www.victime-des-assurances-sapar.fr

SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

Mauvaise foi 1
« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.
Refus, de propos délibéré, d’exécuter ses obligations contractuelles. Silence malicieux gardé par le contractant pour priver le cocontractant de ses droits. Maintien du refus malgré des informations qui révèlent que le sinistre est bien garanti. Etendue dès la réparation des dommages dans un contrat D.O. 19 Manœuvres dilatoires,15 Mauvaises foi,4 Responsabilités de l’assureur,18 Manquements aux obligations contractuelles (Faits reprochés aux MMA du 9 septembre 1997 au 17 septembre 2003)
Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précisé cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007, énonçant que « même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une faute ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans quelles puissent en ignorer les conséquences » Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obligations contractuelles ».
Rapport d’expertise judiciaire d’André MICAL sinistre construction Dommages ouvrages : En application de l’article L242.1 du Code des Assurances, il lui (MMA) revenait notamment de notifier sa proposition d’indemnisation dans un délai de 90 jours suivants le sinistre enregistré, soit au plus tard le 18 décembre 1997… elles ont au-delà fait choix d’instruire le dossier sans plus tenir compte du délai prescrit par la Loi.
Rapport d’expertise judiciaire d’André MICAL sinistre construction Dommages ouvrages : Divergence d’intérêts « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages… qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». En l’état, il est constant que les bâtiments de la société SAPAR ne répondent plus à la destination envisagée lors de leur construction.
L’assureur est informé par les Services Vétérinaires : Hygiène Alimentaire, les murs des locaux de fabrication de votre établissement sont par endroit abîmés avec présence de plaques décollées (local frigo, salle ‘Gelmax’, local dosage, salle d’échaudage…). Ceci les rend inaptes au nettoyage et n’est pas conforme à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1993.(désordres ne permet plus de maintenir les conditions d’hygiène nécessaire à l’industrie agro-alimentaire en matière de température et de propreté).
L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services d’hygiène alimentaire.
L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services d’hygiène alimentaire.