L’assureur dommage ouvrage est redevable du coût de la réparation totale des désordres.
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Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire MICAL indiquait très clairement que « SAPAR était effectivement fondée à ne pas accepter les propositions MMA relatives à l’ensemble du préjudice. Celles-ci étaient inférieures à ce qu’auraient réellement coûté les travaux de réparation avec les préjudices immatériels qui en découlaient ».
L’assureur commet une faute lourde (dol, au sens particulier du droit des assurances) s’il tarde abusivement à indemniser son assuré.L’abus dont s’agit n’est pas la volonté de nuire aux intérêts de l’assuré, mais la seule conscience de lui porter préjudice.
Etendue dès la réparation des dommages dans un contrat D.O. 19 Manœuvres dilatoires,15 Mauvaises foi, 4 Responsabilités de l’assureur,18 Manquements aux obligations contractuelles (Faits reprochés aux MMA du 9 septembre 1997 au 17 septembre 2003)
L’assuré conserve le droit de demander à l’assureur des dommages intérêts pour le préjudice, notamment les pertes d’exploitation, résultant del’inadéquation des travaux de réparation préconisés par l’expert désigné par l’assureur.
En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré sur les modalités de la réparation des désordres, il incombe à l’expert amiable, ou à défaut judiciaire, de préconiser la réparation adéquate, dont le coût correspond à celui fixé par lui.
L’expert judiciaire MICAL dénonce la résistance abusive des MMA dans l’indemnisation du sinistre DO :« durant deux années l’assureur MMA n’a pas voulu respecter les obligations dont il était débiteur en vertu des dispositions conventionnelles et légales. Les MMA ont fait choix d’instruire le dossier sans tenir compte du délai prescrit par la loi. L’offre d’indemnisation définitive des MMA du 19 novembre 1999 ne peut satisfaire SAPAR tant elle fait litière de la réalité du sinistre, des contraintes inhérentes à son activité et du quantum du préjudice réellement occasionné »).« En définitive, l’assureur a intérêt à limiter son offre indemnitaire, ce à quoi il n’a jamais cessé de s’employer, à preuve déterminante le caractère évolutif des différentes propositions formulées dans le temps. Pour illustrer ce regrettable constat, on relèvera des travaux chiffrés à 1.752.500 Frs dans le rapport n°3 du 23 mars 1998, portés à 4.532.490 Frs dans le rapport n°6 du 17 mars 1999, puis à 5.706.646 Frs dans une offre datée du 6 aoûts 1999, avant d’être finalement arrêtés à 5.198.806 Frs dans une proposition du 19 novembre 1999 à Maître CONTANT »« SAPAR était dans l’obligation de refuser les offres d’indemnisation car elles n’auraient pas pu faire face financièrement à la totalité des dépenses à engager. »