer.
 
L’issue de la procédure devant le TGI de MEAUX révèle la réalité de ce risque, puisque par sa décision du 7 mars 2019 (frappée d’appel), le Juge a estimé que les MMA devaient indemniser son assuré à hauteur de 9.463.095,18 Euros, contraignant la société SAPAR à devoir restituer une somme de 446.090,94 Euros, en ce que la somme provisionnelle accordée en 2001 s’élevait à 9.909.186,12 Euros.  
 
Pièce n°B : Jugement du 7 mars 2019, TGI de MEAUX
 
tardive : l’indemnité est versée, au terme d’une année décisive dans les chances de survie de la société SAPAR, postérieurement à cette année, dont l’écoulement a vu chaque jour passé, se réduire les chances de la société de redémarrer.
 
partielle : sur les montants alloués par le Juge, une somme de plus de 5.000.000 euros sera délivrée directement entre les mains du CEPME, créancier de la société SAPAR ayant décidé de poursuivre sa créance après y avoir renoncé, du fait du comportement des assureurs.     
 
 
 
 


I. RAPPEL DES FAITS
 
Présentation de la société SAPAR.
 
La société SAPAR, constituée en 1962, est la continuation sous une nouvelle forme juridique d’une fabrique industrielle familiale créée en 1920.
Elle réalisait, avant les premières difficultés exposées ci-après, les chiffres d’affaires suivants :
Année 1989 1990 1991
Chiffre d’Affaires réalisé 8 208 000 € 9 897 000 € 10 362 000 €
Bénéfice net avant IS 162 000 € 252 000 € 224 000 €.
Nombre de salariés en CDI 80 85 90

 
La famille Augé fabrique ainsi des produits alimentaires (salaisons, charcuteries fines) depuis près d’un siècle avec un succès remarquable. 
Dans les années 80-90, sa renommée dépasse les frontières puisque près de 30 % de son chiffre d’affaires sont réalisés à l’étranger, dans 18 pays européens.
Son succès a nécessité la construction en 1992 d’une nouvelle usine de production située à MEAUX (+ 400% entre 1982 et 1992).  
Pour les besoins de son opération et parce qu’elle était déjà son assurée, en co-assurance avec UAP, une filiale d’AXA, au titre d’une police garantissant les risques incendie, destruction des locaux industriels, pertes d’exploitation et responsabilité civile, SAPAR a souscrit (cf. pièce n°4)  le 4 février 1992 une police dommages-ouvrage (DO) auprès des MMA pour le chantier du nouveau site. Ce chantier, hors la période d’études de 12 mois, se déroulait du 20 janvier 1992 au 23 juillet 1993.
A l’occasion de cette opération a été décidée la pose de cloisons, confiée à la société TRAVISOL (cf. pièce n°3), avec des panneaux fabriqués par la société PLASTEUROP.
Cependant, d’importants désordres sont apparus dans le bâtiment neuf construit.
 
 
 


Sur la déclaration du sinistre dommage-ouvrage aux MMA en 1997.
 
La société SAPAR a déclaré ce sinistre le 19 septembre 1997, auprès de la compagnie MMA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage. (cf. pièce n°8)
Il est d’ores et déjà important de relever que la société SAPAR apprendra plus tard que l’assureur MMA avait une parfaite connaissance de ces sinistres, nombreux, causés par ces panneaux PLASTEUROP, pour être ni plus ni moins que son assureur Responsabilité Civile Produit depuis au moins 1996.
En effet, en 1998, les MMA géraient déjà une soixantaine de dossiers industriels identiques à celui de la société SAPAR (cf. MICAL page 10 de la pièce n°31, Avis de l’Avocat Général pièce n°295, pièce n°296, pièce n°297, pièce n°298, pièce n°299, pièce n°300, pièce n°301, pièce n°302, pièce n°303, pièce n°304, pièce n°305, pièce n°306, pièce n°307).
Les sinistres subis par de très nombreuses entreprises de fabrication alimentaire ont donné lieu à de très nombreuses décisions au titre de sinistres sériels (cf. pièce n°120) (notamment sur la qualification d’EPERS, cf. Ass.Plén. 26 janvier 2007 et la dizaine d’arrêts rendus par la 3ème Chambre Civile le 25 avril 2007).
De très nombreuses décisions de justice font foi de cette connaissance des assureurs en général, et des MMA en particulier (cf. pièce n°292), qui a refusé, puis retardé et enfin minoré le préjudice de la société SAPAR.
 
 
 


Sur les manœuvres de la société MMA pour retarder et minorer l’indemnisation de la société SAPAR.
 
Sur les offres d’indemnisations successives insuffisantes et tardives communiquées par la société MMA.
 
Durant la période de septembre 1997 à novembre 1999 (cf. pièce n°10, pièce n°11, pièce n°13, pièce n°14, pièce n°15, pièce n°17), d’importantes négociations ont eu lieu entre la société SAPAR et l’assureur MMA.
La société SAPAR demandait le remplacement de la totalité des panneaux défectueux conformément aux recommandation vétérinaires (cf. Vétérinaires pièce n°74, pièce n°77 et  page 5 et page 6 de la pièce n°76 + Note technique par le Professeur MOUTHON, pièce 262).
Les MMA, quant à elles, n’ont eu de cesse d’essayer de convaincre la société SAPAR, de l’intérêt de la solution de « réparation partielle » des panneaux sinistrés préconisé dans l’expertise amiable confiée à M. MOYNOT, expert du cabinet SARETEC (mission d’expertise « amiable » entre assuré et assureur DO) (cf. Agent MMA à SARETEC pièce n°71, pièce n°72, CSTB pièce n°73).
Le 3 novembre 1997 (soit 45 jours après la déclaration du sinistre) SARETEC demandait une prolongation de délai pour déposer le rapport définitif d’expertise. La société SAPAR ignorait à ce moment-là, que les MMA dissimulaient la gestion de 90 autres dossiers de sinistres PLASTEUROP avec son expert SARETEC depuis 1987-1988, et qu’elles avaient donc une parfaite connaissance des mesures à prendre immédiatement. C’est en ignorant cet élément d’importance capitale que la société SAPAR acceptait de donner son accord sur cette demande de prolongation.  (pièce n° 67)
 
 
 


Le 30 mars 1998, les MMA adressaient une première proposition indemnitaire d’un montant de 1.752.000 F (soit 268.005 €) à la société SAPAR (cf. page 7 de la pièce n°9).
Le montant proposé était sans commune mesure avec le montant nécessaire au remplacement des panneaux.
Par ailleurs, cette proposition ne tenait aucunement compte des pertes d’exploitation de SAPAR qui s’étaient aggravées depuis la déclaration de sinistre (cf. pièce n°266).
En effet, plusieurs lignes de fabrication étaient à l’arrêt, la sécurité sanitaire des productions et du personnel n’étant plus assurée (pièce n° 492 Photographie de panneau PLASTEUROP sinistré dans les locaux SAPAR, le parement polyester décollé de la mousse polyuréthane devenu impossible à nettoyer) (cf. pièce n°22, pièce n°88), à raison de l’extrême réticence de l’assureur Dommage Ouvrage à assurer, comme il y est pourtant tenu, le préfinancement immédiat des réparations nécessaires.
La société SAPAR refusait naturellement cette offre qui ne correspondait en aucune façon au montant de son préjudice.
Le 6 janvier 1999 (cf. pièce n°18), soit plus de 16 mois après la déclaration de sinistre, les MMA soumettaient à la société SAPAR une nouvelle offre d’indemnisation à hauteur de 3.350.550 F (soit 777.879 €) toujours afin de « réparer partiellement » les panneaux.
Cette deuxième offre restait toujours bien en deçà du préjudice subi par la société SAPAR qui continuait d’ailleurs d’augmenter tant par la multiplication des coûts du système sanitaire que par la perte de ventes.
En dépit du besoin important de liquidités dont avait besoin la société SAPAR pour pouvoir réparer et relancer les lignes de production, les MMA, qui avait parfaitement conscience de cette situation, indiquaient à la société SAPAR qu’aucun paiement partiel ne pouvait intervenir sans l’accord complet de l’assuré sur tous les chefs de la transaction proposée.
La société SAPAR n’avait de ce fait d’autre choix que celui de refuser la nouvelle proposition formulée par les MMA.
 
En février 1999, les services Vétérinaires du département alertaient la société SAPAR de l’existence possible d’un risque bactériologique (de développement notamment de listéria) compte tenu des procédures de nettoyage devenues inefficaces en raison du vice qui affectait les panneaux PLASTEUROP que MMA persistait à refuser de remplacer.
Les services menaçaient la société SAPAR d’un retrait d’agrément lequel revient à interdire l’exploitation de l’entreprise. (cf. pièce n°21, pièce n°88).
 
Le 6 août 1999, soit plus de deux années après la déclaration de sinistre, les MMA soumettaient une troisième proposition à la société SAPAR.
Lui était finalement proposée la somme de 7.893.395 F (soit 1.203.340 Euros) (Pièce n°23 : Courrier des MMA du 6 août 1999)
Ce montant restait toujours bien en deçà du préjudice subi par la société SAPAR, mais les MMA ayant conscience de la menace des services vétérinaires, décidaient d’en tirer avantage afin d’obtenir un accord au rabais de la société SAPAR.
Courant septembre 1999, face à l’impossibilité pour la société SAPAR de pouvoir avancer les fonds pour procéder au remplacement des panneaux litigieux, les services Vétérinaires annonçaient à la société SAPAR que des mesures coercitives avaient été prises à son encontre. (pièce n°24)
L’accumulation des difficultés a mis la société SAPAR dans une situation économique délicate.
C’est dans ce contexte que, le 18 octobre 1999, le Tribunal de commerce Meaux a prononcé la résolution du plan de 1995 et ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement à l’encontre de la société SAPAR.
Les organes de la procédure collective confiaient à un cabinet de conseils en assurance, le cabinet MEAUME, une mission d’audit des polices et conditions d’assurances de l’entreprise (RC, incendie, destruction et dommages divers, pertes d’exploitation). (cf. page 1 de la pièce n°222)
Les MMA tiraient profit de cet évènement pour adresser à l’administrateur judiciaire une nouvelle offre d’un montant encore inférieur à la précédente, sur la base de réparations refusées à maintes reprises par les services d’hygiène et contestés par l’entreprise de travaux. (pièce n° 101).
Le 19 novembre 1999, les MMA formulaient une quatrième proposition d’indemnisation pour un montant total, tous chefs préjudices confondus, de 5.525.015 F (soit 792.552 Euros). (cf. pièce n°30)
Ce montant bien en deçà de la précédente offre avait été proposé par les MMA à la personne de l’administrateur judiciaire qui venait d’être désigné par le Tribunal de commerce en octobre 1999, avant que ce même Tribunal rétracte sa désignation, après 64 jours, à raison de l’accord intervenu entre SAPAR et le CEPME le 21 décembre 1999.
Le 27 janvier 2000, les MMA, dans un mail adressé confidentiellement à leur agent conditionnaient (sans l’avoir annoncé ni à l’administrateur ni à SAPAR) leur proposition du 19 novembre 1999 à la renonciation à recours contre TRAVISOL et MMA en leur double qualité d’assureur DO et de l’entreprise TRAVISOL privant SAPAR de tous recours. Les MMA pleinement conscientes des obstacles dressés pendant 3 ans prédisaient une longue procédure d’expertise qui sans nul doute à terme sera préjudiciable à l’entreprise (pièce n° 107).
 
 


En outre, la dégradation des panneaux génère elle-même deux caractères d’impropriété à la destination, à savoir, d’une part, l’impossibilité de procéder au nettoyage causant ainsi des risques sanitaires, et d’autre part, la favorisation du risque d’incendie.
A tout le moins, en n’avertissant pas SAPAR de la survenance de sinistres majeurs causés par des panneaux M4 similaires à ceux posés dans les locaux SAPAR qu’elles assuraient en RC, les MMA ont fait perdre à SAPAR une chance décisive d’installer rapidement des panneaux M1. A ce titre, il existe un lien de causalité entre le comportement des MMA et la vitesse anormale de propagation de l’incendie par les panneaux PLASTEUROP M4 fortement dégradés.
En février 1999, les services Vétérinaires du département ont alerté l’entreprise sur l’existence d’un risque bactériologique (de développement notamment de listéria) en l’état d’une exploitation dans de telles conditions, (à savoir, des procédures de nettoyages inefficaces) et l’ont menacé d’un retrait d’agrément, lequel correspond à une interdiction d’exploiter l’entreprise. (cf. pièce n°21, pièce n°88).
En octobre 1999, est révélée par la presse une épidémie de listériose en France, « l’Institut Pasteur n’est parvenu à en trouver l’origine possible que le 29 décembre, les soupçons se sont portés sur les produits d’une filiale du groupe Paul PRÉDAULT ». La société SAPAR, du fait de la présence de listérias dans les panneaux PLASTEUROP dégradés non remplacés non nettoyables depuis 3 ans, devient le coupable idéal après l’incendie du 21 février 2000, il aurait tenté de cacher sa responsabilité dans l’épidémie de listériose en provoquant l’incendie de ses locaux.
Sera à ce titre relevé le côté pernicieux de cet aspect des choses : dans leur défense, les assureurs présentent SAPAR comme une entreprise qui n’avait plus aucun avenir en 2000, à cause précisément de l’épidémie de listériose (fin 1999/ mars 2000) qui a frappé le secteur (plusieurs décès en France), et dont une certaine presse, immédiatement relayée par les assureurs, a aussitôt attribué l’origine à SAPAR. En sorte que l’incendie comme la fin de SAPAR pouvaient apparaître chacun comme des évènements bénéfiques.
Pièce n°491 : Listériose Paul Prédault : Le Monde, L’Express des 7 et 8 janvier 2000).
Les assureurs omettent toutefois de préciser que les enquêtes sanitaires conduites par les pouvoirs publics en pareille matière ont exclu SAPAR de la liste des entreprises « auteurs » de l’épidémie, notamment parce que les souches de listéria, qui avaient fini par s’abriter dans les panneaux dégradés contaminant les productions, n’étaient pas celles de la souche épidémique (enquête du laboratoire Pasteur qui a écarté toute responsabilité de SAPAR dès le 24 février 2000 (cf. AFP pièce n°341, pièce n°52), confortée par la lettre de la Direction générale de l’Alimentation; les souches présentes chez SAPAR n’étaient pas celles de l’épidémie) (cf. pièce n°178, pièce n°220).
Mais le mal était fait : retrait de 50 tonnes du marché (pièce n°108).
Dans le cadre de la gestion du sinistre dommage ouvrage, les MMA formulaient successivement ses quatre offres indemnitaires précitées, que l’expert MICAL lui-même qualifiera de regrettables constats d’insuffisances. 
Ces propositions étaient inacceptables pour l’assuré, qui avait une parfaite connaissance du caractère grandement insuffisant de ces propositions d’indemnisation, ainsi que le démontre le rapport MICAL pour la Fromagerie BERTHAUT.
L’étude ASAP RÉALISATION de juillet 1999 chiffre les travaux de réparation à 3.514.295 €, le Cabinet MEAUME agent AXA valide les travaux pour 2.806.573 €  (pièce n° 641 pages 14,15 en juillet 1999) (pièce n° 355 audit du sinistre DO par MEAUME agent AXA).
Le comparatif ci-dessous des mètres carrés indemnisés de deux mêmes sinistres donne une mesure de l’insuffisance des propositions d’indemnisation des MMA dans le domaine agro-alimentaire BERTHAUT et SAPAR. L’expert judiciaire chiffre l’indemnisation du m2 16 fois supérieur pour l’usine en activité BERTHAUT alors que l’usine SAPAR sinistrée par l’incendie n’est plus en activité, est éloquent. (pièce n° 263) :
 
Société Fromagerie BERTHAUT Société SAPAR
Surface de panneaux à changer 1.175 m2 3.600 m2

Préjudice matériel retenu Préjudice matériel retenu
par l’Expert : 3.403.094 € par MMA : 792.552 €
Préjudices/ (Soit 2.896 € le m2) (Soit 220 € le m2)
Proposition d’indemnisation  Préjudices immatériels retenu Préjudices immatériels
par l’Expert :  2.299.885 € retenu par MMA : 333.367 €
(Soit1.957 € le m2) (Soit 92 € le m2)
 Soit 1.125.960  €
Soit indemnisation au m2 4.853 € 312 €

Rien ne justifie une telle différence d’indemnisation (inférieur de 4.541 € par mètre carré) sur un sinistre identique.
Le comparatif d’indemnisation de 3 sinistres Panneaux PLASTEUROP  assurés par MMA apporte la démonstration d’insuffisances d’indemnisation (Pièce n°493 : Comparatif d’indemnisation de 3 sinistres panneaux PLASTEUROP assurés par MMA)
En fait les MMA refusaient à ce moment-là de suivre les recommandations de leur propre conseil technique SARETEC missionné pour cette importante affaire, qui avait élaboré un phasage des travaux, un calendrier, et relevé les frais annexes.
Or, depuis la déclaration de sinistre, les pertes d’exploitation de SAPAR s’étaient évidemment particulièrement aggravées (cf. pièce n°266), puisque toute une partie des lignes de fabrication tournait au ralenti (cf. pièce n°22, pièce n°88), à raison de l’extrême réticence de l’assureur DO à réaliser l’objet même d’une police DO : le préfinancement immédiat (et suffisant) des réparations nécessaires.
 
 


Cette deuxième offre n’indemnisant pas SAPAR à hauteur du préjudice en constante augmentation, et aucun paiement ne pouvant intervenir, selon les MMA, sans l’accord complet de l’assuré sur tous les chefs de la transaction proposée, SAPAR n’avait à nouveau d’autre choix que celui de refuser l’indemnité.
Courant septembre 1999, les services Vétérinaires annonçaient à SAPAR les mesures coercitives prises à son encontre. (pièce n°24)
Le 18 octobre 1999, les échéances du prêt à la construction ne pouvant être honorées, SAPAR  était contrainte de  déposer son bilan. Le Tribunal de Commerce ordonnait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, évènement dont les MMA se sont immédiatement emparés pour adresser le 19 novembre 1999 exclusivement à l’administrateur judiciaire (et non à son dirigeant) une troisième offre d’un montant encore inférieur à la deuxième (cf. pièce n°30).
Cette troisième offre indemnitaire du 19 novembre 1999 des MMA d’un montant de 5.525.015 Francs, soit d’un montant inférieur à la deuxième offre, fit l’objet d’un examen critique de la part du Cabinet MEAUME.
 
Cette étude est très intéressante en ce qu’elle souligne le caractère inacceptable de l’offre des MMA, selon les propres termes du Cabinet MEAUME, agent de la société AXA : tandis que les MMA proposaient alors 5,5 Millions de Francs, AXA (à travers le Cabinet MEAUME) estimait la juste indemnisation à plus de 18 Millions de Francs (18.409.910 Francs) : 
 
« Nous pensons qu’il serait souhaitable que les M.M.A. donne satisfaction à leur Client la société SAPAR, par une indemnisation de 16 629.910, 00 F + les dépenses engagées par SAPAR, avant et pendant la période des travaux, en mesures conservatoire des produits de 1 780 000,00 F, indemnisation complète 18 409 910,00 F et tenant compte de :
 §  Du rapport N° 5 « PRINCIPES GENERAUX DE REPARATION »
§  Des chiffrages obtenus lors des appels d’offres,
§  De la réglementation draconienne des services vétérinaires,
§  De la meilleure mise en œuvre des travaux « société OTI », base de 11 WEEK END + 9 jours et 10 nuits, d’autant que cette société n’a pas été à l’origine du sinistre.
Les conditions particulières du contrat M.M.A. ses conditions spéciales, ses conditions générales doivent s’appliquer aux mieux des intérêts de l’assuré. »
Pièce n°355 : Audit du Cabinet MEAUME du 29 novembre 1999
Les conséquences de cette réticence seront dramatiques, sur le plan commercial, financier et humain. 
En effet, au mois d’octobre 1999, est révélée par la presse une épidémie de listériose en France.
Cette affaire était largement relayée par les médias.
Il est toutefois précisé que cette campagne médiatique n’était pas dirigée uniquement contre la société SAPAR comme le prétendent les assureurs, mais surtout contre le Groupe Paul PREDAULT.
Ainsi, les grands quotidiens comme « Le Monde » ou « L’Express » publiaient des articles indiquant que :  
« l’Institut Pasteur n’est parvenu à en trouver l’origine possible que le 29 décembre, les soupçons se sont portés sur les produits d’une filiale du groupe Paul PRÉDAULT ».
Pièce 491 : Listériose Paul Prédault : Le Monde, L’Express des 7 et 8 janvier 2000)
Cependant, la société SAPAR, du fait de la présence de listérias dans les panneaux PLASTEUROP dégradés non remplacés et non nettoyables, devenait la coupable idéale après l’incendie du 21 février 2000, la présentant ainsi comme celle qui aurait tenté de cacher sa responsabilité dans l’épidémie de listériose en provoquant l’incendie de ses locaux.
Pièce 492 : Panneaux PLASTEUROP parement polyester décollé de la mousse polyuréthane devenus impossible à nettoyer).
Son nom, cité dans les médias, était repris pour les besoins de la cause par les assureurs.
La société SAPAR sera finalement mise hors de cause très rapidement à deux fois tant pour l’origine de épidémie que le caractère accidentel de l’incendie. Mais le mal était fait.
Pièce n°369 : Fiche de JC AUGE n°3 sur la campagne médiatique
 
 


Sur la notification par MMA de la résiliation des polices d’assurances.  
 
Après la résolution du plan le 18 octobre 1999, les organes de la procédure collective de SAPAR confiaient à un cabinet de conseils en assurance, le cabinet MEAUME, une mission d’audit des polices et conditions d’assurances de l’entreprise (RC, incendie, destruction et dommages divers, pertes d’exploitation). (cf. page 1 de la pièce n°222).
Le 23 novembre 1999, les MMA notifiaient à leur assurée la résiliation des polices par application de l’article L 113-6 du code des assurances à la suite du jugement de redressement judiciaire du 18 octobre 1999 (cf. pièce n°35, lettre de résiliation du 23 novembre 1999 avec effet au 3 décembre 1999).
Constatant qu’un accord avait été passé entre SAPAR et son principal créancier, le CEPME, les MMA revenaient sur leur décision de résiliation et mettaient SAPAR en demeure d’acquitter les primes correspondant aux polices résiliées à tort (pièce n°37).
SAPAR a donc payé les primes, ce qui a privé de tout effet la décision de résiliation.
Il convient de relever que l’assurance incendie souscrite par SAPAR auprès des MMA était répartie entre divers autres compagnies, dont l’UAP à hauteur de 34 %. (cf. pièce n°313)
Les MMA, apéritrices, répercutaient donc à UAP (devenant AXA depuis 1995) (pièce n°312) au moins trois types d’évènements importants : la souscription, la résiliation et le sinistre (ce dont on déduit la connaissance de ces évènements par AXA). (cf. page 2 de la pièce n°222)
Pendant ce temps, le cabinet d’assurances MEAUME accomplissait sa mission d’audit des polices d’assurances de SAPAR. (cf. pièce n°222)
Cette mission, confiée par Me CONTANT, Administrateur judiciaire (cf. page 1 de la pièce n°222), a abouti à des propositions en date du 1er décembre 1999, toutes au profit d’AXA.
SAPAR ignorait que le cabinet MEAUME était un Agent d’AXA, c’est-à-dire le mandataire de cette compagnie, chargé de négocier et conclure pour son compte des contrats d’assurance.
L’objectivité de l’audit était donc bien évidemment faussée, le cabinet MEAUME ne poursuivant qu’un seul objectif, à savoir, convaincre SAPAR et son administrateur judiciaire de l’intérêt de souscrire de nouvelles polices auprès d’AXA (cf. page 3, page 4 de la pièce n°222) et ce, sans leur indiquer ni à l’un, ni à l’autre qu’il n’avait procédé à aucune comparaison avec d’autres polices de compagnies concurrentes.
Ce fait conduisait à une sous-évaluation grossière par l’agent d’AXA des capitaux à assurer.
La qualité d’agent général d’AXA du cabinet MEAUME n’est apparue qu’indirectement et au moment du retour des contrats, ceux-ci étant revenus signés par lui-même en qualité d’agent d’AXA, et non par la compagnie elle-même. (cf. page 1 de la  pièce n°33)
C’est dans ce contexte que SAPAR et son administrateur judiciaire souscrivaient le 3 décembre 1999 (cf. page 4 de la pièce n°222), une police multirisque industrielle auprès de l’agent MEAUME pour la période du 18 octobre 1999 au 17 janvier 2000. (cf. pièce n°330).
Redevenue autonome dans sa gestion (cf. page 4 de la pièce n°289, pièce n°221), SAPAR souscrivait (cf. pièce n°33) le 31 janvier 2000 une assurance identique prolongeant simplement dans le temps les garanties précédentes. A ce moment-là, les polices prétendument « résiliées » par les MMA à raison du redressement judiciaire de l’assuré avaient été en réalité « réactivées » par sa demande de payer les primes correspondantes (cf. pièce n°37), ce qui sera jugé bien plus tard (cf. pièce n°121) par la cour d’appel de Paris.
Pour convaincre l’assuré, et surtout l’administrateur judiciaire, de l’intérêt de son « travail » d’audit, le cabinet MEAUME, agent d’AXA, leur a fait souscrire des polices comportant des plafonds de garantie très inférieurs à ceux qu’exigeaient les conditions d’exploitation ; défaut qui n’apparaitra qu’avec le sinistre. (cf. pièce n°211)
Bien sûr , la délivrance de la garantie avait été subordonnée par AXA à l’examen des conditions d’exploitation par son agent, ainsi qu’à la production d’un certificat de vérification des installations électriques N 18, lequel a été établi le 27 décembre 1999 par un bureau spécialisé (OSTC) cf. page 1, page 4 de la pièce n°170, lui-même recommandé par AXA cf. page 3 de la pièce n°222. Le rapport OSCT était immédiatement transmis par SAPAR à AXA pour les besoins de la garantie d’assurance (cf. pièce n° 224).
 
 


Sur la réactivation par MMA des polices d’assurances après l’annulation de la procédure de redressement judiciaire.  
 
 
Constatant qu’un accord avait été passé entre SAPAR et le CEPME ayant eu pour conséquence l’annulation de la procédure de redressement judiciaire, MMA revenait sur sa décision de résiliation et mettait SAPAR en demeure d’acquitter les primes correspondant aux polices résiliées à tort (pièce n°37).
La société SAPAR réglait les primes privant ainsi d’effet la décision de résiliation du 23 novembre 1999.
D’ailleurs, le 17 février 2000, Monsieur Jean-Marie DENIS, agent de la société MMA réitérait sa volonté de poursuivre ses relations contractuelles avec la société SAPAR en sollicitant par courriel le règlement des primes susvisées. (Pièce 38)
Le 31 janvier 2000, redevenue autonome dans sa gestion (cf. page 4 de la pièce n°289, pièce n°221), SAPAR souscrivait (cf. pièce n°33) une assurance identique prolongeant simplement dans le temps les garanties précédentes.
 
Sur la procédure de référé-provision
 
Les panneaux de l’usine n’ayant toujours pas été remplacés faute d’indemnisation par la société MMA, la société SAPAR diligentait une procédure de référé-provision à son encontre.
 
Ce n’est que par ordonnance du 9 février 2000, soit 3 ans après la déclaration de sinistre, que le Président du TGI de Meaux donnait acte à MMA de ce qu’elle s’engageait à verser à SAPAR une  provision sur indemnisation de 5.525.015 francs (correspondant à 842.283€), jugée « momentanément satisfactoire » déduction faite de la provision déjà payée (s’élevant à 283.637 €) (cf. page 3 de la  pièce n°109).
Il désignait également sur demande des MMA, un expert chargé de donner son avis sur les solutions de réparation à moindre coût proposées par les MMA et de chiffrer la solution la plus adéquate. (cf. pièce n°109).
 
Le rapport de M. MICAL, (cf. page 209 de la pièce n°31) déposé en février 2003 a confirmé la mauvaise  foi de la position des MMA, aussi bien sur le plan du diagnostic des réparations (il fallait bien sûr immédiatement dès 1997 remplacer tous les panneaux défectueux par des panneaux de la nouvelle génération ; ce que les MMA savaient parfaitement, ayant délibérément orienté la SARETEC vers une voie technique sans issue) que sur le plan financier (le seul coût de remplacement des panneaux s’élevait à 1.188.039 €, hors indemnisation du préjudice immatériel).
Il sera précisé que M. MICAL diligentait cette expertise alors que les bâtiments de SAPAR avaient déjà été détruits dans l’incendie du 21 février.
Il a donc chiffré les travaux à effectuer dans une usine à reconstruire, alors que les discussions avec MMA portaient sur l’entreprise en exploitation. Or, à titre de comparaison, les travaux de la Fromagerie BERTHAUT se chiffrent a près de 3,4 millions d’euros auxquels s’ajoutent 2,3 millions d’euros de dommages immatériels ou travaux nécessaires pour assurer la pérennité de la fabrication pendant les travaux, soit un total de 5,7 millions d’euros (pièce 263 page 37).
Grâce à ce stratagème d’une expertise judiciaire, sollicitée à des fins dilatoires et de mauvaise foi (laquelle résultait de l’abstention des MMA de partager ses informations, qui n’ont pas été transmises, que ce soit à son assuré, à son conseil technique, ou encore au tribunal) les MMA avaient gagné un temps considérable, et surtout échappé complètement à leurs obligations d’assureur DO.
Il n’est toutefois pas certain que cette stratégie n’ait engendré que des effets positifs pour l’assureur. En effet, c’est finalement l’expertise MICAL qui a permis de révéler les raisons du comportement, paradoxal en apparence, des MMA (en principe, l’assureur DO préfinance -parce que c’est son obligation légale- et exerce sans tarder son recours indemnitaire contre le responsable et son assureur RC –parce qu’il y va de son intérêt).
En premier lieu, l’expertise MICAL a révélé à SAPAR que les MMA étaient  parfaitement informées, et de longue date, des vices affectant les panneaux fabriqués par leur assuré PLASTEUROP (cf. page 10 de la pièce n°31). Dès la déclaration de sinistre effectuée par SAPAR courant septembre 1997, elles connaissaient parfaitement  la  solution technique –et donc son coût- qui allaient finir par s’imposer dans le débat (sauf si les MMA parvenaient à convaincre l’assuré DO de signer une transaction à moindre coût, d’où leurs multiples tentatives en ce sens). A titre de comparaison, les MMA accordaient à SAPAR une indemnité de 1.125.920 € pour 4 500 m2 de panneaux à changer, alors que pour un sinistre identique subi par la Fromagerie BERTHAUD, les MMA versaient 3.308.044,15 € au titre du remplacement de 1.175 m2 des mêmes panneaux. (cf. page 37 de la  pièce n°263).
Il est donc apparu, malheureusement trop tardivement, qu’au lieu d’exécuter loyalement la police DO (en exécutant dès 1997 le préfinancement imposé par la loi à un niveau correspondant aux réparations et en connaissance de cause), les MMA ont délibérément mis en œuvre une stratégie complexe dont l’objet était de privilégier leurs propres intérêts financiers d’assureur au recours incertain contre la SMABTP, au détriment des intérêts de leur assuré au titre de la police DO, et ce en violation flagrante de plusieurs principes fondamentaux  (André MICAL pièce n° 31 p. 10 : « durant deux années l’assureur MMA n’a pas voulu respecter les obligations dont il était débiteur en vertu des dispositions conventionnelles et légales. Les MMA ont fait choix d’instruire le dossier sans tenir compte du délai prescrit par la loi. L’offre d’indemnisation définitive des MMA du 19 novembre 1999 ne peut satisfaire SAPAR tant elle fait litière de la réalité du sinistre, des contraintes inhérentes à son activité et du quantum du préjudice réellement occasionné »).
L’intérêt des MMA de minimiser la réclamation de SAPAR, assuré DO, était évident, dès lors que le risque financier final (l’addition de tous les litiges industriels causés par le vice des panneaux fabriqués par PLASTEUROP sur des opérations dont les MMA étaient les assureurs DO) risquait fort de peser sur elles si la SMABTP avait obtenu gain de cause.
Il faudra attendre l’expertise MICAL pour obtenir ces informations, soit 6 années après la déclaration de sinistre.
Aux termes de son rapport, l’expert MICAL indiquait très clairement que « SAPAR était effectivement fondée à ne pas accepter les propositions MMA…Celles-ci étaient inférieures à ce qu’auraient réellement coûté les travaux de réparation ». (cf. rapport MICAL  page 209 de la pièce n°31).
Cette affirmation de l’expert contredit radicalement les allégations des MMA (conclusions des MMA, page 16) selon lesquelles ledit expert n’aurait pas validé l’essentiel des chiffres indemnitaires rappelés plus haut.
En d’autres termes, depuis 1997, c’est à juste titre que SAPAR refusait les solutions réparatrices qui ne garantissaient ni la sécurité des consommateurs, ni la pérennité de son outil production.
Ainsi, les MMA savaient depuis 1997 que l’assurée était laissée dans l’ignorance de faits essentiels.
Il en ressort que leur décision de limiter à un montant insuffisant la garantie DO obéissait à une stratégie volontairement déloyale visant à protéger leur propre intérêt au détriment des intérêts de leur assuré DO et ce dès l’instant de la déclaration de sinistre. (cf. pièce n°324)
 


Sur la survenance du sinistre incendie le 21 février 2000
 
Le 21 février 2000 à 11 heures, un préposé de SAPAR découvrait un foyer d’incendie sur un interrupteur d’alimentation électrique situé dans la salle de fabrication des gelées (Gelmax) concomitant à un bris de lampes néon servant à l’éclairage (cf. pièce n°154).
Malgré l’intervention quasi-immédiate des pompiers qui sont intervenues sur les lieux en moins de trois minutes, le feu se propageaient à une très grande vitesse, d’abord dans la partie nord de l’usine, puis, pendant que les pompiers luttaient sur ce front, sur les autres parties.
Il sera établi ultérieurement que cette propagation anormalement rapide avait été favorisée par la présence des panneaux PLASTEUROP endommagés.
En dépit de l’intervention des pompiers, il ne serait plus rien de la nouvelle usine de production de la société SAPAR.
La rapidité anormale de la propagation de l’incendie de l’usine SAPAR conduisait les assureurs à suspecter un geste criminel, bien que l’incendie se soit déclaré en plein jour et au milieu d’une usine en pleine activité (cf. pièce n°333, pièce n°256).
A ce titre, les assureurs s’empressaient de dépêcher un inspecteur sur place, qui n’a pu retenir de dévoiler publiquement la position de ses mandants en déclarant : « Jamais nous ne paierons ce sinistre » (Cf sa déclaration publique relevée par l’adjoint au maire de Meaux / pièce n°225).
Par cette déclaration prémonitoire, AXA venait publiquement d’exposer son intention de tout mettre tout en œuvre afin d’empêcher la société SAPAR de percevoir une quelconque indemnité.
 


Sur l’enquête de police et le rapport de police du 3 mars 2000 concluant au caractère accidentel de l’incendie.
 
Le Parquet du Tribunal de Grande Instance de MEAUX ouvrait immédiatement une enquête préliminaire, qui donnait lieu à une première série d’investigations techniques réalisées par le directeur du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, Monsieur Henri VIELLARD. (cf. pièce n°334, pièce n°335, pièce n°337)
Le Procureur de la République avait fait en sorte que les investigations de la police technique soient accomplies avec célérité précisément pour permettre la reprise d’activité de la société SAPAR (cf. page 3 de la pièce n°39).
L’objectif des pouvoirs publics était de faire en sorte qu’une entreprise employant une cinquantaine de personnes n’interrompe pas son activité.
Le 3 mars 2000 (cf. page 3 de la pièce n°39), celui-ci rendait son rapport qui concluait à une « origine vraisemblablement accidentelle » de l’incendie compte tenu de l’absence de tout indice en faveur d’un geste volontaire, telle la présence d’un comburant quelconque.
Selon l’expert, l’incendie a eu « vraisemblablement pour cause une défaillance ou un défaut de l’installation électrique ».
Il ne sera, en effet, révélé que bien plus tard que la rapidité anormale de propagation de l’incendie était en réalité due à la dégradation des panneaux PLASTEUROP, devenus hautement inflammables.
 


Sur le besoin urgent pour la survie de la société SAPAR de trouver un lieu de réinstallation provisoire.
 
 
Or, à ce moment, il était impératif pour l’entreprise de pouvoir bénéficier immédiatement d’une indemnité à hauteur des sommes nécessaires au transfert immédiat du personnel et à sa réinstallation provisoire dans un autre lieu.
A ce stade, il est important de rappeler qu’en cas de sinistre « total » frappant un assuré industriel, les compagnies mettent en place immédiatement (le jour même ou le lendemain du sinistre) une sorte de cellule de crise afin de déterminer à la fois le plan d’aide ou de survie, le mode opératoire des éventuelles investigations, et enfin la provision à constituer chez la compagnie elle-même.
Au-delà même de cette « pratique », les polices font obligation aux compagnies de proposer à l’assuré dans les 30 jours du sinistre un plan de versement d’acomptes sur l’indemnité Pertes d’Exploitation (exemple : Police AXA Multirisque du 10 janvier 2000, Conditions Particulières, article 5.6, 3è alinéa cf. page 39 de la pièce n°33).
Le paiement des acomptes sur cette indemnité a évidemment pour objet de permettre à l’entreprise sinistrée de se réinstaller immédiatement dans des locaux de remplacement, c’est-à-dire de continuer à travailler en préservant au mieux les emplois et assurer les contrats en cours.
Le non-respect de cette obligation constitue ainsi une violation du contrat et surtout la manifestation de la mauvaise volonté de l’assureur (cf. pièce n°225).
La société SAPAR était parfaitement consciente du caractère vital et de l’urgence de cette démarche.
Elle ne pouvait en effet supporter une interruption de ses activités de plus de deux ou trois mois après l’incendie sans soutien extérieur sans risquer irrémédiablement de compromettre sa survie.
C’est pourquoi, elle avait immédiatement entrepris des recherches afin de pouvoir organiser sa réinstallation.
Dès le 14 mars 2000, La société SAPAR notifiait à la société AXA une liste de sites de remplacement disponibles ou de possibilité de sous-traitance de sa production (cf. pièce n°44, pièce n°45, pièce n° 46, pièce n°48, pièce n°331, pièce n°50, pièce n°56).
Le conseil en assurances de la société SAPAR, le cabinet COLLOME, attirait, quant à lui, l’attention d’AXA sur les conséquences prévisibles pour l’entreprise si son transfert n’était pas financé dans les plus brefs délais (cf. page 1 de la pièce n°46).
Il sollicitait, à ce titre, auprès d’AXA un acompte de 1.524.000 € au titre de la garantie Perte d’exploitation.
 
 


8 Sur les manœuvres des assureurs pour se soustraire à leur obligation d’indemniser la société SAPAR.  
 
Alors que SAPAR nécessitait de reprendre le plus vite possible une activité industrielle, les assureurs ont manœuvré ensemble afin de reporter les paiements des indemnités d’assurance de façon à provoquer la perte de SAPAR.
Les assureurs, chacun à sa façon, ont systématiquement différé le paiement des indemnités, ne s’exécutant que sous la contrainte des décisions de justice, et contraignant leur assuré à affronter de très nombreuses procédures en paiement.
La stratégie d’évitement mise en place par AXA
Confiant dans l’exécution de bonne foi des garanties incendie souscrites auprès d’AXA, et en particulier dans l’attente du paiement de l’acompte prévu par le contrat, la société SAPAR a conservé et payé son personnel d’exécution durant cinq semaines et son personnel d’encadrement durant sept mois.
C’était sans compter avec la volonté d’AXA qui fera tout pour différer le plus longtemps possible le moment du paiement des indemnités dues.
Ce comportement s’est d’abord transcrit par l’absence totale de retour exprimant une position de l’assureur par rapport aux demandes formées en urgence par le cabinet COLLOME et la société SAPAR.
Puis, AXA a enfin commencé à se manifester, sans toutefois jamais prendre position sur les demandes d’indemnisation formulées par la société SAPAR.
La contestation infondée du caractère accidentel de l’incendie
AXA a commencé par former une contestation « de principe » des investigations de la police scientifique pour justifier implicitement l’absence de versement des acomptes dus sur l’indemnité Pertes d’Exploitation.
Pour nourrir sa stratégie, AXA a mandaté différentes « techniciens » à l’effet de lui fournir des moyens permettant de contredire, au moins en apparence, le rapport de la police scientifique et d’alimenter sa pétition de principe en faveur de l’incendie volontaire, que venait d’écarter le chef du laboratoire de la police scientifique.
Les travaux des « techniciens » d’AXA étaient volontairement biaisés et orientés dans le sens voulu par la compagnie.
Ces « techniciens » ont volontairement procédé à des manipulations de données afin de faire croire que le départ de feu était situé dans un lieu différent de celui retenu par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police
Un exemple saillait de ces manipulations est le rapport LAVOUE qui indique que : « l’ossature de la porte…Cette ossature en aluminium (information de SAPAR : point de fusion : 450°C) n’est pratiquementpas déformée alors qu’elle aurait fortement souffert si le feu avait pris naissance à son niveau… »  (page 19, page 27 de la pièce n°150)
Or, au-delà des entreprises de construction du bâtiment sinistré, deux sociétés de contrôle confirment qu’il s’agit d’acier inoxydable dont le point de fusion se situe à 1400°C.
Ces éléments ont permis à AXA de construire une sorte de réquisitoire complètement artificiel contre SAPAR, le tout reposant sur une accumulation d’affirmations péremptoires et techniquement fausses (cf. Marché de travaux lot isolation dont porte : page 6 de la pièce n°3. PV photographies 13 et 14. Page 8 de la  pièce n°161, acier inox pièce n°163, pièce n°164, température de fusion inox : 1300°-1500° aluminium 650° pièce n°162. Observations SAPAR remises à l’OPJ pièce n°343, pièce n°345, pièce n°346)
Aussi, au regard de ces assertions troublantes (cf. pièce n°215), le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Meaux a requis un complément d’enquête auprès du Laboratoire Central de la police scientifique.
Or, par un nouveau rapport du 26 juin 2000 (cf. page 8 de la pièce n°40), cette autorité écartait radicalement toutes les suppositions avancées par les conseils « techniques » d’AXA, et maintenait ses précédentes conclusions.
Il sera relevé au passage que les « experts » mandatés par AXA se sont effacés du paysage, refusant d’assumer les multiples mensonges ayant présidé à leur conclusion volontairement fausse et dictée par AXA dès le début de leurs « travaux ». (cf. pièce n°56)
Le 30 juin 2000, le Procureur de la République classait sans suite l’enquête préliminaire (cf. pièce n°54).
AXA a accepté le classement et ne l’a contesté ni directement, ni indirectement via le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile (cf. pièce n°54).
Cette absence de réaction de la part d’un assureur qui était pourtant convaincu de la thèse de l’incendie criminel constitue la preuve qu’AXA savait pertinemment depuis le mois de mars 2000 qu’elle refusait sa garantie à SAPAR sans aucun motif légitime.
 
 
 


Sur l’engagement d’une procédure de référé-expertise en dépit des conclusions de l’enquête de police.
Malgré cette décision de classement sans suite qui aurait dû conduire AXA à indemniser sans plus tarder la société SAPAR, en lui versant au minimum de quoi lui permettre de se réinstaller dans un nouveau site, AXA à persévérer dans sa stratégie et décider d’engager une action judiciaire pour se justifier sa position de refus de garantie.
AXA a assigné ainsi la société SAPAR aux fins de désignation d’un expert judiciaire, tirant prétexte de ce nouvel évènement pour ne rien payer à l’assuré (cf. pièce n°210)
Par jugement en date du 13 juillet 2000, le TGI de Meaux désignait ainsi l’expert VAREILLE chargé d’apprécier les préjudices, ajoutant que « l’expertise ordonnée n’aura pas pour but de définir le caractère accidentel ou criminel du sinistre » (cf. pièce n°219)
Courant juillet 2000, (cf. pièce n°53) la société SAPAR notifiait une dernière fois à AXA ses différentes propositions de reprise d’activité.
A ce stade, la possibilité d’une reprise de l’activité pour la société SAPAR s’amoindrissait considérablement en raison de la nécessité de se séparer de nombreux salariés, de la fuite des clients ne pouvant être rassurer sur la possibilité d’une reprise à court terme de l’activité.
Ces demandes sont, une fois de plus, demeurées sans suite.
Le 27 août 2002, soit deux ans plus tard, cette troisième expertise technique confirmait les analyses de la Police scientifique, mettant ainsi à mal les ultimes tentatives d’AXA pour faire croire à l’existence d’un incendie criminel (cf. page 17, page 25 de la pièce n°55)
L’expert VAREILLE indiquait en effet dans son rapport que les panneaux PLASTEUROP pouvaient être la cause de la propagation anormalement rapide du feu (cf. page 13 de la pièce n°55 : « Je pense qu’il est également possible, même si non établi, que l’état détérioré de ces panneaux ait pu jouer un rôle en favorisant la prise au feu. »).
Il indiquait sans ombrage sur la nature du sinistre que :
« L’incendie survenu le 21 février 2000 est d’origine accidentelle. Il a pris naissance dans la salle dite GELMAX. Il résulte d’un incident électrique au niveau de l’interrupteur commandant l’éclairage de la salle » (cf. page 25 de la pièce n°55).
C’était là une victoire à la Pyrrhus qui avait permis, durant tout ce temps, à AXA d’éluder ses obligations et de plonger la société SAPAR dans la tourmente financière.
 
 


Sur le prétendu paiement de l’indemnité via une saisie attribution pratiquée par le CEPME au détriment d’AXA.
Face à cette débâcle, AXA a décidé de mettre en place un autre stratagème dans l’optique désormais bien connue d’échapper à ses obligations d’indemnisation.
Elle indiquait que les indemnités d’assurances avaient été saisies via des saisies-attribution pratiquées par le CEPME sur les comptes d’AXA.
Quoiqu’elle affirme à différentes reprises dans ses conclusions avoir « découvert » cette question bien plus tard (ou avoir été mise devant le fait accompli par la société SAPAR), il est évident qu’AXA maitrisait parfaitement cet aspect de la situation de son assurée, ayant été destinataire d’une première saisie attribution dès le 21 mars 2000 pour un montant de 3 897 909 €, suivi d’une seconde identique après mainlevée de la première (cf. page 6 de la pièce n°311),et enfin d’une troisième le 31 janvier 2001 pour le montant corrigé de 5 000 886 €.
D’ailleurs, AXA, qui n’en est pas à une contradiction près, a soutenu d’une part qu’elle avait pris connaissance de cette saisie très tardivement, et d’autre part que c’est à cause de cette saisie qu’elle aurait pris en mars 2000 sa décision de ne pas indemniser son assuré.
En toute hypothèse, ce discours construit a posteriori pour les besoins du procès ne résiste pas à l’épreuve du droit.
Contrairement à l’affirmation d’AXA, l’indemnité d’assurance incendie due à l’assuré ne pouvait être dévolue au CEPME, créancier hypothécaire, qu’à concurrence de la part de l’indemnité relative à la perte de l’immeuble, ce par application des articles L 121-13 du code des assurances et 2166 du code civil (effet légal de la sûreté réelle).
La Cour de cassation l’a jugé très clairement (Civ.3è, 9 novembre 1999, Bull. n° 296). (cf. pièce n°329).
En sorte que s’il est exact que le CEPME avait un droit de préférence sur l’indemnité d’assurance à verser par AXA, ce droit ne pouvait porter que sur une partie déterminée des indemnités.
AXA ne pouvait donc légitimement tirer prétexte de la saisie du CEPME sur une indemnité pour faire obstacle au paiement d’une autre indemnité, ou différer l’indemnisation de son assuré du chef des acomptes dus en cas de sinistre total au titre des garanties pertes d’exploitation.
La saisie du CEPME ne pouvait donc absolument pas paralyser ou différer le paiement des autres indemnités dues, s’élevant aux sommes, très supérieures, ci-après rappelées :
Une indemnité au titre de la perte du bâtiment, dont le plafond s’élevait à 3 935 702 €.
Une indemnité au titre de la perte des matériels, dont le plafond s’élevait à 5 812 724 €
Une indemnité au titre de la perte d’exploitation, dont le plafond s’élevait à 3 382 802 €.
Il est aisé de constater que pour importante qu’elle soit, la question de la saisie de la part de l’indemnité d’assurance relative au bâtiment (absorbée par le CEPME) ne dispensait aucunement AXA du versement des autres indemnités et ce dès l’instant où il était certain et officiel que l’incendie était d’origine accidentelle (cf. Parquet, pièce n°54).
Si AXA avait versé au courant du printemps/été 2000 simplement l’acompte de 50% de l’indemnité « libre de saisie » (perte d’exploitation), tout en conservant l’indemnité due au titre du bâtiment dans l’attente de la décision à venir quant aux relations entre CEPME/SAPAR, SAPAR pouvait reprendre son exploitation dans l’un des sites de remplacement proposé à AXA, conserver ses salariés et ses marchés en cours.
Là encore, la théorie de la perte de chance est parfaitement applicable a minima : puisqu’il est établi que le coût de réinstallation de SAPAR à la date du premier semestre 2000 était très inférieur aux capitaux garantis par la police AXA, le défaut de paiement de l’indemnité requise, sous divers prétextes, a privé SAPAR de toute possibilité de se réinstaller immédiatement, ce qui aurait coûté peu et aurait permis d’éviter le licenciement du personnel et la perte de son fonds de commerce.
AXA a ainsi tiré prétexte de la saisie comme de tous autres éléments, pour ne pas indemniser SAPAR.
Les nouvelles manœuvres de la société MMA tirées de la prétendue résiliation des polices d’assurance et du cumul d’assurance.
La même déclaration de sinistre avait été adressée aux MMA le 21 février 2000 (cf. pièce n°41), puisque, ainsi qu’il a été exposé précédemment, les polices « résiliées » avaient été réactivées par l’effet de la mise en demeure de payer les primes adressées par l’assureur à l’assuré.
Or, les MMA entendaient, tout à la fois, encaisser des primes et décliner leur garantie pour la même période assurée, au motif qu’elles avaient résilié la police.
Ce faisant les MMA allaient jouer sur les deux tableaux, selon les circonstances.
Ainsi, par lettre du 23 février 2000 (cf. pièce n°42), les MMA indiquait refuser de garantir les conséquences de l’incendie en tant qu’assureur multirisque de la société SAPAR.
Les MMA soutenait d’une part, qu’elles avaient résilié les polices avant le sinistre, et d’autre part, que le cumul des assurances souscrites par SAPAR leur permettait de lui opposer un refus de garantie (cf. pièce  n°42).
Comme AXA, les MMA réussissaient par ce biais à esquiver le paiement de la moindre indemnité à la société SAPAR, ce après s’être déjà une première fois soustrait à l’indemnisation du sinistre Dommages Ouvrage.
 
 


9 Sur la procédure d’indemnisation introduite devant le TGI de MEAUX.
 
Sur le jugement rendu le 17 janvier 2001 par le TGI de Meaux
Le 29 septembre 2000, ayant perdu toute illusion quant à ses facultés de reprise rapide, la société SAPAR n’a eu d’autre choix que d’assigner à jour fixe ses deux assureurs, les MMA et AXA, pour faire juger qu’ils étaient tenus à la garantir conformément aux différentes polices souscrites.
Par jugement du 17 janvier 2001 (cf. page 16 de la pièce n°320), le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a :
constaté la résiliation des polices souscrites auprès des MMA (faute pour SAPAR de pouvoir produire des pièces détruites dans l’incendie, telle la mise en demeure de l’assureur de payer la prime etc.)
condamné AXA à verser à SAPAR une provision de 8.384.696 € au titre des dommages matériels, et une provision de 1.524.490 € au titre des pertes d’exploitation.
Ces provisions ont immédiatement été saisies, dans une large mesure, par les créanciers de la société SAPAR :
le CEPME à hauteur de 3.897.909 € puis en janvier 2001 5.000.887 €, en contestant être lié par l’accord de réaménagement de la dette de décembre 1999 ;
le SEEE a saisi pour 74.845 €
la société ORGANIC a saisi pour 9.962 €.
Le solde des provisions permettait à la société SAPAR de financer une structure simplifiée (3 salariés) dont la fonction était d’assurer la pérennité de l’entreprise (démarches nécessaires à la perception des indemnités et préparation du redémarrage de l’activité).
Cela étant, AXA a immédiatement interjeté appel du jugement en demandant expressément à la Cour « la restitution au bénéfice d’AXA des sommes payées » (cf. page 5 de la pièce n°316).
Les assureurs estimaient en effet que SAPAR n’aurait jamais eu l’intention de se réinstaller, ce qui était parfaitement erroné (cf. Parisien pièce n°338, La Marne 7 juillet 2004 pièce n°339, Preuves de volonté de redémarrage des activités pièce n°323, pièce n°332).
La société SAPAR se retrouvait néanmoins dans l’impossibilité de pouvoir disposer de l’indemnité provisionnelle tant que la décision ne serait pas devenue définitive.
 
 


Sur l’arrêt rendu le 12 septembre 2003 par la Cour d’appel de Paris
Les assureurs ont sollicité de la Cour qu’elle statue immédiatement sur la question de l’existence d’un cumul d’assurance.
C’est ainsi que, par arrêt du 12 septembre 2003, la Cour d’Appel de PARIS a (cf. pièce n°121) infirmé le jugement du 17 janvier 2001 relatif à la résiliation des polices MMA et constaté un cumul des garanties incendie des deux compagnies.
La Cour d’appel a sursis à statuer sur les demandes d’exécution des garanties jusqu’au dépôt des rapports d’expertise sur les préjudices subis.
Les MMA ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Toutefois, leur pourvoi a été rejeté (cf. pièce n°123).
 
Sur les expertises judiciaires ordonnées
Le 17 janvier 2003, l’expert BRANCAS, désigné par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX pour évaluer les préjudices bâtiments et matériels, a déposé un pré-rapport chiffrant les préjudices à 10.800.000 €.
Au regard du montant du préjudice, AXA a immédiatement sollicité la révocation de cet expert et la nomination d’un nouvel expert espérant de ce fait obtenir une évaluation plus favorable du dommage et surtout repousser, de la sorte, encore l’issue inévitable de la procédure.
Par décision du 19 mars 2003, cet expert a ainsi été révoqué et remplacé par deux nouveaux experts, Messieurs LANOY (bâtiment) et BAERT (matériels), lesquels ont commencé leur mission en juillet 2003.
Le 21 octobre 2005 (cf. page 163, page 164, page 165  de la pièce n°130) et le 31 mars 2006 (cf. page 68 de la pièce n°142), ces experts déposaient leurs rapports.
Ces rapports venaient corroborer, pour l’essentiel, les chiffres de leur prédécesseur confirmant, une fois de plus, le caractère purement dilatoire des demandes des assureurs.
Ces manœuvres ont, en effet, eu pour conséquence de retarder l’issue des expertises de trois années supplémentaires, pour un différentiel supérieur de 1,4%.
Respectivement, Monsieur LANOY chiffrait le dommage au bâtiment (pièce n°130) à 
4.428.781 euros HT, vétusté déduite
5.380.782 euros HT en valeur à neuf
Monsieur BAERT quant à lui, chiffrait le dommage au matériel (pièce n°142) à la somme de 5.093.090,40 euros.
 


Sur l’évaluation du préjudice marchandises et stocks
Le 31 octobre 2003, l’expert désigné pour l’évaluation des marchandises et des stocks déposait également son rapport (cf. pièce n°234).
Il chiffrait le montant du dommage à la somme de 363.621,56 euros.
Sur le jugement rendu par le TGI de Meaux le 7 mars 2019
Le 7 mars 2019, le TGI de MEAUX chiffrait l’indemnité due par les assureurs à la somme de 9.463.095,18 euros, soit la somme qui aurait dû être versée à la société SAPAR au lendemain du sinistre du 21 février 2000, en faisant application de la clause contractuelle prévoyant l’évaluation du préjudice à vétusté déduite en l’absence de reconstruction dans les deux ans du sinistre. (Pièce n°B : Jugement du TGI de MEAUX du 7 mars 2019)
Sur la procédure devant le TGI de Paris
Le 28 décembre 2006, la société SAPAR a assigné les deux compagnies devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin qu’elles répondent de leur comportement gravement déloyal dans la gestion du sinistre lié à l’incendie de son usine de production.
Cette procédure visait à rechercher la responsabilité des assureurs en raison du versement plus que tardif et partiel des indemnités, ayant emporté de lourdes conséquences pour la société SAPAR. 
L’objet de cette instance était bien distinct de celui exposé devant le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en exécution des polices d’assurance.
Cette nouvelle procédure a abouti au jugement dont appel du 18 novembre 2018.

 
 


II. DISCUSSION
Les relations entre un assureur et son assuré n’échappent pas au principe général selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Toutefois, la nature particulière des relations nées d’une convention d’assurance (ici, l’état de nécessité dans lequel se trouve le créancier de l’indemnité dans le cas d’un sinistre grave, tel que l’incendie) a conduit le droit positif à définir un « devoir de loyauté » à la charge de l’assureur dans l’instruction et le règlement d’un sinistre.
Les juges doivent apprécier si l’assureur a eu un « comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif, ni nuire de manière injustifiée à son contractant » (Paris, 24 octobre 2000, RJDA 2001.122).
Compte tenu de l’enjeu de son affaire, SAPAR a requis du Professeur Jean BIGOT une opinion sur la qualification des principaux faits qu’elle reproche aux deux défenderesses (cf. page 5, page 6, page 7, page 8, page 9, page 13, page 14, page 15 de la pièce n°259).
La Cour prendra connaissance de ce travail, profondément documenté et dont il résulte clairement que SAPAR est recevable et bien fondée à agir contre les sociétés MMA et AXA, sur le fondement d’un manquement grave au devoir de loyauté des assureurs dans la gestion des deux sinistres en cause.
L’assureur commet une faute lourde (dol, au sens particulier du droit des assurances) s’il tarde abusivement à indemniser son assuré (CIV. 3 juillet 1990, RGAT 1990, note Maurice).
L’abus dont s’agit n’est pas la volonté de nuire aux intérêts de l’assuré, mais la seule conscience de lui porter préjudice.
Le critère est celui des moyens sérieux opposés par l’assureur pour ne pas exécuter la garantie.
N’est pas sérieux le moyen opposé par un assureur qui détient des informations dont il résulte que le sinistre devrait être garanti.
Si la question se discute avant une expertise, selon les éléments connus de l’assureur, le dépôt d’un rapport établissant que la cause d’un sinistre relève de la garantie doit entraîner l’indemnisation, sauf à caractériser une résistance abusive, soit une faute équivalente au dol.
Est également dolosif, le comportement simplement dilatoire de l’assureur au cours de l’expertise afin de retarder l’issue de celle-ci, ou encore la contestation d’une expertise officielle sur la foi d’un rapport privé.
Relève de la même qualification l’abstention de l’assureur de verser à l’assuré un acompte suffisant et d’avoir, par un comportement dilatoire, aggravé les dommages et provoqué la perte du fonds de commerce (Civ. 1è, 5 juin 1985. RGAT 1985.377) ou encore, d’avoir refusé tout paiement pendant onze années, ces manœuvres ayant fait échec à la prescription biennale (Civ. 1ère 10 mai 2000. RGDA 2000.514, note Kullmann).
Est tout autant qualifié de dolosif le comportement de l’assureur qui, pour refuser d’indemniser l’assuré, allègue un sinistre volontaire en dépit d’une expertise sérieuse, mais ne dépose pas plainte (Civ. 2ème, 10 mai 2007).
Les faits soumis à la Cour relèvent de cette qualification, que ce soient ceux commis par les MMA, ou ceux commis par AXA.

 

 
 


A Les fautes des MMA
La responsabilité des MMA est recherchée par SAPAR au titre des fautes suivantes, dont découlent directement les préjudices ci-après exposés.
 
1°) Gestion du sinistre PLASTEUROP
Le contrat DO souscrit auprès des MMA par SAPAR fixait conformément à la loi des délais maximum d’indemnisation.
L’article 14 prévoyait notamment dans son B que « dans un délai maximum de 90 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre l’assureur sur le vu du rapport d’expertise préalablement communiqué à l’assuré présente une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère prévisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ». (Pièce 4)
Cette même clause prévoyait dans des circonstances exceptionnelle la possibilité pour l’assureur de demander un délai supplémentaire.
Demande qui doit être expressément acceptée par l’assuré.
En l’espèce, le sinistre a été déclaré par SAPAR le 19 septembre 1997. (Pièce 8)
Il appartenait donc aux MMA de transmettre une offre d’indemnisation à la société le 19 décembre suivant.
Le 7 novembre 1997, les MMA formaient une demande de prolongation du délai au 2 mai 1998. SAPAR acceptait le principe d’une prorogation de délai qu’elle arrêtait au 31 mars 1998. (Pièce 9 page 3)
Le 30 mars 1998, les MMA proposaient une indemnité provisionnelle de 1.752.000 francs, soit 268.005€.
Même en considérant que cette indemnité était provisionnelle, la proposition des MMA était loin d’être satisfactoire puisque :
Correspondait à moins du tiers de l’indemnité provisionnelle finalement allouée (842.283€ – ordonnance en date du 9 février 2000)
L’expert MICAL estimait le préjudice total à hauteur de 8.443.027 francs, soit 8 fois plus élevé que la proposition initiale des MMA
 
Monsieur MICAL précise : « dans les circonstances où les propositions MMA ont été formulées, la SAPAR était effectivement fondée à ne pas accepter les propositions MMA relatives à l’ensemble du préjudice. Celles-ci étaient inférieurs à ce qu’aurait réellement coûté les travaux de réparation avec les préjudices immatériels qui en découlaient ». (Pièce 31)

 

 
 


La seconde proposition n’interviendra que le 16 janvier 1999, soit 16 mois après la déclaration de sinistre.

Sur ce point le jugement du 6 novembre 2018 est particulièrement contestable :
Il indique que les MMA auraient « multiplié les initiatives en vue de trouver une solution réparatoire compatible » : si les MMA ont fait plusieurs propositions c’est parce que leurs premières offres étaient totalement inacceptables ;
 
Le jugement ajoute qu’ « il est ressorti du rapport Mical une insuffisance d’estimation peu significative » entre la proposition émise pat MMA et l’évaluation finale de l’Expert.
 
Le tribunal estime donc sur ce fondement que « le processus expertal était globalement satisfactoire ».
 
Or, la proposition prise en considération par le Tribunal pour calculer cette différence « peu significative » est celle émise par MMA le 19 novembre 1999 dans le cadre d’un dire à l’expert. (Pièce 30)
 
L’unique proposition analysée par le Tribunal a ainsi été émise plus de deux ans après le sinistre.
 
Le Tribunal reste en revanche totalement silencieux s’agissant des premières propositions émises par MMA lesquelles étaient totalement décorrélées de la réalité du préjudice subi par SAPAR. Pour mémoire la première proposition de la MMA émise plus de 6 mois après la déclaration de sinistre s’élevait à 268.005€ représentant à peine plus d’un quart de l’engagement pris par MMA en 2000 de verser une provision s’élevant à 842.283€. (Pièce 31, page 3 – Rapport MICAL)
 
Or, c’est ce délai imposé par les MMA pour émettre une proposition plus conséquente qui est reproché davantage que le montant de l’ultime proposition émise.
 
Monsieur MICAL, expert désigné par le Tribunal, souligne pour sa part : « durant les deux années écoulées, l’assureur dommage-ouvrage n’a donc pas su ou voulu respecter les obligations dont il était débiteur en vertu des dispositions conventionnelles et légales. En application de l’article L.242-1 du code des assurances, il lui revenait de notifier sa proposition d’indemnisation dans un délai de 90 jours suivants le sinistre enregistré, soit au plus tard le 18 décembre 1997 ». (Pièce 31)
 
Enfin, le jugement souligne que SAPAR aurait « pour partie contribué » à la « lenteur du processus d’indemnisation » en acceptant « la prorogation du délai au 30 mai 2018 ». SAPAR a accepté une prorogation au 31 mars 1998 compte tenu de la complexité du dossier.
Il doit en revanche être souligné que la société s’est plainte à de multiples reprises de la lenteur dans la gestion de son sinistre : « je vous confirme mon entier désaccord concernant votre gestion du dossier de mon entreprise » (Pièce 8 : SAPAR à SARETEC (expert desMMA) 12 juin 1998), « Arretons de perdre du temps ! (…) ne pas prendre de décision augmente les risques de bactérise liés à la dégradation actuelle des panneaux » « vous avez tous les éléments pour prendre une décision définitive » (Pièce 11, courrier de SAPAR SARETC (expert des MMA) – 5 octobre 1998)

 

 
 


Dans le même sens : pièces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20.
Constitue un manquement de l’assureur permettant l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires le fait d’avoir reproché à tort une déclaration de risque inexacte et offert une indemnité dérisoire à l’assuré (Cass. civ. 1ère 30 janvier 1996, n° 93-19.299),
SAPAR reproche en outre aux MMA, prises en leur qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’avoir organisé la gestion du dossier en privilégiant leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de leur assuré au titre de la garantie dommage-ouvrage.
L’objet légal de l’assurance dommage-ouvrage constitue le préfinancement des réparations relevant de la garantie décennale, et non l’organisation d’un arbitrage entre des intérêts économiques opposés.
Le comportement déloyal des MMA a atteint son paroxysme de par la dissimulation au moment de la déclaration du sinistre par SAPAR (1997).
Les MMA ont en effet caché à tous les intervenants, y compris judiciaires, qu’elles avaient été l’assureur de PLASTEUROP-sous l’enseigne MGFA-, et qu’elles géraient des sinistres identiques en qualité d’assureur.
Le choix des MMA, qui a guidé leur stratégie le plus longtemps possible, a donc été de minimiser le montant de l’indemnité, et ce en dépit du bon sens, de la situation particulière de son assuré, et de sa connaissance intime des sinistres PLASTEUROP.
Les experts ont confirmé ces faits.
Le comportement dolosif des MMA est donc patent (cf. pièce n°324).
Il a eu tout d’abord pour effet d’interdire à SAPAR de faire réparer son outil industriel en 1997, avec de surcroît la création de risques sanitaires graves qui se sont produits par la présence de listéria dans les panneaux PLASTEUROP dégradés (révélations microbiologiques du 17 février 2000  cf. page 5, page 9, page 19 de la pièce n°29) puisque seuls des panneaux neufs pouvaient être nettoyés selon les règles sanitaires.
Ensuite, les MMA ont exposé le site à un risque d’incendie accentué (cf. pièce n°118, pièce n°119) en le rendant plus propice à la propagation rapide du feu.
Enfin, ce comportement a permis aux MMA de recouvrer la provision de 842.283€ allouée à SAPAR en sa seule qualité d’assurée dommages-ouvrage. (cf. pièce n°114) Tous les frais restaient donc à la charge SAPAR.
Aussi, il est reproché aux MMA de n’avoir pas informé SAPAR de sa qualité d’assureur de PLASTEUROP et de centralisateur dommages-ouvrage de nombreux sinistres, et d’avoir au contraire soigneusement occulté ces informations capitales.
Le préjudice causé par le comportement déloyal des MMA à l’occasion du premier sinistre a été particulièrement aggravé par l’incendie de février 2000.
Jusque-là, le retard d’indemnisation organisé par les MMA avait causé à l’entreprise un trouble majeur d’ordre financier, sanitaire et commercial que des dommages et intérêts auraient aisément compensé, à hauteur du manque à gagner subi par l’assuré entre 1997 et 2000.
Mais la destruction complète de l’usine, conséquence technique de l’absence de remplacement dès 1997 des panneaux sinistrés, a évidemment bouleversé les données du préjudice.
Toute faute ayant participé à la production d’un dommage oblige son auteur à une contribution pour le tout, sauf son recours contre d’éventuels co-auteurs. (cf. MICAL page 10, page 11 de la pièce n°31)
Ajoutons que la jurisprudence sur la perte de chance pose que « la perte certaine d’une chance même faible est indemnisable » (Civ.1è, 16 janvier 2013, n° 12.14439).
Les MMA ont commis des fautes de gestion qui sont directement à l’origine de l’absence de remplacement en temps utile des panneaux inflammables PLASTEUROP dégradés, et ainsi de la propagation très rapide de l’incendie survenu en février 2000 (conclusion de l’expertise judiciaire VAREILLE précitée (cf. page 13, page 24 de la pièce n°55) et de l’expertise dommages-ouvrage réalisée par M.MICAL pièce n°117).
Il est aisé de se rendre compte que si les MMA, qui détenaient des informations techniques capitales sur la nocivité des panneaux PLASTEUROP, les avaient partagées avec le maître d’ouvrage ou son maître d’œuvre lors de la construction de la nouvelle usine SAPAR, la construction n’aurait peut-être pas été équipée de ces panneaux inflammables.

 

 
 


A l’aune de cette chance perdue, les MMA sont dès lors responsables des conséquences anormales et dramatiques liées au caractère inflammable de ces matériaux déjà connus pour leur dangerosité accentuée.
Les MMA sont ainsi responsables au titre de la perte de chance.
Contrairement à ce que soutiennent les MMA, la société SAPAR n’a pas attendu 7 ans pour soulever la question du lien de causalité (évident) entre le non remplacement immédiat des panneaux PLASTEUROP défectueux et extrêmement inflammables et la survenance du sinistre incendie et son intensité.
Il suffit à cet égard de se reporter aux termes du Jugement du 29 juin 2000 du TGI de MEAUX (pièce 114) pour constater que dès cette date, soit dans les mois suivants l’incendie, la société SAPAR évoquait les liens entre la gestion du dommage-ouvrage et le sinistre incendie.
Par ailleurs, sur la prétendue célérité des MMA dans le cadre de sa gestion, il suffit de se rapporter au rapport MICAL qui contient l’historique des offres émises par les MMA.
 Mars 1998 : une première proposition indemnitaire de 1.752.000 Francs (268.005 Euros) ;
Pièce n°9 : Courrier MMA du 30 mars 1998
Janvier 1999 : une deuxième proposition portant sur la somme de 4.539.921 Francs au titre du préjudice matériel et sur la somme de 586.749 Francs au titre du préjudice immatériel, soit une indemnité totale de 5.126.670 Francs (777.879 Euros)
 
Pièce n°18 : Courrier MMA du 6 janvier 1999
 
Août 1999 : une troisième proposition, près de 2 années après le sinistre, proposait les sommes de 870.000 Euros au titre des travaux et 333.000 Euros en réparation des préjudices immatériels, représentant un total de 1.203.340 Euros.
Pièce n°23 : Courrier des MMA du 6 août 1999
19 novembre 1999 : quatrième et dernière proposition émise par les MMA d’un montant total, tous chefs préjudices confondus : 792.552 Euros, proposition qui laisse pantois, face à l’absence de scrupules des MMA qui l’adressaient au nouvel administrateur judiciaire venant d’être désignée en octobre 1999 par le Tribunal commercial, dans l’espoir que son ignorance du dossier le ferait accepter cette offre inférieure d’1 millions de Francs par rapport à la 1ère offre émise en mars 1998.   
Non seulement les montants sont très éloignés de ceux retenus par l’expert, mais encore le temps d’émission des propositions est d’une lenteur totalement inadaptée avec les risques économiques et sanitaires que faisait peser pendant ce temps la présence de ces panneaux défectueux et dont la défectuosité au surplus n’était ni contestée ni contestable.

 

 
 


2°) Gestion du sinistre incendie : plusieurs fautes distinctes
Lorsqu’elles ont résilié les polices de SAPAR par lettre du 23 novembre 1999, les MMA ont conduit l’administrateur judiciaire de SAPAR à mettre en œuvre un audit d’assurance, exécuté par le Cabinet MEAUME, lequel a proposé les polices AXA.
Mais lorsque les mêmes MMA ont mis en demeure SAPAR de payer les primes d’assurance par lettre du 16 février 2000 (cf. pièce n°37), au titre d’une période d’assurance couvrant les 4ème trimestre 1999 et 1er trimestre 2000, elles ont évidemment manifesté leur volonté claire et non équivoque d’assurer SAPAR au titre de la période indiquée par elles-mêmes.
L’assurance était donc en cours d’exécution au moment de l’incendie, ce qu’a d’ailleurs jugé la Cour d’appel de PARIS, en application d’une jurisprudence constante que n’ignorait pas la compagnie.
C’est ainsi que la Cour d’appel de PARIS a jugé qu’« il ressort des éléments qu’au vu du jugement du 21 décembre 1999, la MMA, qui entendait faire revivre les polices résiliées, dont celles relatives aux garanties incendie et perte d’exploitation, a fait une offre ferme d’assurances en précisant à l’assuré que celle-ci était acquise sauf position contraire écrite de sa part, qu’il n’est ni allégué ni justifié que la société SAPAR aurait refusé cette offre, tandis que le sinistre se produisant quelques jours plus tard, elle a fait une déclaration de sinistre à cet assureur, se prévalant ainsi de cette offre ferme, qu’il s’ensuit sur suivant l’intention commune des parties, les contrats d’assurances souscrits auprès de la MMA ont repris leur plein effet en sorte qu’il y a effectivement cumul d’assurances avec la compagnie AXA FRANCE IARD ».
Au-delà, la rétractation du jugement du 18 octobre 1999 replaçait automatiquement MMA dans ses obligations contractuelles d’avant cette date.
Pièce n°121 : Arrêt du 12 septembre 2003
C’est ainsi que SAPAR, qui avait payé les appels de cotisations, déclarait son sinistre aux MMA le jour même du sinistre.
Pièce n°41 : Courrier SAPAR du 21 février 2000
Le fait pour les MMA d’avoir nié et de continuer vainement à nier la force juridique résultant de leur propre mise en demeure de payer les primes, dès que le sinistre est survenu, caractérise assurément une mauvaise foi dans l’exécution des contrats, a fortiori dans le cadre des actions judiciaires (où les MMA maîtrisaient parfaitement le sujet).
Plus encore, dès que les MMA ont appris que SAPAR avait souscrit auprès d’AXA des garanties d’assurances couvrant notamment le risque incendie, elles ont systématiquement opposé à SAPAR une nouvelle règle de droit, inventée par elles pour les besoins de la cause : la prétendue illégalité du cumul d’assurances.
Les MMA ont maintenu pendant cinq ans une position absurde et contraire à des règles fondamentales (en particulier, l’article 121-4 C.Ass. qui règle sans difficulté ce problème courant).
Les MMA n’avaient aucun droit légitime de refuser d’indemniser SAPAR des préjudices liés à l’incendie puisqu’elles appelaient les primes d’assurances correspondant à la période du sinistre.
L’objectif des MMA n’était d’ailleurs que stratégique. En effet, dès que l’arrêt de la Cour de cassation (cf. pièce n°123) a mis un terme définitif à leur tentative, elles ont demandé des délais à l’expert.
La mise en œuvre de prétextes fallacieux pour gagner du temps, mettre l’assuré en difficulté, différer le paiement des indemnités, sont autant de manœuvres qui caractérisent la faute dolosive de l’assureur (cf. pièce n°326).
 


 

 
 


3)° Sur la déloyauté caractérisée de la société MMA dans l’exécution du contrat d’assurance
Le travestissement des faits par la société MMA conduit la société SAPAR à rappeler le déroulement des faits :
En décembre 1999, la société MMA résiliait les polices d’assurance souscrites par la société SAPAR
 
Le 21 décembre 1999, le Tribunal de commerce de MEAUX rétractait le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu le 18 octobre 1999, reconnaissant expressément la situation financière in bonis de la société SAPAR
 
Le 16 février 2000, la société MMA revenait sur sa décision de résilier les polices d’assurance souscrites par SAPAR en la mettant en demeure de s’acquitter des cotisations dues pour une période postérieure à la résiliation (Pièce 37),
 
Le 17 février 2000, Monsieur Jean-Marie DENIS, agent de la société MMA réitérait sa volonté de poursuivre ses relations contractuelles avec la société SAPAR en sollicitant par courriel le règlement des primes susvisées. Celles-ci étaient immédiatement acquittées par la société SAPAR (Pièce 38),
 
Le 21 février 2000, à 11 heures, l’incendie était découvert.
La société MMA dépêchait sur les lieux trois experts accompagnés de son agent, Monsieur Jean-Marie DENIS,
Les experts indiquaient par téléphone au service de gestion des sinistres que le bâtiment était entièrement détruit, y compris les locaux administratifs, avant de quitter les lieux, sur demande de la société MMA,
 
Le 23 février 2000, la société MMA informait la société SAPAR de son refus d’indemnisation au motif que les polices d’assurances souscrites avaient été résiliées (Pièce 42).
In fine, la compagnie des MMA estime qu’en tout état de cause son comportement « n’a donc pu avoir plus de conséquences préjudiciables que le comportement  non fautif selon le Tribunal, d’AXA… ».
Or il sera rappelé, aux MMA, qu’à l’égard de SAPAR, le comportement d’AXA, qui a d’ailleurs été condamnée à indemniser le préjudice moral partiellement reconnu des époux AUGÉ, n’a jamais été jugé exclusif de toute faute, puisque le Tribunal a seulement relevé la prescription des demandes formées par SAPAR contre AXA, l’empêchant d’apprécier l’étendue de ses fautes.   
Par ailleurs, en fixant le montant des indemnités contractuelles à 9,4 millions Euros, le TGI de MEAUX, dont la décision du 7 mars 2019 est frappée d’appel, considère également que les assureurs, et spécialement les MMA, devaient allouer à leur assuré une telle somme à raison de la survenance du sinistre.
Il s’agit de la dette due par les assureurs au profit de leur assuré : par cette décision, le Juge place les assureurs au jour du sinistre du 21 février 2000 en situation de débiteurs.
Or il est manifeste que les assureurs n’ont versé aucune indemnité au lendemain de l’incendie, caractérisant ainsi un comportement déloyal et fautif, cause du non redémarrage de l’activité de SAPAR.
Ce jugement du 7 mars 2019, a posteriori, indique aux assureurs qu’ils ont eu tort de considérer aux cours des années 2000 et 2005 ne rien devoir à SAPAR, voire pour les MMA, estimer ne pas en être l’assureur. 
C’est cette tardiveté, fautive, qui est la cause principale du préjudice, immense, de la société SAPAR. 


 

 
 


B  Les fautes d’AXA
 
1°) Dans la gestion du sinistre incendie
La stratégie d’AXA, dont ses conclusions sont un exemple typique, repose d’un côté, sur le procès d’intention fait à son assuré, et d’un autre, sur la multiplication à l’infini d’obstacles souvent insignifiants, mais qui, accumulés, ralentissent à l’extrême les expertises comme les procédures (cf. pièce n°325).
D’emblée, lorsqu’elle a reçu la déclaration de sinistre, AXA a tenté d’imposer qu’il s’agissait d’un incendie criminel, organisé par SAPAR afin de bâtir de toutes pièces sa propre suspicion, et donc un prétexte pour différer tout paiement, notamment le paiement immédiat des acomptes expressément prévus par le contrat en cas de sinistre total. (cf. Le Parisien pièce n°338).
AXA a orchestré et utilisé les médias afin de justifier sa position de principe mais l’incendie a fait l’objet d’investigations scientifiques approfondies de la part d’autorités impartiales mandatées par le Procureur de la République, et très vite, la thèse du fait volontaire a été écartée. (cf. page 3 de la pièce n°39)
Dans son jugement du 13 juillet 2000, le TGI de MEAUX le rappelait très vivement à AXA (cf. pièce n°219).
Aux termes du contrat et de la jurisprudence, dès mars 2000, date d’achèvement des investigations de la police scientifique, l’assureur couvrant le risque incendie était obligé de mettre en œuvre sans délai les moyens d’indemnisation propres à réparer les préjudices subis par l’assuré.
Dans le cas présent, SAPAR n’a cessé de mars à juillet de notifier à AXA des sites de remplacement en location et AXA était parfaitement informée que tout retard dans le transfert du site allait rapidement créer une situation économique et commerciale irréversible.
Si les compagnies d’assurance avaient payé au printemps/été 2000 les indemnités prévues par le contrat (13.131.229 € moins 3.935.702 € à l’attention du CEPME, soit 9.195.526 €), ou, a minima, l’acompte chiffré par l’expert COLLOME dû au titre de la garantie perte d’exploitation, ce simple respect du contrat aurait permis la réinstallation immédiate dans un site à louer.
La société SAPAR aurait pu reprendre son activité industrielle au plus tard quelques mois après le sinistre.
De fait, AXA a dessiné une stratégie autour d’une fonction dilatoire, et ce au mépris flagrant des résultats des expertises scientifiques et du jugement du 13 juillet 2000.
Comme a pu déjà le souligner la jurisprudence, si l’assureur conteste les conclusions d’experts pour dénier sa garantie, il doit alors déposer plainte et disposer d’indices matériels nouveaux.
Persister dans un refus de garantie sans déposer plainte et sans autres indices que ceux déjà examinés et écartés par les experts caractérise le manquement grave de l’assureur à son devoir de loyauté.
Plus encore, il doit être retenu à l’encontre d’AXA la persévérance dans ce comportement déloyal.
A l’automne 2000 (procédure à jour fixe venant à l’audience du 29 septembre 2000, reportée au 15 novembre sur demande des assureurs), AXA exposait dans ses conclusions du 15 novembre 2000 son moyen de nullité du contrat pour « défaut d’information spontanée de SAPAR » (cf. page 5 de la  pièce n°314) affirmant que SAPAR « s’est rendue coupable d’une fausse déclaration intentionnelle ». (cf. page 2, page 5, page 7, page 11 de la pièce n°314) (cf. la réalité : pièce n°221, pièce n°224).
Cette position était utilisée pour justifier le refus de verser les indemnités prévues.
Toutefois, le 20 décembre suivant, au moment de plaider, AXA prenait de nouvelles conclusions renonçant expressément à tous les moyens de nullité (cf. page 2, page 5, page 6 de la pièce n°315).
Très tardivement par rapport à ses obligations, mais in extremis par rapport à sa comparution, AXA reconnaissait implicitement que le contrat était valable, et qu’elle ne disposait dès lors d’aucun motif valable justifiant le refus d’indemniser l’assuré rapidement, afin de permettre le retour en activité.
 


2 °) Au moment de la conclusion des polices.
Le cabinet MEAUME, agent général d’AXA, a audité l’entreprise SAPAR lorsqu’elle était en fonctionnement (quatrième trimestre 1999), ainsi que les conditions d’assurances préalablement offertes par les MMA. Il avait d’ailleurs connaissance du sinistre DO.
En vertu du principe général de la responsabilité du fait du préposé (i.e, de l’agent, mandataire de la compagnie) AXA doit répondre envers son assuré des manquements de son agent, en particulier lorsque celui-ci procède à un diagnostic erroné des conditions d’assurances.
L’agent chargé de négocier une police doit veiller à ce que les garanties offertes correspondent aux risques courus par l’entreprise ainsi qu’aux coûts d’une éventuelle reconstruction.
Or, pour établir les coûts de reconstruction, le Cabinet MEAUME a repris en élément d’appréciation du risque, le coût du bâtiment en 1993 (chiffré à 23.720.000 Frs figurant au contrat Dommages Ouvrages MMA (pièce n° 4) et y a ajouté la variation selon l’indice construction en vigueur en 2000, soit 25.816.514 Frs (pièce n°33).
Or, le prix de 23.720.000 Frs était le budget de dépense fixé comme objectif mais qui a été largement dépassé à la suite de l’erreur reconnue par le maître d’œuvre TECHNIP. Ce chiffrage ne tenait donc pas compte du dépassement du budget, dont le différentiel est mentionné dans l’expertise LANOY.
Le cabinet MEAUME ne s’est donc pas embarrassé d’un examen particulier de la situation réelle de l’entreprise au moment de son intervention : il a simplement recopié sur les polices AXA  les montants des polices MMA, sans même, semble-t-il, rechercher les coûts de reconstruction d’une usine.
Les plafonds de garanties du bâtiment et du matériel sont exactement les mêmes, à l’euro près, après actualisation avec l’indice R.I en valeur année 2000 :
– Garantie risques matériels : police MMA : 3 607 727 €
– Même garantie, police AXA :  3 607 727 € (cf. page 8 de la pièce n°33).
 
Or, un audit réel des matériels aurait abouti, peu ou prou, aux valeurs à assurer de l’entreprise, telles qu’elles ont pu être reconstituées par un expert (M. BAERT, rapport du 31 mars 2006), pour un montant de 5.093.090 €, en valeur année 2000, outre les préjudices annexes pour 137.384 €, soit une insuffisance importante de garantie (à hauteur de 1.486.950 €, hors préjudices annexes).
A défaut d’assurer complètement les valeurs devant résulter de son travail d’audit, il appartenait à l’agent de la compagnie d’attirer l’attention de l’assuré sur l’existence d’une différence importante entre les valeurs à assurer et le plafond contractuel de la garantie proposée par AXA, à charge pour l’assuré d’accepter d’en assumer le risque.
Il en est de même de la garantie bâtiment.
La police MMA garantit la valeur à neuf à hauteur de 3.935.702 € après actualisation avec l’indice R.I en valeur année 2000.
La police AXA élaborée à l’issue de l’audit du cabinet MEAUME garantit la valeur à neuf du bâtiment à hauteur de 3.935.702 €. (cf. page 8 de la pièce n°33)
Mais la valeur à neuf réelle du bâtiment est très supérieure, puisqu’elle s’élève à 5.380.782€ en valeur année 2000, soit une insuffisance de garantie de 1.583.543 € (conclusions du rapport LANOY, septembre 2005 cf. page 163 de la pièce n°130).
On ne voit nulle trace de recherche, sollicitation ou interrogation du cabinet MEAUME sur le coût réel de reconstruction d’une usine telle celle de SAPAR, et encore moins, d’un quelconque conseil qu’en sa qualité d’auditeur des polices d’assurances de SAPAR, il devait donner.
Il appartenait à cet expert de constater ces insuffisances d’assurance d’une réelle importance, de les signaler à SAPAR, de discuter des conditions d’assurance appropriées, ou encore d’ouvrir une discussion sur le montant des primes.
Le cabinet MEAUME s’est contenté de vendre à SAPAR des polices souscrites auprès d’AXA, à des conditions peu ou prou identiques, aboutissant à des insuffisances graves en termes de plafonds de garantie (cf. réduction significative du budget page 2, page 3 de la pièce n°222).
En s’abstenant d’exécuter son devoir de conseil, le cabinet MEAUME a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de sa mandante, AXA, laquelle doit répondre de plein droit des fautes de son agent (article L.511-1 Code des Ass.) (cf. BIGOT page 10, page 11, page 12, page 15, page 22, page 25 de la pièce n°259).
Ces fautes sont la cause directe de la perte du fonds de commerce de SAPAR, puisque AXA ne cesse d’expliquer qu’elle était limitée par les plafonds de garantie, la saisie du CEPME etc. Il va donc de soi que si les plafonds de garantie avaient été correctement évalués, AXA, de bonne foi, aurait disposé des marges de manœuvre financière largement supérieures au coût de réinstallation de SAPAR entre mars et juin 2000.