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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

DELOYAUTES, MAUVAISES FOI, MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
La mise en œuvre de prétexte fallacieux pour gagner du temps, mettre l’assuré en difficulté, différer le paiement des indemnités, sont autant de manœuvres qui caractérise la faute dolosive de MMA.

23 février 2000 :
MMA renouvelle sa stratégie de création d’obstacles multiples, celle-ci sait parfaitement que l’exploitation faite de l’article L 113-6 al.1 du code des assurances n’est plus valide depuis la rétractation du jugement du 21 décembre 1999 et que la mise en redressement judiciaire est l’aboutissement de la non indemnisation du sinistre construction et des conséquences de réduction d’activité pendant trois ans.

23 février 2003 :
l’Arrêt de la Cour d’appel du 12 septembre 2003 caractérise une violation manifeste du devoir légal « d’apporter son concours à la justice (aux juges
du TGI de Meaux) en vue de la manifestation de la vérité » (article 10 du code civil). Cette faute échappe encore à la prescription biennale.
A minima, là encore, le comportement des MMA a fait perdre à SAPAR une chance d’être indemnisé au moment où il était vraiment vital de l’être, à savoir,
dans les mois suivants l’incendie.

15 mars 2005 :
L’enquête de police établi la présence illicite sur le site SAPAR de Olivier MOYNOT expert MMA, après l’expertise, reconnaît «finalement» être seul sur le site, alors que les pièces ont disparues !!

21 avril 2005 :
MMA constatant son conseil en cause, réclame la suspension de l’expertise (retarder la fin du litige) après la révélation de la présence illicite sur site d’Olivier
MOYNOT à l’insu des parties au mépris du caractère contradictoire de l’expertise. Le juge rejette la demande des assureurs le 5 juillet 2005.