Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précisé cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007, énonçant que « même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une faute ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans quelles puissent en ignorer les conséquences » Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obligations contractuelles ».
Comportement de l’assureur ayant par ses atermoiements, retards et omissions, retardé les opérations d’expertise et d’indemnisation du sinistre. 130 FAITS DOLOSIFS 83 Manœuvres dilatoires, 10 Manipulations, 6 Pressions, 12 Mauvaises foi, 4 Responsabilités, 9 Manquements aux obligations contractuelles, 5 ententes avec AXA-MMA contre SAPAR. (Faits dénombrés le 31/03/06. Les actes déloyaux commis après cette date n’ont pas été recensés)