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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

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Mauvaise foi 2

Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations […]

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Mauvaise foi 8

Rapport d’expertise judiciaire d’André MICAL sinistre construction Dommages ouvrages : En application de l’article L242.1 du Code des Assurances, il lui (MMA) revenait notamment de notifier sa proposition d’indemnisation dans un délai de 90 jours suivants le sinistre enregistré, soit au plus tard le 18 décembre 1997… elles ont au-delà fait choix d’instruire le dossier

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Mauvaise foi 9

Rapport d’expertise judiciaire d’André MICAL sinistre construction Dommages ouvrages : Divergence d’intérêts « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages… qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre

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Mauvaise foi 10

L’assureur est informé par les Services Vétérinaires : Hygiène Alimentaire, les murs des locaux de fabrication de votre établissement sont par endroit abîmés avec présence de plaques décollées (local frigo, salle ‘Gelmax’, local dosage, salle d’échaudage…). Ceci les rend inaptes au nettoyage et n’est pas conforme à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1993.(désordres ne permet

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Mauvaise foi 11

L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services

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Mauvaise foi 12

L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services

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REFUS D’INDEMNISER, L’ASSURÉ PROPOSITIONS D’INDEMNITÉS INSUFFISANTES2

« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans

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REFUS D’INDEMNISER, L’ASSURÉ PROPOSITIONS D’INDEMNITÉS INSUFFISANTES3

Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations

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REFUS D’INDEMNISER, L’ASSURÉ PROPOSITIONS D’INDEMNITÉS INSUFFISANTES5

Selon la doctrine « la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie d’assurance alors qu’il détient les informations qui révèlent que le sinistre est effectivement couvert par le contrat, le rapport d’expertise revêtant a cet égard une importance certaine quoique non décisive ».Ainsi l’assureur peut être condamne

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REFUS D’INDEMNISER, L’ASSURÉ PROPOSITIONS D’INDEMNITÉS INSUFFISANTES9

constitue une faute dolosive l’assureur ayant refusé de verser un acompte et par son comportement dilatoire ayant aggravé les dommages et provoqué la perte du fonds de commerce. En effet l’ouverture d’une instruction pénale ne fait pas obstacle a l’octroi d’une provision, dans la mesure où l’instruction n’a apporté aucun élément de nature à justifier

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REFUS D’INDEMNISER, L’ASSURÉ PROPOSITIONS D’INDEMNITÉS INSUFFISANTES10

L’assureur, tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après sinistre, commet une faute contractuelle dont il doit réparation, en gardant un silence malicieux dans le but d’échapper au paiement du sinistre. On peut a fortiori penser que cette loyauté peut être mise en doute s’il garde un silence malicieux

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REFUS D’INDEMNISER, L’ASSURÉ PROPOSITIONS D’INDEMNITÉS INSUFFISANTES12

Au prétexte que ces assurances étaient cumulatives avec les siennes, MMA s’est refusée à payer le sinistre, il ne pouvait échapper à MMA, professionnel de l’assurance, que cette situation ne lui permettait pas pour autant de refuser de payer le sinistre. « chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et

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REFUS D’INDEMNISER, L’ASSURÉ PROPOSITIONS D’INDEMNITÉS INSUFFISANTES13

Dans ces conditions, on s’explique difficilement que MMA, qui ne pouvait ignorer ce dispositif en vigueur depuis 1982, ait cru pouvoir invoquer le cumul d’assurances pour se refuser à payer. A notre avis, et sous réserve de l’ appréciation du tribunal, MMA a pour le moins pris certaines libertés avec le devoir de loyauté qui

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