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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

Mauvaise foi

Déloyauté de l’assureur. Manoeuvres visant à retarder l’expertise, une attitude volontaire et déloyale avec laquelle une personne agit envers une autre, afin de surprendre sa décision.

130 FAITS DOLOSIFS

83 Manœuvres dilatoires,  10 Manipulations,

6 Pressions, 12 Mauvaises foi,   4 Responsabilités, 9 Manquements aux obligations contractuelles,

5 ententes avec AXA-MMA contre SAPAR.

(Faits dénombrés le 31/03/06. Les actes déloyaux commis après cette date n’ont pas été recensés)

« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.On ne saurait admettre en effet que l’assureur déclenche une instruction pénale dans le seul but de retarder l’indemnisation du sinistre. A fortiori en est-il ainsi si l’assureur n’a pas cru bon de déposer plainte à la suite de l’ouverture d’une enquête par le Parquet. La jurisprudence précédemment citée considère qu’un tel comportement (refus de payer en alléguant un sinistre volontaire démenti par une expertise sérieuse et absence de plainte) peut révéler de la part de l’assureur un comportement dolosif.
L’assureur, tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après sinistre, commet une faute contractuelle dont il doit réparation, en gardant un silence malicieux dans le but d’échapper au paiement du sinistre. On peut a fortiori penser que cette loyauté peut être mise en doute s’il garde un silence malicieux dans le but de minimiser le coût de la réparation du dommage.
Il semble que dès le départ AXA ait considéré que l’incendie était volontaire, cette conviction s’appuyant peut-être sur un soupçon de difficultés financières de SAPAR. AXA a continue de refuser de payer : alors que l’enquête préliminaire était terminée, le 30 juin 2000, qu’un rapport de la police scientifique avait conclu au caractère accidentel du sinistre, que l’affaire avait été classée sans suite, et que la question de l’incendie volontaire avait été définitivement évacuée le 13 juillet 2000 par le TGI de Meaux désignant l’expert judiciaire, et mentionnant que « l’expertise ordonnée n’aura pas pour but de définir le caractère accidentel ou criminel du sinistre ». » alors que ces saisies et oppositions avaient entre temps été levées, étant observé que de telles saisies ou oppositions ne dispensent pas l’assureur de payer à qui de droit. Rapproché des décisions judiciaires précédemment citées, ce comportement pourrait revêtir un caractère dolosif, qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier.
Conclusion Jean BIGOT. A notre avis, et sous réserve de l’appréciation du tribunal : la gestion de ce sinistre par MMA et AXA révèle des anomalies graves qui pourraient, à la lumière de la jurisprudence, être considérées comme révélant un refus délibéré et injustifié de payer les sinistres. La gestion de la présentation de l’assurance par l’agent d’AXA était gravement défectueuse et de nature a engager la responsabilité civile d’AXA, mise à part la demande dirigée contre AXA du fait des fautes commises par son agent, relevant de la prescription décennale, non acquise lors de l’assignation de SAPAR, la recevabilité des autres demandes de SAPAR à l’encontre de MMA et d’AXA dépend de la qualification dolosive du comportement de ces sociétés, qui appartient naturellement au tribunal.
Le refus de l’assureur, d’indemniser l’assuré, suite a la saisie du CEPME, effectuée en exécution d’une hypothèque prise sur l’immeuble SAPAR à MEAUX, ne touchait que les indemnités de même nature et non les indemnités sur, les pertes d’exploitation, les matériels, les marchandises. Le refus de l’assureur d’exécuter son obligation dans une situation aussi pressante constitue une volonté délibérée de nuire aux intérêts de son assuré.
L’assureur AXA n’a jamais donné la moindre suite aux 25 courriers de l’assuré sollicitant la mise en oeuvre des garanties contractuelles pendant la période cruciales permettant le retour en activité sans perte d’emploi sans perte de clientèle, provoquant ainsi un préjudice plus important que le sinistre incendie lui-même.