Comme tout débiteur contractuel, l’assureur engage sa responsabilité civile, sur la base de l’article 1147 du Code civil, si la gestion défectueuse du sinistre cause un préjudice a l’assuré.
GESTION DÉFECTUEUSE D’UN SINISTRE
Comportement de l’assureur ayant par ses atermoiements, retards et omissions, retardé les opérations d’expertise et d’indemnisation du sinistre 10 Manœuvres dilatoires, 1 Mauvaise foi, 4 Responsabilités, 2 Manquements aux obligations contractuelles, 5 ententes avec AXA contre SAPAR document mis à jour le 31/03/06 il prend aucun des nombreux actes déloyaux commis après cette date
L’assureur commet une faute lourde (dol, au sens particulier du droit des assurances) s’il tarde abusivement à indemniser son assuré.L’abus dont s’agit n’est pas la volonté de nuire aux intérêts de l’assuré, mais la seule conscience de lui porter préjudice
Au prétexte que ces assurances étaient cumulatives avec les siennes, MMA s’est refusée à payer le sinistre, il ne pouvait échapper à MMA, professionnel de l’assurance, que cette situation ne lui permettait pas pour autant de refuser de payer le sinistre. « chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant a l’assureur de son choix ». Des lors que l’assuré est en droit d’obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’assureur de son choix, ii en résulte nécessairement qu’aucun des assureurs ne peut invoquer le cumul d’assurance pour prétendre se soustraire à son obligation.
Dans ces conditions, on s’explique difficilement que MMA, qui ne pouvait ignorer ce dispositif en vigueur depuis 1982, ait cru pouvoir invoquer le cumul d’assurances pour se refuser à payer. A notre avis, et sous réserve de l’ appréciation du tribunal, MMA a pour le moins pris certaines libertés avec le devoir de loyauté qui s’imposait a elle.
Conclusion Jean BIGOT. A notre avis, et sous réserve de l’appréciation du tribunal : la gestion de ce sinistre par MMA et AXA révèle des anomalies graves qui pourraient, à la lumière de la jurisprudence, être considérées comme révélant un refus délibéré et injustifié de payer les sinistres. La gestion de la présentation de l’assurance par l’agent d’AXA était gravement défectueuse et de nature a engager la responsabilité civile d’AXA, mise à part la demande dirigée contre AXA du fait des fautes commises par son agent, relevant de la prescription décennale, non acquise lors de l’assignation de SAPAR, la recevabilité des autres demandes de SAPAR à l’encontre de MMA et d’AXA dépend de la qualification dolosive du comportement de ces sociétés, qui appartient naturellement au tribunal.
L’assureur commet une faute lourde (dol, au sens particulier du droit des assurances) s’il tarde abusivement à indemniser son assuré.
Relève de la même qualification de dol, l’abstention de l’assureur de verser à l’assuré un acompte suffisant et d’avoir, par un comportement dilatoire, aggravé les dommages et provoqué la perte du fonds de commerce ou encore, d’avoir refusé tout paiement pendant onze années, ces manœuvres ayant fait échec à la prescription biennale
Les MMA ont maintenu pendant cinq ans une position absurde et contraire à des règles fondamentales en particulier du Code des assurances qui règle sans difficulté ce problème courant.