« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.
DÉLOYAUTÉ DE L’ASSUREUR
Devoir de loyauté de l’assureur.Manoeuvres, 10 Manœuvres dilatoires, 1 Mauvaise foi, 4 Responsabilités, 2 Manquements aux obligations contractuelles, 5 ententes avec AXA contre SAPAR document mis à jour le 31/03/06 il prend aucun des nombreux actes déloyaux commis après cette date
L’assureur MMA fait ici encore preuve de la plus parfaite mauvaise foi dès lors qu’il tente de faire croire que l’assuré SAPAR serait à l’origine de la résiliation des polices, ce qui conforterait alors la thèse en faveur de contrats résiliés par la volonté de leur assuré, Or il n’en est rien, c’est bien MMA qui a résilier de façon unilatérale les contrats d’assurances le 23 novembre 1999
L’assureur, tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après sinistre, commet une faute contractuelle dont il doit réparation, en gardant un silence malicieux dans le but d’échapper au paiement du sinistre. On peut a fortiori penser que cette loyauté peut être mise en doute s’il garde un silence malicieux dans le but de minimiser le coût de la réparation du dommage.
le tribunal de commerce de Meaux, ayant considéré que SAPAR était redevenue « in bonis », cette résiliation n’avait plus de cause. Les polices ont été en conséquence réactivées par MMA (17 février 2000) ayant d’ailleurs délivré une mise en demeure de payer les primes échues, ce qui a été fait par SAPAR et ce avant le sinistre. Les polices étaient donc en cours lors du sinistre. (ccls SAPAR)
La résiliation de ces polices pour refuser de payer le sinistre, alors que selon la jurisprudence la lettre de l’agent général de la compagnie indiquant au preneur que le contrat est en cours ou réactivé, interdit à la compagnie d’invoquer sa résiliation. (ccls SAPAR)
Au prétexte que ces assurances étaient cumulatives avec les siennes, MMA s’est refusée à payer le sinistre, il ne pouvait échapper à MMA, professionnel de l’assurance, que cette situation ne lui permettait pas pour autant de refuser de payer le sinistre. « chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant a l’assureur de son choix ». Des lors que l’assuré est en droit d’obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’assureur de son choix, ii en résulte nécessairement qu’aucun des assureurs ne peut invoquer le cumul d’assurance pour prétendre se soustraire à son obligation.
Dans ces conditions, on s’explique difficilement que MMA, qui ne pouvait ignorer ce dispositif en vigueur depuis 1982, ait cru pouvoir invoquer le cumul d’assurances pour se refuser à payer. A notre avis, et sous réserve de l’ appréciation du tribunal, MMA a pour le moins pris certaines libertés avec le devoir de loyauté qui s’imposait a elle.
L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services d’hygiène alimentaire.
L’assureur MMA fait ici encore preuve de la plus parfaite mauvaise foi dès lors qu’il tente de faire croire que l’assuré SAPAR serait à l’origine de la résiliation des polices, ce qui conforterait alors la thèse en faveur de contrats résiliés par la volonté de leur assuré, Or il n’en est rien, c’est bien MMA qui a résilier de façon unilatérale les contrats d’assurances le 23 novembre 1999