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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

PROVOQUER VOLONTAIREMENT LA RUINE ET LA DISPARITION DE L’ENTREPRISE CENTENAIRE

21 février 2000 :

jour de l’incendie : SAPAR est paralysée dans son objectif de reconstruction. AXA ne cache pas ses intentions. L’inspecteur de l’assureur annonce publiquement ce à quoi il s’emploiera: « jamais nous ne paierons ce sinistre », il manifeste délibérément la volonté de nuire en violation du contrat, son objectif faire disparaître l’entreprise.

21 février au 16 avril 2002

SAPAR doit faire face aux rapports des experts d’AXA qui ont échafaudé un incendie volontaire, d’origine criminelle, déniant les rapports successifs du laboratoire de la police scientifique caractérisant l’incendie « accidentel » démontrant l’orientation donnée publiquement par l’inspecteur d’AXA de porter préjudice à l’entreprise, ses dirigeants, ses personnels.

21 février 2000 au 9 avril 2002

SAPAR est sous pression de l’enquêteur véreux Xavier HUGUES recruté par AXA qui cherche à nuire à l’entreprise en alimentant la presse en fausses informations, échafaude un rapport d’expertise mensonger, c’est bien la démonstration d’une intention malveillante de l’assureur pour modifier le cours normal, c’est à dire, contractuel de la procédure d’indemnisation.

30 juin 2000

SAPAR souffre depuis le sinistre incendie, de la résistance abusive d’AXA. AXA reconnaît que son refus des garanties à SAPAR est sans aucun motif légitime, en acceptant la décision de classement de l’action publique « absence d’infraction » (incendie accidentel) sans la contester, sans déposer une plainte avec constitution de partie civile.

6 juillet 2000

SAPAR est confronté aux astuces d’AXA. Dépourvu de ses accusations d’incendie volontaire à l’encontre de SAPAR, AXA répond très rapidement par une assignation contre son assuré, indiquant que son refus de garantie est motivé par la procédure d’enquête préliminaire étant « actuellement en cours », ce qui ne peut qu’être faux à cette date l’assureur et l’assuré sont informés par le parquet depuis le 30 juin 2000, SAPAR confirme par fax et courrier recommandé, la fin de l’enquête préliminaire et la décision de classement sans suite du parquet.

16 novembre 2000

SAPAR subit les nouvelles idées d’AXA. AXA devant justifier le même refus de payer l’indemnisation du sinistre oppose : la nullité du contrat pour défaut d’information spontané, une fausse déclaration intentionnelle sur l’état de l’installation électrique de l’assuré, un cumul d’assurances, la non garantie légitime. Accusations abandonnées la veille de la plaidoirie le 20 décembre 2000 dans les nouvelles conclusions rectificatives et modificatives d’AXA.

16 novembre 2000

SAPAR garrotée par l’assureur. AXA justifie le même refus de payer les indemnités, par les saisies attributions des créanciers de SAPAR. Des créances infondées et contestables. AXA projette SAPAR dans de nouvelles actions en justices suffisamment longues pour achever l’assuré. Des saisies très inférieures aux 13.131.228 € garanties contractuellement par AXA. En plus, AXA crée une confusion de toute pièces entre les différentes garanties d’assurance pour s’abstenir de payer la garantie Pertes d’exploitation non saisissables.

ANECDOTE INSTRUCTIVE DU JUSQU’AU BOUTISME

MALVEILLANT : 11 années plus tard, le 7 octobre 2011, Joyce LABI avocat d’AXA lors d’une des nombreuses audiences devant le TGI et récemment informée de la perception par SAPAR de 4 M€ d’indemnités de TECHNIP suite à son erreur de dépassement du budget de la construction (rentrée exceptionnelle conforme aux prévisions faites à l’audience du TC le 20/12/19 prévue être encaissée en 2000 reportée en 2010 suite à disparition partielle du dossier dans le sinistre incendie). Me LABI furibonde exprime son mécontentement « si j’avais eu à connaître les négociations entre TECHNIP et SAPAR, jamais SAPAR aurait pu percevoir cette indemnisation, AXA GLOBAL RISKS assureur de TECHNIP serait intervenue pour faire échouer la négociation » bien sûr, là encore, rien d’écrit, l’acharnement de l’avocate se constate dans la lecture du site.

20 décembre 2000

SAPAR paralysé dans son retour en activité. AXA change précipitamment de stratégie reconnaît devoir indemniser SAPAR à hauteur de 48.248.842 Frs (7.355.488,55 €). Mais AXA piège SAPAR en demandant le séquestre de la somme. (les experts judiciaires chiffrent les pertes bâtiments + matériels à 11,6 M€ hors pertes marchandises, hors pertes d’exploitation, hors les vols sous gardiennage AXA).

20 décembre 2000

SAPAR dans le piège qui tue. AXA demande le séquestre de la somme dans l’attente de production des mainlevées. L’assureur sait qu’il ajoute des obstacles aux obstacles, d’autant qu’AXA est à la manœuvre et initiateur de la plus importante saisie attribution celle du CEPME (la saisie attribution du CEPME vient à la suite de sa dénonciation de l’accord du 21 décembre 1999 après l’annonce publique d’AXA « jamais nous ne paierons ce sinistre).

20 décembre 2000

SAPAR obtient la mainlevée ORGANIC en novembre 2001 (SAPAR à réglé les contributions 97 et 98 gelées par décision du TC du 18 octobre 98). En dépit des demandes de SAPAR, AXA n’a jamais réglé la somme saisie 65.345,21 Frs (9.962 €). Que resterait-il de cette somme si il faut engager une nouvelle procédure avocat, huissier, énergie + temps, etc pour obtenir une juste application par l’assureur de la mainlevée ?

20 décembre 2000

SAPAR mis en situation difficile par ses assureurs particulièrement MMA depuis 1997. La mauvaise foi et l’opportunisme d’AXA rapporte, par ses experts le Cabinet SERI et Michel ROZENBLUM « avant sinistre SAPAR est en état virtuel de cessation des paiements » pour justifier le refus d’indemnisation, quand AXA propose (après audit économique validé par son agent en décembre 1999) à SAPAR soi-disant moribonde en janvier 2000 de renouveler une police assurance. Le Tribunal de Commerce le 21 décembre 1999 entérine la continuité de l’entreprise après étude, la banque confirme aucun incident, des rentrées financières exceptionnelles importantes, un accord de réduction de prêt avec CEPME, la possible fin de trois années de contentieux MMA, la réparation du sinistre dommages ouvrage, des accords commerciaux multiplicateurs de chiffres d’affaires, les soutiens de tous les partenaires.

2000 au 17 mai 2004

préférer dépenser 850.000 € en gardiennage 24H/24H du site sinistré, au versement au titre des pertes d’exploitation, d’une somme inférieure réclamée par SAPAR pour se réinstaller provisoirement dans des locaux permettant d’éviter le licenciement des personnels et la perte de la clientèle est bien la manifestation de la déloyauté de l’assureur pour accabler l’entreprise.

21 février 2000 a fin août 2021

Courte explication de 20 années du conflit incendie entre SAPAR et les assureurs AXA – MMA : S’il est facile de créer des fausses informations sur l’entreprise SAPAR, sur le fond et la forme, en quelques heures jours et mois, il faudra assurément plusieurs années pour démonter chaque point et montrer ainsi la fausseté de l’ensemble des rapports et affirmations des experts et conseils d’AXA et MMA.

21 février 2000 a fin août 2021 :

21 ans et + de 190 représentations à la barre des tribunaux, sont nécessaires pour un sinistre indemnisable et une fin du conflit dès le 30 juin 2000 par décision du Procureur de la République de classement sans suite, consécutivement aux enquêtes de la police scientifique. Effets des manœuvres des assureurs et leurs conseils : les juges sont bernés, la justice bafouée, l’assuré floué, mort de l’assuré (des TGI, des Cours d’Appel, des Cours de Cassation, de la CEDH, des TC, des TA, de la Cour Administrative d’Appel, du Conseil des Prud’hommes).

21 février 2000 a fin août 2021

En proie à l’exploitation pernicieuse du droit par les conseils d’AXA, SAPAR réagit, aux déclarations inopportunes, au refus des garanties, à la demande de restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, au séquestre des provisions, aux sursis à statuer, aux assignations, aux revirements de stratégie de l’assureur, aux nombreux et divers incidents, aux conflits de co assurances entre AXA et MMA suspendus encore le 6 août 2016 aux décisions des instances arbitrales des compagnies, aux demandes de suspensions des opérations d’expertises, aux saisies du juges de la mise en état, aux reports du calendrier de procédure, à la péremption de procédure, aux refus de jonction des procédures contractuelles (garanties) et en préjudices (responsabilité), aux fins de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, aux retraits du rôle et rétablissement, à la péremption d’instance, à la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, aux déclarations d’incompétence des tribunaux, au recours à la médiation de novembre 2012 à février 2014. Au-delà, aux conséquences juridiques nées des refus et retards de mise en œuvre des garanties contractuelles.