23 février 2000 :
MMA fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat en niant être l’assureur de SAPAR, alors que le 16 février 2000 MMA réactive les contrats et demande le règlement des cotisations. L’agent MMA avait reçu confirmation par sa hiérarchie de la réactivation des contrats avec effet rétroactif au 1er octobre 1999.
DELOYAUTES, MAUVAISES FOI, MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
La mise en œuvre de prétexte fallacieux pour gagner du temps, mettre l’assuré en difficulté, différer le paiement des indemnités, sont autant de manœuvres qui caractérise la faute dolosive de MMA.
23 février 2000 :
MMA renouvelle sa stratégie de création d’obstacles multiples, celle-ci sait parfaitement que l’exploitation faite de l’article L 113-6 al.1 du code des assurances n’est plus valide depuis la rétractation du jugement du 21 décembre 1999 et que la mise en redressement judiciaire est l’aboutissement de la non indemnisation du sinistre construction et des conséquences de réduction d’activité pendant trois ans.
17 janvier 2001 :
MMA se soustrait aux obligations contractuelles. Le refus de prise en charge du sinistre par MMA n’a pu être défendu par celle-ci en1ère instance qu’en
profitant de la destruction des archives SAPAR dans l’incendie.
Le 12 septembre 2003 :
La Cour d’appel dit qu’il existe un cumul d’assurances entre MMA- AXA et SAPAR. MMA se détourne de son obligation de loyauté, après avoir volontairement trompé le tribunal, savait mieux que quiconque être assureur de SAPAR et parfaitement conscient des préjudices portés à son assuré.
23 février 2003 :
l’Arrêt de la Cour d’appel du 12 septembre 2003 caractérise une violation manifeste du devoir légal « d’apporter son concours à la justice (aux juges
du TGI de Meaux) en vue de la manifestation de la vérité » (article 10 du code civil). Cette faute échappe encore à la prescription biennale.
A minima, là encore, le comportement des MMA a fait perdre à SAPAR une chance d’être indemnisé au moment où il était vraiment vital de l’être, à savoir,
dans les mois suivants l’incendie.
24 mai 2004 :
MMA veut retarder l’expertise après le dépôt d’une 11ème plainte de SAPAR contre X, suite à la disparition des fiches techniques des matériels, présentes sur le site lors de l’expertise, et immédiatement réclamées par les assureurs comme éléments de preuves déterminant d’équipements des matériels.
15 mars 2005 :
L’enquête de police établi la présence illicite sur le site SAPAR de Olivier MOYNOT expert MMA, après l’expertise, reconnaît «finalement» être seul sur le site, alors que les pièces ont disparues !!
21 avril 2005 :
MMA constatant son conseil en cause, réclame la suspension de l’expertise (retarder la fin du litige) après la révélation de la présence illicite sur site d’Olivier
MOYNOT à l’insu des parties au mépris du caractère contradictoire de l’expertise. Le juge rejette la demande des assureurs le 5 juillet 2005.