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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

DOL DANS L’EXECUTION DU CONTRAT
Refus de propos délibéré, d’exécuter ses obligations contractuelles. Silence malicieux. Maintien du refus d’indemnisation, Manoeuvres dilatoires. 10 Manœuvres dilatoires, 1 Mauvaise foi, 4 Responsabilités, 2 Manquements aux obligations contractuelles, 5 ententes avec AXA contre SAPAR document mis à jour le 31/03/06 il prend aucun des nombreux actes déloyaux commis après cette date
« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.
Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précisé cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007, énonçant que « même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une faute ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans quelles puissent en ignorer les conséquences » Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obligations contractuelles ».  
Selon la doctrine « la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie d’assurance alors qu’il détient les informations qui révèlent que le sinistre est effectivement couvert par le contrat, le rapport d’expertise revêtant a cet égard une importance certaine quoique non décisive ».Ainsi l’assureur peut être condamne a payer des dommages intérêts pour résistance abusive s’il a refusé de payer, malgré le dépôt du rapport de l’expert établissant que le sinistre relève bien des garanties du contrat.Nous écrivions à cette occasion que « si le rapport de l’expert… a établi que la cause du sinistre relevait bien de la garantie d’assurance, on peut légitimement considérer que la résistance abusive de la compagnie est caractérisée depuis le dépôt du rapport de l’expert ».
Selon la doctrine « la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie d’assurance alors qu’il détient les informations qui révèlent que le sinistre est effectivement couvert par le contrat, le rapport d’expertise revêtant a cet égard une importance certaine quoique non décisive ».Ainsi l’assureur peut être condamne a payer des dommages intérêts pour résistance abusive s’il a refusé de payer, malgré le dépôt du rapport de l’expert établissant que le sinistre relève bien des garanties du contrat.Nous écrivions à cette occasion que « si le rapport de l’expert… a établi que la cause du sinistre relevait bien de la garantie d’assurance, on peut légitimement considérer que la résistance abusive de la compagnie est caractérisée depuis le dépôt du rapport de l’expert ».
constitue une faute dolosive l’assureur ayant refusé de verser un acompte et par son comportement dilatoire ayant aggravé les dommages et provoqué la perte du fonds de commerce. En effet l’ouverture d’une instruction pénale ne fait pas obstacle a l’octroi d’une provision, dans la mesure où l’instruction n’a apporté aucun élément de nature à justifier le refus de paiement du sinistre.
La reconnaissance du caractère dolosif du comportement du contractant (l’assureur) dans l’exécution du contrat entraine diverses conséquences, notammentla perte du bénéfice de la prescription particulière dont il aurait pu bénéficier en l’ absence de dol. La durée de la prescription est alors celle prévue par le droit commun. La doctrine souligne que « les tribunaux ont admis de façon générale que le dol échappe a toutes les règles, c’est-a-dire qu’il tient en échec les dispositions favorables au débiteur qui s’en est rendu coupable. Ainsi le délai décennal de la responsabilité du constructeur est porte a trente ans en cas de dol
L’assureur, tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après sinistre, commet une faute contractuelle dont il doit réparation, en gardant un silence malicieux dans le but d’échapper au paiement du sinistre. On peut a fortiori penser que cette loyauté peut être mise en doute s’il garde un silence malicieux dans le but de minimiser le coût de la réparation du dommage.
Au prétexte que ces assurances étaient cumulatives avec les siennes, MMA s’est refusée à payer le sinistre, il ne pouvait échapper à MMA, professionnel de l’assurance, que cette situation ne lui permettait pas pour autant de refuser de payer le sinistre. « chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant a l’assureur de son choix ». Des lors que l’assuré est en droit d’obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’assureur de son choix, ii en résulte nécessairement qu’aucun des assureurs ne peut invoquer le cumul d’assurance pour prétendre se soustraire à son obligation.
Conclusion Jean BIGOT. A notre avis, et sous réserve de l’appréciation du tribunal : la gestion de ce sinistre par MMA et AXA révèle des anomalies graves qui pourraient, à la lumière de la jurisprudence, être considérées comme révélant un refus délibéré et injustifié de payer les sinistres. La gestion de la présentation de l’assurance par l’agent d’AXA était gravement défectueuse et de nature a engager la responsabilité civile d’AXA, mise à part la demande dirigée contre AXA du fait des fautes commises par son agent, relevant de la prescription décennale, non acquise lors de l’assignation de SAPAR, la recevabilité des autres demandes de SAPAR à l’encontre de MMA et d’AXA dépend de la qualification dolosive du comportement de ces sociétés, qui appartient naturellement au tribunal.
L’assureur MMA fait ici encore preuve de la plus parfaite mauvaise foi dès lors qu’il tente de faire croire que l’assuré SAPAR serait à l’origine de la résiliation des polices, ce qui conforterait alors la thèse en faveur de contrats résiliés par la volonté de leur assuré, Or il n’en est rien, c’est bien MMA qui a résilier de façon unilatérale les contrats d’assurances le 23 novembre 1999
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.