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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

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Le comportement dolosif des MMA est donc patent. Il a eu tout d’abord pour effet d’interdire à SAPAR de faire réparer son outil industriel en 1997, avec de surcroît la création de risques sanitaires graves qui se sont produits par la présence de listéria dans les panneaux PLASTEUROP dégradés (expert G MOUTHON près Cour d’appel agréé Cour de Cassation).Ensuite, les MMA ont exposé le site à un risque d’incendie accentué en le rendant plus propice à la propagation rapide du feu (conclusions de l’expertise judiciaire J.VAREILLE et par l’expertise dommages-ouvrage de A.MICAL expert judiciaire).Enfin, ce comportement a permis aux MMA de recouvrer la provision de 842.283€ allouée à SAPAR en sa seule qualité d’assurée dommages-ouvrage.Aussi, il est reproché aux MMA de n’avoir pas informé SAPAR de sa qualité d’assureur de PLASTEUROP et de centralisateur dommages-ouvrage de nombreux sinistres, et d’avoir au contraire soigneusement occulté ces informations capitales (Avocat SAPAR).
Refus, de propos délibéré, d’exécuter ses obligations contractuelles. Dol dans l’exécution du contrat: la jurisprudence a profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré Il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’lntention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précise cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007 (Sté Les travaux du Midi. PLI 2008.5 0, obs Malinvaud), énonçant que « même sans Intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à. une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’elles puissent en ignorer les conséquences». Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obllgatlons contractuelles ».
Refus, de propos délibéré, d’exécuter ses obligations contractuelles. Silence malicieux gardé par le contractant pour priver le cocontractant de ses droits. Maintien du refus malgré des informations qui révèlent que le sinistre est bien garanti. Etendue dès la réparation des dommages dans un contrat D.O. 19 Manœuvres dilatoires,15 Mauvaises foi,4 Responsabilités de l’assureur,18 Manquements aux obligations contractuelles (Faits reprochés aux MMA du 9 septembre 1997 au 17 septembre 2003)
Maintien du refus malgré des informations qui révèlent que le sinistre est bien garanti. Selon la doctrine « la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en oeuvre de la garantie d’assurance alors qu’il délient les informations qui révèlent que le sinistre est effectivement couvert par le contrat, le rapport d’expertise revêtant à cet égard une importance certaine quoique non décisive». Ainsi l’assureur peut être condamné à payer des dommages intérêts pour résistance abusive s’il a refusé de payer, malgré 1e dépôt du rapport de l’expert élablissant que le sinistre relève bien des garanties du contrat. Nous écrivions à cette occasion que « si le rapport de l’expert … a établi que la cause du sinistre relevait bien de la garantie d’assurance, on peut légitimement considérer que la résistance abusive de la compagnie est caractérisée depuis le dépôt du rapport de l’expert ».
Sur les conséquences du dol, la doctrine souligne que “les tribunaux ont admis de façon générale que le dol échappe à toutes les règles, c’est à dire qu’il tient en échec le débiteur qui s’est rendu coupable. Ainsi le délai décennal de la responsabilité est porté à trente ans en cas de dol
Sur les conséquences du dol, dans le cadre de l’assurance, le dol de l’assureur a pour effet d’écarter l’application de la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du Code des assurances au profit de la prescription de droit commun admettant la recevabilité d’une action en responsabilité dirigée par l’assuré contre l’assureur après l’expiration du délai de deux ans.
Le Professeur Jean BIGOT précise ainsi que « la reconnaissance du caractère dolosif du comportement du contractant dans l’exécution du contrat entraîne diverses conséquences, notamment : – l’obligation de réparer les dommages, même non prévisibles (article 1150 du code civil) – l’obligation de verser des dommages intérêts (article 1153 du code civil) – la perte du bénéfice de la prescription particulière dont il aurait pu bénéficier en l’absence de dol ». l’obligation de réparer les dommages, même non prévisibles (article 1150 du code civil) l’obligation de verser des dommages intérêts (article 1153 du code civil) la perte du bénéfice de la prescription particulière dont il aurait pu bénéficier en l’absence de dol ».