Refus d’exécuter ses obligations contractuelles.Silence malicieux gardé par l’assureur pour priver l’assuré de ses droits. Maintien du refus malgré des informations qui révèlent que le sinistre est bien garanti 10 Manœuvres dilatoires,1 Mauvaise foi,4 Responsabilités,2 Manquements aux obligations contractuelles,5 ententes avec AXA contre SAPAR document mis à jour le 31/03/06 il prend aucun des nombreux actes déloyaux commis après cette date
REFUS D’INDEMNISER, L’ASSURÉ PROPOSITIONS D’INDEMNITÉS INSUFFISANTES5
Selon la doctrine « la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie d’assurance alors qu’il détient les informations qui révèlent que le sinistre est effectivement couvert par le contrat, le rapport d’expertise revêtant a cet égard une importance certaine quoique non décisive ».Ainsi l’assureur peut être condamne a payer des dommages intérêts pour résistance abusive s’il a refusé de payer, malgré le dépôt du rapport de l’expert établissant que le sinistre relève bien des garanties du contrat.Nous écrivions à cette occasion que « si le rapport de l’expert… a établi que la cause du sinistre relevait bien de la garantie d’assurance, on peut légitimement considérer que la résistance abusive de la compagnie est caractérisée depuis le dépôt du rapport de l’expert ».
Comme tout débiteur contractuel, l’assureur engage sa responsabilité civile, sur la base de l’article 1147 du Code civil, si la gestion défectueuse du sinistre cause un préjudice a l’assuré.
« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.
Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précisé cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007, énonçant que « même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une faute ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans quelles puissent en ignorer les conséquences » Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obligations contractuelles ».
La jurisprudence de la Cour de cassation va même plus loin en assimilant au dol le silence malicieux gardé par le contractant pour priver le cocontractant de ses droits.
constitue une faute dolosive les comportements de l’assureur ayant par ses atermoiements, retards et omissions, retardé les opérations d’expertise et d’indemnisation du sinistre
constitue une faute dolosive l’assureur ayant maintenu son refus d’indemnisation malgré un rapport d’expertise
constitue une faute dolosive l’assureur ayant refusé de verser l’indemnité sous de fallacieux prétextes, alors que l’enquête pénale avait fait l’objet d’un classement sans suite et que l’assureur n’avait pas déposé plainte
constitue une faute dolosive l’assureur ayant refusé de verser un acompte et par son comportement dilatoire ayant aggravé les dommages et provoqué la perte du fonds de commerce. En effet l’ouverture d’une instruction pénale ne fait pas obstacle a l’octroi d’une provision, dans la mesure où l’instruction n’a apporté aucun élément de nature à justifier le refus de paiement du sinistre.
L’assureur, tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après sinistre, commet une faute contractuelle dont il doit réparation, en gardant un silence malicieux dans le but d’échapper au paiement du sinistre. On peut a fortiori penser que cette loyauté peut être mise en doute s’il garde un silence malicieux dans le but de minimiser le coût de la réparation du dommage.
La résiliation de ces polices pour refuser de payer le sinistre, alors que selon la jurisprudence la lettre de l’agent général de la compagnie indiquant au preneur que le contrat est en cours ou réactivé, interdit à la compagnie d’invoquer sa résiliation.
Au prétexte que ces assurances étaient cumulatives avec les siennes, MMA s’est refusée à payer le sinistre, il ne pouvait échapper à MMA, professionnel de l’assurance, que cette situation ne lui permettait pas pour autant de refuser de payer le sinistre. « chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant a l’assureur de son choix ». Des lors que l’assuré est en droit d’obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’assureur de son choix, ii en résulte nécessairement qu’aucun des assureurs ne peut invoquer le cumul d’assurance pour prétendre se soustraire à son obligation.
Dans ces conditions, on s’explique difficilement que MMA, qui ne pouvait ignorer ce dispositif en vigueur depuis 1982, ait cru pouvoir invoquer le cumul d’assurances pour se refuser à payer. A notre avis, et sous réserve de l’ appréciation du tribunal, MMA a pour le moins pris certaines libertés avec le devoir de loyauté qui s’imposait a elle.
L’assureur commet une faute lourde (dol, au sens particulier du droit des assurances) s’il tarde abusivement à indemniser son assuré.
Les MMA ont maintenu pendant cinq ans une position absurde et contraire à des règles fondamentales en particulier du Code des assurances qui règle sans difficulté ce problème courant.
L’assureur MMA fait ici encore preuve de la plus parfaite mauvaise foi dès lors qu’il tente de faire croire que l’assuré SAPAR serait à l’origine de la résiliation des polices, ce qui conforterait alors la thèse en faveur de contrats résiliés par la volonté de leur assuré, Or il n’en est rien, c’est bien MMA qui a résilier de façon unilatérale les contrats d’assurances le 23 novembre 1999