Comme tout débiteur contractuel, l’assureur engage sa responsabilité civile, sur la base de l’article 1147 du Code civil, si la gestion défectueuse du sinistre cause un préjudice a l’assuré.
La responsabilité de l’assureur
Refus d’indemniser. Mise en oeuvre de moyen pour retarder et minimiser l’indemnisation. Répétition de manoeuvres dilatoires ou de mauvaise foi. 10 Manœuvres dilatoires, 1 Mauvaise foi, 4 Responsabilités, 2 Manquements aux obligations contractuelles, 5 ententes avec AXA contre SAPAR document mis à jour le 31/03/06 il prend aucun des nombreux actes déloyaux commis après cette date
Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précisé cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007, énonçant que « même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une faute ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans quelles puissent en ignorer les conséquences » Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obligations contractuelles ».
La jurisprudence de la Cour de cassation va même plus loin en assimilant au dol le silence malicieux gardé par le contractant pour priver le cocontractant de ses droits
le tribunal de commerce de Meaux, ayant considéré que SAPAR était redevenue « in bonis », cette résiliation n’avait plus de cause. Les polices ont été en conséquence réactivées par MMA (17 février 2000) ayant d’ailleurs délivré une mise en demeure de payer les primes échues, ce qui a été fait par SAPAR et ce avant le sinistre. Les polices étaient donc en cours lors du sinistre.
La résiliation de ces polices pour refuser de payer le sinistre, alors que selon la jurisprudence la lettre de l’agent général de la compagnie indiquant au preneur que le contrat est en cours ou réactivé, interdit à la compagnie d’invoquer sa résiliation.
Au prétexte que ces assurances étaient cumulatives avec les siennes, MMA s’est refusée à payer le sinistre, il ne pouvait échapper à MMA, professionnel de l’assurance, que cette situation ne lui permettait pas pour autant de refuser de payer le sinistre. « chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant a l’assureur de son choix ». Des lors que l’assuré est en droit d’obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’assureur de son choix, ii en résulte nécessairement qu’aucun des assureurs ne peut invoquer le cumul d’assurance pour prétendre se soustraire à son obligation.
Dans ces conditions, on s’explique difficilement que MMA, qui ne pouvait ignorer ce dispositif en vigueur depuis 1982, ait cru pouvoir invoquer le cumul d’assurances pour se refuser à payer. A notre avis, et sous réserve de l’ appréciation du tribunal, MMA a pour le moins pris certaines libertés avec le devoir de loyauté qui s’imposait a elle.
Conclusion Jean BIGOT. A notre avis, et sous réserve de l’appréciation du tribunal : la gestion de ce sinistre par MMA et AXA révèle des anomalies graves qui pourraient, à la lumière de la jurisprudence, être considérées comme révélant un refus délibéré et injustifié de payer les sinistres. La gestion de la présentation de l’assurance par l’agent d’AXA était gravement défectueuse et de nature a engager la responsabilité civile d’AXA, mise à part la demande dirigée contre AXA du fait des fautes commises par son agent, relevant de la prescription décennale, non acquise lors de l’assignation de SAPAR, la recevabilité des autres demandes de SAPAR à l’encontre de MMA et d’AXA dépend de la qualification dolosive du comportement de ces sociétés, qui appartient naturellement au tribunal.