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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

LA RESPONSABILITÉ DE L’ASSUREUR

Comportement de l’assureur ayant par ses atermoiements, retards et omissions, retardé les opérations d’expertise et d’indemnisation du sinistre.

130 FAITS DOLOSIFS

83 Manœuvres dilatoires,  10 Manipulations,

6 Pressions, 12 Mauvaises foi,   4 Responsabilités, 9 Manquements aux obligations contractuelles,

5 ententes avec AXA-MMA contre SAPAR.

(Faits dénombrés le 31/03/06. Les actes déloyaux commis après cette date n’ont pas été recensés)

Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précisé cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007, énonçant que « même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une faute ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans quelles puissent en ignorer les conséquences » Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obligations contractuelles ».
le cabinet MEAUME agissant cette fois en qualité de mandataire d’AXA, aurait du proposer à SAPAR un contrat adapté a ses risques et à ses besoins, ce que semble-t-il il n’a pas fait, se contentant de reprendre dans la police AXA les montants actualisés prévus par les polices MMA. Nous pensons personnellement qu’il a commis une faute et que cette faute pourrait être de nature à engager la responsabilité civile d’AXA.
Sur la gestion du sinistre incendie par AXA, les comportements reprochées à AXA se situent lors du maintien de son refus de garantie pour sinistre volontaire, après que ce grief ait été successivement écarté par la police scientifique, le classement de l’affaire sans suite et ces événements remontant à l’année 2000. En présence d’un dol substituant à la prescription biennale la prescription de droit commun prévue par le Code de commerce, ne serait pas prescrite.
Conclusion Jean BIGOT. A notre avis, et sous réserve de l’appréciation du tribunal : la gestion de ce sinistre par MMA et AXA révèle des anomalies graves qui pourraient, à la lumière de la jurisprudence, être considérées comme révélant un refus délibéré et injustifié de payer les sinistres. La gestion de la présentation de l’assurance par l’agent d’AXA était gravement défectueuse et de nature a engager la responsabilité civile d’AXA, mise à part la demande dirigée contre AXA du fait des fautes commises par son agent, relevant de la prescription décennale, non acquise lors de l’assignation de SAPAR, la recevabilité des autres demandes de SAPAR à l’encontre de MMA et d’AXA dépend de la qualification dolosive du comportement de ces sociétés, qui appartient naturellement au tribunal.