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SAS des Produits augé roger

“Les loups ne se mangent pas entre eux”

“Assureurs contre assuré”

COMMENT MMA ET AXA S’ORGANISENT POUR NE PAS INDEMNISER LOYALEMENT
EXEMPLE : LES DEUX SINISTRES DE L’ENTREPRISE SAPAR ET L’ANÉANTIR

Le sinistre construction de 4 500 m2

1997 à 2000 : MMA retarde les réparations.

9 février 2000 : MMA est condamné à verser une provision.

21 février 2000 : un incendie favorisé par les dégradations du sinistre construction ravage l’entreprise.

25 février 2000 : MMA assigne SAPAR en restitution de la provision + intérêts.

29 juin 2000 : SAPAR est condamnée à restituer la provision.

Aujourd’hui : un sinistre et ses nombreuses conséquences jamais indemnisés reste totalement à la charge de l’assuré.

Le sinistre incendie de 6 000 m2

21 février 2000 à 11 h 30 : Incendie favorisé par la dégradation de l’isolation ravage totalement les bâtiments SAPAR.

21 février 2000 : AXA échafaude un réquisitoire d’incendie volontaire.

23 février 2000 : MMA nie être assureur de SAPAR.

2000 à ??? : MMA-AXA coordonnent leurs actions contre SAPAR.

Aujourd’hui : Les obstacles dressés par MMA et AXA n’ont jamais permis un retour en activité de l’entreprise centenaire qui a tout perdu.

GESTION DÉFECTUEUSE D’UN SINISTRE

Comportement de l’assureur ayant par ses atermoiements, retards et omissions, retardé les opérations d’expertise et d’indemnisation du sinistre.

130 FAITS DOLOSIFS

83 Manœuvres dilatoires,  10 Manipulations,

6 Pressions, 12 Mauvaises foi,   4 Responsabilités, 9 Manquements aux obligations contractuelles,

5 ententes avec AXA-MMA contre SAPAR.

(Faits dénombrés le 31/03/06. Les actes déloyaux commis après cette date n’ont pas été recensés)

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
« L’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre  du processus d’indemnisation après la survenance du sinistre ». Ce devoir découle de l’article 1134, al. 3 du Code civil énonçant que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». La déloyauté dans l’exécution du contrat rejoint le dol dans son exécution. Le devoir de loyauté implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son contractant.
Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant. Le Conseil d’Etat, à propos de l’exécution des marchés publics de travaux, a précisé cette notion dans un arrêt du 26 novembre 2007, énonçant que « même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une faute ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans quelles puissent en ignorer les conséquences » Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour de cassation retenant, pour caractériser le dol, « la violation délibérée et consciente des obligations contractuelles ».
Selon la doctrine « la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie d’assurance alors qu’il détient les informations qui révèlent que le sinistre est effectivement couvert par le contrat, le rapport d’expertise revêtant a cet égard une importance certaine quoique non décisive ».Ainsi l’assureur peut être condamne a payer des dommages intérêts pour résistance abusive s’il a refusé de payer, malgré le dépôt du rapport de l’expert établissant que le sinistre relève bien des garanties du contrat.Nous écrivions à cette occasion que « si le rapport de l’expert… a établi que la cause du sinistre relevait bien de la garantie d’assurance, on peut légitimement considérer que la résistance abusive de la compagnie est caractérisée depuis le dépôt du rapport de l’expert ».
constitue une faute dolosive l’assureur ayant refusé de verser un acompte et par son comportement dilatoire ayant aggravé les dommages et provoqué la perte du fonds de commerce. En effet l’ouverture d’une instruction pénale ne fait pas obstacle a l’octroi d’une provision, dans la mesure où l’instruction n’a apporté aucun élément de nature à justifier le refus de paiement du sinistre.
constitue une faute dolosive l’assureur ayant proposé le règlement de provisions, mais sans les payer spontanément, l’assuré ayant subi un trouble de jouissance de longue durée, et ayant du consentir des avances de frais, et recourir a la justice pour en obtenir le paiement
On ne saurait admettre en effet que l’assureur déclenche une instruction pénale dans le seul but de retarder l’indemnisation du sinistre. A fortiori en est-il ainsi si l’assureur n’a pas cru bon de déposer plainte à la suite de l’ouverture d’une enquête par le Parquet. La jurisprudence précédemment citée considère qu’un tel comportement (refus de payer en alléguant un sinistre volontaire démenti par une expertise sérieuse et absence de plainte) peut révéler de la part de l’assureur un comportement dolosif.
Conflit d’intérêt AXA contre MMA « si les conflits d’intérêts son inévitables, il reste que l’on doit s’efforcer d’empêcher que ceux-ci rejaillissent négativement sur la gestion des dossiers, et le mérite de la directive européenne a été de comprendre qu’un conflit d’intérêt n’avait pas du tout la même gravité selon que l’assuré en ignore l’existence ou en a au contraire connaissance »
L’assureur, tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après sinistre, commet une faute contractuelle dont il doit réparation, en gardant un silence malicieux dans le but d’échapper au paiement du sinistre. On peut a fortiori penser que cette loyauté peut être mise en doute s’il garde un silence malicieux dans le but de minimiser le coût de la réparation du dommage.
Sur la gestion de la présentation de l’assurance par AXA, les faits reprochés à l’agent d’AXA se situant avant la conclusion des contrats, les 3 décembre 1999 et 31 janvier 2000, la prescription biennale devrait être écartée au profit de la prescription décennale de droit commun prévue par l’article 2270-1 du Code civil, ayant pour point de départ la connaissance de la faute et du dommage. La sous-assurance ne s’étant révélée qu’après le sinistre, lors de l’évaluation des pertes, les demandes de SAPAR de ce chef ne seraient pas prescrites.
  Sur la gestion du sinistre incendie par AXA, les comportements reprochées à AXA se situent lors du maintien de son refus de garantie pour sinistre volontaire, après que ce grief ait été successivement écarté par la police scientifique, le classement de l’affaire sans suite et ces événements remontant à l’année 2000. En présence d’un dol substituant à la prescription biennale la prescription de droit commun prévue par le Code de commerce, ne serait pas prescrite.