« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.
On ne saurait admettre en effet que l’assureur déclenche une instruction pénale dans le seul but de retarder l’indemnisation du sinistre. A fortiori en est-il ainsi si l’assureur n’a pas cru bon de déposer plainte à la suite de l’ouverture d’une enquête par le Parquet. La jurisprudence précédemment citée considère qu’un tel comportement (refus de payer en alléguant un sinistre volontaire démenti par une expertise sérieuse et absence de plainte) peut révéler de la part de l’assureur un comportement dolosif.
Déloyauté de l’assureur. Manoeuvres visant à retarder l’expertise, une attitude volontaire et déloyale avec laquelle une personne agit envers une autre, afin de surprendre sa décision. 130 FAITS DOLOSIFS 83 Manœuvres dilatoires, 10 Manipulations, 6 Pressions, 12 Mauvaises foi, 4 Responsabilités, 9 Manquements aux obligations contractuelles, 5 ententes avec AXA-MMA contre SAPAR. (Faits dénombrés le 31/03/06. Les actes déloyaux commis après cette date n’ont pas été recensés)