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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

proposition6
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire MICAL indiquait très clairement que « SAPAR était effectivement fondée à ne pas accepter les propositions MMA relatives à l’ensemble du préjudice. Celles-ci étaient inférieures à ce qu’auraient réellement coûté les travaux de réparation avec les préjudices immatériels qui en découlaient ».
Etendue dès la réparation des dommages dans un contrat D.O. 19 Manœuvres dilatoires,15 Mauvaises foi, 4 Responsabilités de l’assureur,18 Manquements aux obligations contractuelles (Faits reprochés aux MMA du 9 septembre 1997 au 17 septembre 2003)
L’expert judiciaire MICAL dénonce la résistance abusive des MMA dans l’indemnisation du sinistre DO :« durant deux années l’assureur MMA n’a pas voulu respecter les obligations dont il était débiteur en vertu des dispositions conventionnelles et légales. Les MMA ont fait choix d’instruire le dossier sans tenir compte du délai prescrit par la loi. L’offre d’indemnisation définitive des MMA du 19 novembre 1999 ne peut satisfaire SAPAR tant elle fait litière de la réalité du sinistre, des contraintes inhérentes à son activité et du quantum du préjudice réellement occasionné »).« En définitive, l’assureur a intérêt à limiter son offre indemnitaire, ce à quoi il n’a jamais cessé de s’employer, à preuve déterminante le caractère évolutif des différentes propositions formulées dans le temps. Pour illustrer ce regrettable constat, on relèvera des travaux chiffrés à 1.752.500 Frs dans le rapport n°3 du 23 mars 1998, portés à 4.532.490 Frs dans le rapport n°6 du 17 mars 1999, puis à 5.706.646 Frs dans une offre datée du 6 aoûts 1999, avant d’être finalement arrêtés à 5.198.806 Frs dans une proposition du 19 novembre 1999 à Maître CONTANT »« SAPAR était dans l’obligation de refuser les offres d’indemnisation car elles n’auraient pas pu faire face financièrement à la totalité des dépenses à engager. »