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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

REFUS DES GARANTIES, PROPOSITIONS D’INDEMNITÉS INSUFFISANTES 1

Comme tout débiteur contractuel, l’assureur engage sa responsabilité civile, sur la base de l’article 1147 du Code civil, si la gestion défectueuse du sinistre cause un préjudice a l’assuré.

Refus d’exécuter ses obligations contractuelles.Silence malicieux gardé par l’assureur pour priver l’assuré de ses droits. Maintien du refus malgré des informations qui révèlent que le sinistre 130 FAITS DOLOSIFS 83 Manœuvres dilatoires,  10 Manipulations, 6 Pressions, 12 Mauvaises foi,   4 Responsabilités, 9 Manquements aux obligations contractuelles, 5 ententes avec AXA-MMA contre SAPAR. (Faits dénombrés le 31/03/06. Les actes déloyaux commis après cette date n’ont pas été recensés)
« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.
Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précisé cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007, énonçant que « même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une faute ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans quelles puissent en ignorer les conséquences » Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obligations contractuelles ».
Selon la doctrine « la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie d’assurance alors qu’il détient les informations qui révèlent que le sinistre est effectivement couvert par le contrat, le rapport d’expertise revêtant a cet égard une importance certaine quoique non décisive ».Ainsi l’assureur peut être condamne a payer des dommages intérêts pour résistance abusive s’il a refusé de payer, malgré le dépôt du rapport de l’expert établissant que le sinistre relève bien des garanties du contrat.Nous écrivions à cette occasion que « si le rapport de l’expert… a établi que la cause du sinistre relevait bien de la garantie d’assurance, on peut légitimement considérer que la résistance abusive de la compagnie est caractérisée depuis le dépôt du rapport de l’expert ».
constitue une faute dolosive l’assureur ayant refusé de verser un acompte et par son comportement dilatoire ayant aggravé les dommages et provoqué la perte du fonds de commerce. En effet l’ouverture d’une instruction pénale ne fait pas obstacle a l’octroi d’une provision, dans la mesure où l’instruction n’a apporté aucun élément de nature à justifier le refus de paiement du sinistre.
On ne saurait admettre en effet que l’assureur déclenche une instruction pénale dans le seul but de retarder l’indemnisation du sinistre. A fortiori en est-il ainsi si l’assureur n’a pas cru bon de déposer plainte à la suite de l’ouverture d’une enquête par le Parquet. La jurisprudence précédemment citée considère qu’un tel comportement (refus de payer en alléguant un sinistre volontaire démenti par une expertise sérieuse et absence de plainte) peut révéler de la part de l’assureur un comportement dolosif.
Conflit d’intérêt AXA contre MMA « si les conflits d’intérêts son inévitables, il reste que l’on doit s’efforcer d’empêcher que ceux-ci rejaillissent négativement sur la gestion des dossiers, et le mérite de la directive européenne a été de comprendre qu’un conflit d’intérêt n’avait pas du tout la même gravité selon que l’assuré en ignore l’existence ou en a au contraire connaissance »
Il semble que dès le départ AXA ait considéré que l’incendie était volontaire, cette conviction s’appuyant peut-être sur un soupçon de difficultés financières de SAPAR. AXA a continue de refuser de payer : alors que l’enquête préliminaire était terminée, le 30 juin 2000, qu’un rapport de la police scientifique avait conclu au caractère accidentel du sinistre, que l’affaire avait été classée sans suite, et que la question de l’incendie volontaire avait été définitivement évacuée le 13 juillet 2000 par le TGI de Meaux désignant l’expert judiciaire, et mentionnant que « l’expertise ordonnée n’aura pas pour but de définir le caractère accidentel ou criminel du sinistre ». » alors que ces saisies et oppositions avaient entre temps été levées, étant observé que de telles saisies ou oppositions ne dispensent pas l’assureur de payer à qui de droit. Rapproché des décisions judiciaires précédemment citées, ce comportement pourrait revêtir un caractère dolosif, qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier.
Sur la gestion du sinistre incendie par AXA, les comportements reprochées à AXA se situent lors du maintien de son refus de garantie pour sinistre volontaire, après que ce grief ait été successivement écarté par la police scientifique, le classement de l’affaire sans suite et ces événements remontant à l’année 2000. En présence d’un dol substituant à la prescription biennale la prescription de droit commun prévue par le Code de commerce, ne serait pas prescrite.
Conclusion Jean BIGOT. A notre avis, et sous réserve de l’appréciation du tribunal : la gestion de ce sinistre par MMA et AXA révèle des anomalies graves qui pourraient, à la lumière de la jurisprudence, être considérées comme révélant un refus délibéré et injustifié de payer les sinistres. La gestion de la présentation de l’assurance par l’agent d’AXA était gravement défectueuse et de nature a engager la responsabilité civile d’AXA, mise à part la demande dirigée contre AXA du fait des fautes commises par son agent, relevant de la prescription décennale, non acquise lors de l’assignation de SAPAR, la recevabilité des autres demandes de SAPAR à l’encontre de MMA et d’AXA dépend de la qualification dolosive du comportement de ces sociétés, qui appartient naturellement au tribunal.
Relève de la même qualification de dol, l’abstention de l’assureur de verser à l’assuré un acompte suffisant et d’avoir, par un comportement dilatoire, aggravé les dommages et provoqué la perte du fonds de commerce ou encore, d’avoir refusé tout paiement pendant onze années, ces manœuvres ayant fait échec à la prescription biennale
Le refus de l’assureur, d’indemniser l’assuré, suite a la saisie du CEPME, effectuée en exécution d’une hypothèque prise sur l’immeuble SAPAR à MEAUX, ne touchait que les indemnités de même nature et non les indemnités sur, les pertes d’exploitation, les matériels, les marchandises. Le refus de l’assureur d’exécuter son obligation dans une situation aussi pressante constitue une volonté délibérée de nuire aux intérêts de son assuré.