Refus, de propos délibéré, d’exécuter ses obligations contractuelles. Silence malicieux gardé par le contractant pour priver le cocontractant de ses droits. Maintien du refus malgré des informations qui révèlent que le sinistre est bien garanti. Etendue dès la réparation des dommages dans un contrat D.O. 19 Manœuvres dilatoires,15 Mauvaises foi,4 Responsabilités de l’assureur,18 Manquements aux obligations contractuelles (Faits reprochés aux MMA du 9 septembre 1997 au 17 septembre 2003)
Mauvaise foi 8
Rapport d’expertise judiciaire d’André MICAL sinistre construction Dommages ouvrages : En application de l’article L242.1 du Code des Assurances, il lui (MMA) revenait notamment de notifier sa proposition d’indemnisation dans un délai de 90 jours suivants le sinistre enregistré, soit au plus tard le 18 décembre 1997… elles ont au-delà fait choix d’instruire le dossier sans plus tenir compte du délai prescrit par la Loi.
« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.
Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précisé cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007, énonçant que « même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une faute ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans quelles puissent en ignorer les conséquences » Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obligations contractuelles ».
La jurisprudence de la Cour de cassation va même plus loin en assimilant au dol le silence malicieux gardé par le contractant pour priver le cocontractant de ses droits.
constitue une faute dolosive les comportements de l’assureur ayant par ses atermoiements, retards et omissions, retardé les opérations d’expertise et d’indemnisation du sinistre
constitue une faute dolosive l’assureur ayant contraint l’assuré, en situation difficile à la suite du sinistre, à entreprendre une procédure longue et coûteuse
La reconnaissance du caractère dolosif du comportement du contractant (l’assureur) dans l’exécution du contrat entraine diverses conséquences, notamment l’obligation de réparer les dommages, même non prévisibles
La reconnaissance du caractère dolosif du comportement du contractant (l’assureur) dans l’exécution du contrat entraine diverses conséquences, notamment l’obligation de verser des dommages intérêts
Rapport d’expertise judiciaire d’André MICAL sinistre construction Dommages ouvrages : Divergence d’intérêts « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages… qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». En l’état, il est constant que les bâtiments de la société SAPAR ne répondent plus à la destination envisagée lors de leur construction.
L’assureur est informé par les Services Vétérinaires : Hygiène Alimentaire, les murs des locaux de fabrication de votre établissement sont par endroit abîmés avec présence de plaques décollées (local frigo, salle ‘Gelmax’, local dosage, salle d’échaudage…). Ceci les rend inaptes au nettoyage et n’est pas conforme à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1993.(désordres ne permet plus de maintenir les conditions d’hygiène nécessaire à l’industrie agro-alimentaire en matière de température et de propreté).
L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services d’hygiène alimentaire.
L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services d’hygiène alimentaire.
L’assureur dommages-ouvrage durant deux années n’a pas su ou voulu respecter les obligations dont il était débiteur en vertu des dispositions conventionnelles et légales.
L’assureur informé des risques par les services vétérinaires a volontairement et déloyalement exposé l’assuré aux contaminations bactériologiques dans des bâtiments qui ne répondaient plus à la destination envisagée lors de leur construction.
L’assureur a volontairement et déloyalement fait le choix d’instruire le dossier d’indemnisation sans tenir compte du délai prescrit par la loi.
L’assureur MMA confronté à une divergence d’intérêts a volontairement et déloyalement privilégié ses intérêts au détriment d’une juste application du contrat souscrit par SAPAR.