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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

DÉLOYAUTÉ DE L’ASSUREUR
Devoir de loyauté de l’assureur.Manoeuvres, 10 Manœuvres dilatoires, 1 Mauvaise foi, 4 Responsabilités, 2 Manquements aux obligations contractuelles, 5 ententes avec AXA contre SAPAR document mis à jour le 31/03/06 il prend aucun des nombreux actes déloyaux commis après cette date
« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.
L’assureur MMA fait ici encore preuve de la plus parfaite mauvaise foi dès lors qu’il tente de faire croire que l’assuré SAPAR serait à l’origine de la résiliation des polices, ce qui conforterait alors la thèse en faveur de contrats résiliés par la volonté de leur assuré, Or il n’en est rien, c’est bien MMA qui a résilier de façon unilatérale les contrats d’assurances le 23 novembre 1999
L’assureur, tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après sinistre, commet une faute contractuelle dont il doit réparation, en gardant un silence malicieux dans le but d’échapper au paiement du sinistre. On peut a fortiori penser que cette loyauté peut être mise en doute s’il garde un silence malicieux dans le but de minimiser le coût de la réparation du dommage.
le tribunal de commerce de Meaux, ayant considéré que SAPAR était redevenue « in bonis », cette résiliation n’avait plus de cause. Les polices ont été en conséquence réactivées par MMA (17 février 2000) ayant d’ailleurs délivré une mise en demeure de payer les primes échues, ce qui a été fait par SAPAR et ce avant le sinistre. Les polices étaient donc en cours lors du sinistre. (ccls SAPAR)
Au prétexte que ces assurances étaient cumulatives avec les siennes, MMA s’est refusée à payer le sinistre, il ne pouvait échapper à MMA, professionnel de l’assurance, que cette situation ne lui permettait pas pour autant de refuser de payer le sinistre. « chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant a l’assureur de son choix ». Des lors que l’assuré est en droit d’obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’assureur de son choix, ii en résulte nécessairement qu’aucun des assureurs ne peut invoquer le cumul d’assurance pour prétendre se soustraire à son obligation.
L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services d’hygiène alimentaire.
L’assureur MMA fait ici encore preuve de la plus parfaite mauvaise foi dès lors qu’il tente de faire croire que l’assuré SAPAR serait à l’origine de la résiliation des polices, ce qui conforterait alors la thèse en faveur de contrats résiliés par la volonté de leur assuré, Or il n’en est rien, c’est bien MMA qui a résilier de façon unilatérale les contrats d’assurances le 23 novembre 1999